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La Roumanie et les Juifs (1903)
SOURCE OF MATERIAL |
Radu Rosetti. La Roumanie et les Juifs, Bucharest: Socecu, 1903. |
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NOTES |
The footnote references are missing form pages 184, 185,197. |
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CONTENT |
Chapitre V. Le Traité de Berlin. Mesures prises par le gouvernement roumain pour relever l'état matériel du paysan et pour encourager le commerce et l'industrie. „L'ère des persécutions légales 1879-1900” 163 |
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TABLEAU XXXIX Nombre des Juifs dans l'armée roumaine par corps de troupes
La Traité de Berlin.
Après avoir pris une part glorieuse à la guerre russo-turque de 1877—78 et avoir cimenté de son sang sa déclaration d'indépendance (10 Mai 1877), la Roumanie se vit obligée par le Traité de Berlin de la payer en outre, non seulement du prix d'une province mais encore de celui de l'immixtion non justifiée de l'Europe dans ses affaires intérieures.
L'article 44 du Traité du 23 Juillet 1878 est conçu en ces termes:
„En Roumanie, la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes processions et industries dans quelque localité que ce soit.
La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes seront assurées à tous les ressortissants de l'État Roumain, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne sera apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels.
Les nationaux de toutes les puissances, commerçants ou autres, seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.”
Cet article avait été inséré dans le Traité sur la proposition de M. Waddington, plénipotentiaire de la France, notre ancienne protecrice, à la suite des pressions exercées par l'Alliance Israélite Universelle et la haute banque. Son insertion n'avait été combattue, très-faiblement d'ailleurs, que par le Prince Gortchakoff; le Prince de Bismarck et les autres plénipotentiaires l'avaient admise sans opposition malgré les efforts faits, en dehors des séances du Congrès, par Jean Bratiano et Michel Kogalniceano pour empêcher celle immixtion dans les affaires intérieures de la Roumanie.
L'article 41 désapprouvé par l'Empereur Guillaume I.
Il n'est pas inutile de relever ici que cet article doit son insertion au fait que l'Empereur Guillaume, au moment du Congrès, était encore souffrant des blessures reçues par lui lors de l'attentat de Nobiling, et ne pouvait s'occuper des affaires. Dans la lettre du 25 Juillet 1878, adressée de Gastein au Prince Charles de Roumanie, le vieil Empereur dit clairement
„qu'il a toujours complètement désapprouvé (aufs aus-serste gemissbilligt) la décision du Congrès par rapport à la question juive, mais ceci, naturellement, seule-ment après coup, vu qu'à cette époque il ne s'occupait pas des affaires.” [169]
Dix jours au paravant, à Maiuau, il avait déclaré, entre autres choses, au Prince Charles-Antoine de Hohenzollern que, „s'il n'avait, pendant le Congrès, été retenu au lit par ses blessures il n'aurait jamais permis qu'on donnât à la question juive prétexte pour prendre l'extension qu'elle avait prise aujourd'hui.” [170]
Interprétation judaïque donnée à l'article 44.
Grande fut l'indignation que souleva en Roumanie le texte de l'article 44 du traité de Berlin et à cette indignation venait s'ajouter l'inquiétude causée par l'interprétation toute judaïque que la presse étrangère donnait à cet article.
Elle l'interprétait comme une obligation pour la Roumanie de conférer aux Juifs, du jour au lendemain et sans transition, les droits civils et politiques dont jouissaient les Roumains, établissant ainsi une égalité complète entre Juifs et Roumains.
Ne connaissant pas les origines de la question juive ou, dans bien des cas, feignant de les ignorer, elle faisait abstraction complète du fait que les Juifs n'étaient point des Roumains mais bien des étrangers, qu'aucune stipulation internationale antérieure, qu'aucune loi en vigueur dans le pays, ne leur avait accordé l'indigénat mais que, bien au contraire, toutes concordaient pour préciser et accentuer leur qualité d'étrangers.
Lorsque le Congres décidait qu' „en Roumanie la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée a personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l’exercée des différentes professions et industries, etc...” il est évident que c'est des Roumains, ayant droit de cité qu'il parle et non des étrangers n'ayant pas droit de cité car il n'a jamais pu entrer dans l'idée du Congrès de vouloir permettre l'accès des droits politiques, des fonctions publiques aux étrangers non naturalisés.
Cette stipulation n'avait, du reste, aucun sens bar tous les Roumains, sans exception, jouissaient de la plénitude des droits civils et politiques, pouvaient occuper n'importe quelle fonction et exercer n'importe quelle profession, on quoi métier lui convenait.
Il est certain que le but de ceux des membres du Congrès qui ont proposé l'introduction dans le Traité du 13 Juillet 1878, de l'article 44 a été de conférer aux Juifs les droits politiques et d'en faire des citoyens roumains de religion juive. Mais les pléni-potentiares favorables aux Juif comme, du reste, la plupart des hommes publics de l'étranger, ayant sur la question des idées erronnées, puisées aux sources que leur avait fournies l'Alliance Israélites, ignoraient absolument le fait que les Juifs en Roumanie, de par le droit public du pays étaient, non des Roumains mais bien du étrangers, tout comme les Allemands, les Anglais, les Autrichiens, les Français, les Italiens, les Russes, etc., habitant le pays.
Le Congrès de Berlin avait traité la Roumanie trop durement pour pouvoir lui refuser le droit de s'en tenir à la lettre stricte du traité sans lui demander de l'aggraver encore, en accordant aux Juifs ce que le Congrès avait omis de demander pour eux.
L'article 44 du Traité du Berlin n'ayant pas stipulé que les Juifs en Roumanie recevraient la naturalisation en bloc, il en résultait que, même d'après ce traité, la Roumanie était en droit de continuer à les considérer comme étrangers.
Les Cabinets européens adoptent, pour l'article 44, l'interprétation désirée par les Juifs.
La diplomatie européenne, quelqu'étrange que cela puisse paraître, voulait imposer à la Roumanie la solution désirée par les Juifs, c'est-à-dire leur naturalisation en masse dont le traité ne disait pas un mot.
Ils en font une condition de la reconnaissance de notre indépendance.
C'était la condition qu'on mettait à la reconnaissance de notre indépendance bien gagnée sur les champs de bataille, qui ne nuisait à personne et qui, du reste, était un fait accompli sur lequel il n'y avait pas à revenir.
De leur côté, les Roumains n'entendaient nullement donner encore plus qu'un traité qui déjà les malmenait suffisamment leur imposait de donner.
La modification de l'article 7 de la constitution s'impose de toute façon.
La modification de l'article 7 de la Constitution roumaine de 1866 s'imposait de toute façon à la suite de la stipulation contenue dans le troisième paragraphe de l'article 44 du Traité Berlin et portant que: „les nationaux de toutes les puissances, commerçants ou autres seront traités en Roumanie, sans distinction de religion, sur le pied d'une parfaite égalité.”
Or, l'article 7 de la Constitution de 1866, on le sait, décidait que les étrangers de rite chrétien, seuls, pourraient obtenir la naturalisation en Roumanie; il y avait donc contradiction entre ce texte et celui du troisième alinéa de l'article 44 du Traité de Berlin.
La contradiction résultait cette fois-ci d'une façon évidente du texte de cet alinéa et les Roumains, tout en contestant au Congrès le droit d'immixtion dans leur législation intérieure, ne soulevaient aucune objection contre l'interprétation du dernier alinéa de l'article 44.
Cet alinéa, supprimant tout différence à cause de la religion dans le traitement des étrangers, se trouvait de plus, en contradiction avec la législation en vigueur dans le pays qui ne permettait qu'aux étrangers chrétiens d'acquérir des immeubles ruraux.
C'était justement là, ce qui épouvantait les Roumains. Ils voyaient, comme conséquence de cette concession, la moitié des terres de la Moldavie tombant aux mains des Juifs auxquels elles étaient hypothéquées.
Convocation de la Constituante en Mai 1879.
A la suite des insistances des cabinets étrangers, une Constituante fut convoquée au mois de Mai 1879 dans le but de modifier l'article 7 de la Constitution de 1866.
Concessions des Cabinets.
Les Cabinets qui exigeaient, au commencement, la naturalisation en bloc des Juifs de Roumanie non soumis à une protection étrangère, avaient fini par se contenter de mesures menant à une naturalisation partielle et graduelle de ces Juifs, par catégories.
Position adoptée par les Roumains.
Les Roumains ne concédaient que la suppression de la restriction contenue dans le deuxième alinéa de l'article 7 de la Constitution de 1866, entraînant la faculté pour les Juifs, soumis ou non soumis à une protection étrangère, de demander et d'obtenir la naturalisation aux mêmes conditions que les étrangers chrétiens.
Le point de vue roumain reste maître du terrain.
Je n'entrerai pas dans le détails de la lutte. Grâce à l'habilité consommée avec laquelle Jean Bratiano sut venir à bout de toutes les difficultés, aussi bien de celles provenant des exigences de l'étranger que de l'obstination des Chambres, grâce encore à une haute prévoyance et à de hautes relations qui surent intéresser l'Empereur Guillaume I à la cause des Roumains, des Cabinets européens finirent par céder et, ce fut le point de vue roumain qui obtint gain de cause.
Modification de l'article 7.
L'article 7 modifié, les Juifs eurent désormais le droit de demander aux Chambres et d'obtenir la naturalisation tout comme les autres étrangers et aux mêmes conditions; seuls, les Juifs qui avaient servi dans l'armée pendant la guerre de l'indépendance, au nombre de 883 furent l'objet d'une mesure exceptionnelle et obtinrent la naturalisation en bloc.
Droit d'acquérir des immeubles ruraux réservé aux Roumains.
Mais d'autre part, le droit d'acquérir des immeubles ruraux en Roumanie fut exclusivement réservé aux Roumains. Grande fut la déception des Juifs dont les journaux tonnèrent aussi bien contre la perfidie et l'astuce roumaines que contre la coupable complaisance de certains cabinets européens.
Les Roumains ont enfin le temps de s'occuper de leurs intérêts économiques.
Par la reconnaissance de l'indépendance de la, Roumanie et bientôt après, par celle du Royaume, les Roumains étaient, enfin, arrivés au but vers lequel tendaient depuis cinquante ans toutes leurs aspirations et tous leurs efforts. Ayant atteint leur idéal politique, l'amélioration de la situation économique du pays devenait leur premier souci.
Danger de cette situation économique.
La situation économique d'une nation ne peut être considérée comme saine qu'à condition de voir son commerce aussi bien que les métiers, non seulement florissants, mais encore aux mains de l'élément national.
Par le fait que, dans une grande partie de la Roumanie, ils se trouvaient pour la plus grande partie aux mains d'un élément étranger par l'origine, la race, la langue, les aspirations et l'idéal; d'un élément trop nombreux et doué d'une individualité trop puissante pour pouvoir être assimilé, la situation économique du nouveau royaume ne pouvait être considérée ni comme normale ni comme saine.
Appauvrissement du paysan moldave. Ses causes.
L’appauvrissement manifeste du paysan dans toute la Moldavie rendait cette situation doublement inquiétante.
Les mauvaises récoltes, le payement des rates du rachat de la corvée, amorti en quinze ans ainsi que l'imprévoyance naturelle à tout être tenu sous tutelle pendant des siècles et émancipé brusquement, sans transition, avaient eu pour effet de fortement endetter le paysan moldave. Ces dettes avaient été contractées, soit envers le propriétaire ou le fermier soit envers le cabaretier, juif pour la. plupart du temps.
Il est nécessaire d'ajouter que la Moldavie était, alors encore plus qu'aujourd'hui, un pays de grande culture. Les terres étaient, comme elles sont encore, exploitées en régie par le propriétaire ou par le fermier entrepreneur du domaine : les paysans étaient réduits au rôle d'ouvriers agricoles et ne faisant de la culture pour leur bénéfice que sur les parcelles qu'ils possédaient en vertu de la loi rurale de 1864.
Etat florissant des paysans valaques.
En Valachie au contraire, les propriétaires aussi bien que les fermiers exploitaient les terres au moyen du métayage.
Le paysan valaque était métayer; outre la parcelle lui appartenant en propre, il cultivait sur le domaine du propriétaire le nombre d'hectares qu'il lui convenait de prendre et une partie considérable du produit, de ce terrain, variant de la moitié au cinquième, lui appartenait. Grâce à ce système pratiqué depuis longtemps, le paysan valaque était associé aux bénéfices de la grande culture, avait réalisé des profits considérables qui l'avaient encouragé au travail et avaient développé chez lui, à un haut degré l'esprit d'initiative, le goût du travail et de l'épargne.
Il n'est pas inutile de relever qu'il ne s'est jamais trouvé en contact avec le cabaretier juif.
Grand accroissement du nombre des cabaret en Moldavie depuis 1852. Alcoolisme.
Le grand nombre des cabarets ouverts, surtout depuis 1852, dans tous les recoins des campagnes de la Moldavie, avait naturellement poussé la population rurale à l'alcoolisme; les conseils de révision commençaient à constater de nombreux cas de dégénérescence dûs uniquement à cette cause.
Tâche oncombant au Gouvernement sur le domaine économique.
Il incombait donc aux hommes détenant le pouvoir à cette époque:
De pousser la population roumaine, surtout en Moldavie, vers le commerce et les métiers, de protéger effectivement les Roumains s'adonnant à ces carrières contre toute concurrence trop puissante et pouvant leur devenir funeste, de relever l'état matériel du paysan moldave et d'arrêter les ravages de l'alcoolisme.
Il s'agissait, enfin, l'indépendance politique de la nation roumaine étant acquise, d'assurer son indépendance économique et de l'asseoir sur des bases solides.
Se rendant pleinement compte de l'importance et de l'urgence de leur tâche, les hommes au pouvoir se mirent résolument au travail. C'était ]a population rurale dont la situation reclamait des remèdes avec le plus d'urgence: ce fut d'elle qu'on s'occupa en premier lieu.
Mesures prises pour la stricte exécution de l'art. 8 de la lot des licences. Circulaire de Jean Bratiano du 16 Août 1880.
Une circulaire du ministre des finances, Jean Bratiano, datée du 16/28 Août 1880, [171] ordonnait aux caissiers généraux des districts de veiller à la stricte exécution de l'article 8 de la loi, des licences. Les débitants ne possédant pas les qualités requises par cet article devaient cesser le commerce des spiritueux dans un délai d'un mois.
Les dispositions de la loi sont enfin exécutées dans les villages.
La disposition, cette fois-ci, fut exécutée et les Juifs non naturalisés ainsi que les étrangers durent fermer les cabarets qu'ils tenaient dans les villages.
Leur application aux bourgs.
Mais ils continuèrent ce commerce dans les bourgs sous prétexte que les conditions de l'article 8 ne s'appliquaint qu'aux: „villages, hameaux et grandes routes” et nullement aux bourgs ou petites villes (tîrgusoare).
Le Ministre des Finances, se basant sur le fait que l'article 8 de la loi de 1873 impose la qualité d'électeur pour les tenanciers des débits se trouvant „dans les communes rurales, les villages, les hameaux, les cabarets isolés ou sur les grandes routes,” et que les cabaretiers des bourgs compris dans le rayon des communes rurales, n'auraient pu se prévaloir d'une dérogation à cette condition en leur faveur que si cette dérogation était prévue dans la loi, ordonna aux préfets par sa circulaire du 24 Septembre 1881, de procéder, d'accord avec les autorités financières, à la fermeture des débits de cette catégorie. On permettait aux débitants la vente en gros de leur marchandise, en une seule fois, en vue de la liquidation.
Réclamations des Juifs. Journal du conseil des Minisires du 31 Octobre 1881.
Malgré les réclamations des Juifs, malgré leur pétition au Ministre de l'Intérieur, C. A. Rosetti, malgré les influences tant intérieures qu'extérieures qu'ils firent agir, le Gouvernement tint bon. Un journal du Conseil des Ministres, fortement motivé, justifiait et approuvait ce que Sincerus appelle: l'arbitraire du Ministre des Finances (31 Octobre 1880). Voici quelques passages de ce journal:
„ ... Vu les discussions qui ont eu lieu dans les Chambres législatives lors du vote de la dite loi (des licences);
Vu qu'il ressort do ces discussions d'une façon indubitable que, désirant garantir la population rurale contre le commerce des boissons nuisibles qui est pratiqué sur une grande échelle par les débitants des boissons spiritueuses dans les communes rurales, les Corps législatifs ont voulu, en premier lieu, entraver les agissements des cabaretiers qui ouvrent au public des lieux de corruption ;
Vu que le mal actuel provient, en premier lieu, de ce que l'administration ne dispose pas d'assez de moyens pour entretenir partout, dans tous les coins du pays et sur toutes les routes, une police et une surveillance suffisantes;
Vu que les bourgs compris dans le rayon d'une commune rurale sont également au point de vue de la police et à tous les autres points de vue, organisés sur le même plan que toute autre localité des communes rurales ; qu'ils ne disposent pas de moyens plus puissants à cause de leurs ressources restreintes et qu'ils sont, par conséquent, exposés au mêmes maux ;
Vu que la loi de 1864 sur l'organisation des communes ne connaît dans le pays que deux sortes de communes : les communes rurales et les communes urbaines ;
Vu que la dénomination de petite ville et de bourg n'est consacrée par aucune loi, mais seulement par la coutume et qu'une localité portant cette dénomination ne peut devenir commune urbaine qu'en vertu d'une loi (Art. 9, al. II de la loi communale de 1864)...”
Les cabarets des Juifs dans les bourgs sont fermés.
On accorda aux cabaretiers juifs des bourgs un nouveau terme de trois mois pour liquider leurs affaires mais leur cabarets furent fermés, cette fois pour tout de bon.
Résultats de cette disposition.
Le petit tableau ci-après [172] permet de voir les effets de cette mesure.
Année |
Nombre
des cabarets |
1873 |
22233 |
1870 |
24197 |
1878 |
33865 |
1882 |
28615 |
1886 |
23550 |
Nous voyons ce nombre remonter lentement, par la suite, à 27111 au 1-er Septembre 1893 pour retomber actuellement à 21545. [173]
Modification de la loi des contrats agricoles.
La seconde mesure prise en vue de protéger les intérêts de la population rurale fut la modification de la loi des contrats agricoles.
Suivant la loi en vigueur, jusqu'alors, le paysan pouvait engager son travail d'avance et pour un terme de cinq ans.
L'exécution de ces contrats était draconienne et sommaire: elle était faite par l'autorité communale à laquelle incombait d'amener le contractant réfractaire, de gré ou de force, sur le champ de celui envers lequel il s'était engagé.
C'était une loi barbare qui mettait les neuf dixièmes des Roumains en dehors du droit commun. Elle encourageait étonamment, de plus, l'exploitation usuraire du paysan par les cabaretiers et les fermiers. Beaucoup de dettes contractées dans un moment d'ivresse et considérablement majorées par le cabaretier étaient, par la suite, converties en contrats agricoles.
Le fermier ou le propriétaire était souvent innocent de la fraude car il se bornait à avancer au paysan l'argent sollicité par celui-ci pour payer sa dette, en échange d'un engagement de travail s'étendant parfois sur une période de cinq ans, mais il est malheureusement indubitable que la plupart des fermiers, surtout les Juifs, ainsi que quelques propriétaires peu scrupuleux, étaient les complices si non les associés du cabaretier dans ces spéculations infâmes. Il est hors de doute que, sous le régime de la loi de 1874, le paysan payait souvent quelques dimanches d'ivrognerie par l'asservissement, pour cinq ans, de son travail et de celui de sa famille.
La nouvelle loi votée par la Chambre, sur l'initiative et à la suite des insistances de C. A. Rosetti, ne permit plus, d'une part, au paysan d'engager son travail pour un terme déplus d'un an pendant que, de l'autre, elle abolissait l'exécution corporelle et forcée.
L'article 7 de la loi rurale de 1864 interdisait aux paysans, pour un terme de 30 ans, expirant en 1895, toute aliénation du terrain qui leur avait été dévolu en vertu de cette loi. Cette interdiction fut prolongée en 1879 pour un nouveau terme de 32 ans.
Création du Crédit Agricole 1886.
Enfin, le Crédit Agricole, créé en 1886 et destiné à procurer au paysan, sur la garantie de son bétail et de ses produits, de l'argent à un taux modéré et remboursable dans des conditions avantageuses, marquait un nouveau pas dans la voie de l'affranchissement économique de la classe rurale.
Ces quatre mesures doivent être considérées comme formant un ensemble de dispositions prises pour la protection du paysan roumain.
La citation suivante, d'un auteur ne pouvant être accusé d'antisémitisme, nous montre à quel point elles étaient nécessaires:
Utilité de ces mesures. Elisée Reclus sur les Juifs polonais.
„De la Galicie, de la Pologne, de la Russie, les Juifs marchent silencieusement à la conquête de la Hongrie et du plateau transylvain. Presque dans tous les villages, slovaques, ruthènes, roumains, même dans les plus pauvres, le peuple élu est déjà représenté par un manieur d'argent. En mains endroits, où le Juif est encore le seul de son espèce, il n'en devient pas moins bientôt le maître car c'est lui qui tient auberge et boutique. C'est lui qui vend à crédit de l'eau-de-vie et qui, au besoin, avance de petites sommes à ses débiteurs moyennant belle hypothèque. Il en résulte que peu-à-peu la terre passe dans les mains de l'Israélite. Le malheureux paysan qui voit la propriété s'enfuir sillon à sillon, maudit en son cœur celui qui le ruine, mais il n'a ni la volonté ni la force de s'en passer et creuse lui-même le gouffre de misère dans lequel il doit tomber. Le riche magnat se ruine également, et c'est encore presque toujours à un Juif que passent ses propriétés obérées. Quelques Israélites . . font gérer la propriété avec soin; mais un grand nombre, surtout en Transylvanie, louent la terre aux paysans mêmes qu'ils ont ruinés ou se font payer en journées de travail; les anciennes corvées sont ainsi rétablies à leur profit.”[174]
Je reviendrai sur ce sujet au chapitre dans lequel je m'ocouppe de la question juive en Bucovine.
Les mesures prises par le Gouvernement roumain pour la protection de la classe rurale et exposées ci-dessus ne tardèrent à porter leurs fruits.
Résultats satisfaisants d nnés par ces mesures. Progrès du paysan moldave.
Le paysan moldave, tout en étant encore dans une situation matérielle bien inférieure à celle du paysan valaque, est au moins libre de dettes usuraires. Il commence, de plus, à prendre goût au travail et à montrer de l'esprit d'entreprise ainsi que le prouvent les étendues de terrain de plus en plus considérables qu'il loue aux propriétaires et cultive à son compte chaque année.
Dans la Basse-Moldavie, de nombreuses terres sont prises à bail par les paysans qui payent aux propriétaires des fermages beaucoup plus considérables que les fermiers de profession.
Mesures prises pour favoriser le développement du commerce indigène. Création des Bourses de Commerce, Juin 1881.
La première mesure prise pour favoriser le développement du commerce, fut la création des Bourses de Commerce en Juin 1881, répondant, vu le développement pris par le commerce après la guerre de l'indépendance, à une nécessité impérieuse.
La loi créant ces bourses,[175] contenant des dispositions prises dans les lois similaires de l'étranger, les dispositions principales y étaient les mêmes que celles en vigueur dans les autres pays.
Les agents de change et les courtiers en marchandises doivent être citoyens roumains.
Elle mécontenta fortement les Juifs cependant parce qu'elle stipulait à l'article 31 que, seuls les Roumains jouissant de la plénitude des droits civils et politiques, pourraient, à l'avenir, être agents de change ou courtiers en marchandises. Ces courtiers et agents de change devant, conformément à l'article 20, être nommés par décret royal, sur la présentation faite au Ministère du Commerce, par la Chambre de Commerce respective ou bien, là ou il n'y en a pas, par le conseil communal, étant en réalité des fonctionnaires de l'État roumain, il était tout naturel que la qualité de citoyen roumain fut exigée. C'est, du reste, ce qui a lieu en France. Les Juifs n'étant pas citoyens roumains, il était tout naturel qu'ils fussent exclus de ces charges.
Il est nécessaire de remarquer qu'ils étaient, après la mise à exécution de la loi, tout aussi libres de faire des affaires de courtage qu'ils l'avaient été jusqu'alors. Seulement ils ne pouvaient pas devenir courtiers en marchandises officiels ou agents de change. Ils continuèrent du reste, comme par le passe, à exercer ce métier dans lequel ils excellent, en qualité de courtiers privés, comme devant.
Difficultés suscitées pur les Juifs.
Mais c'était une atteinte à un véritable monopole des Juifs: aussi firent-ils retentir l'Europe de leurs cris. Profitant du manque d'expérience des nouveaux courtiers et des fautes inséparables d'un personnel nouveau, non encore rompu aux affaires, ainsi que de la mise en application d'une institution nouvellement créée, ils suscitèrent au Gouvernement une foule de difficultés. Ils réussirent même à amener les banquiers et les commerçants roumains de Bucarest, habitués depuis des années à leurs courtiers juifs, à intervenir en leur faveur auprès du Ministre du Commerce auquel ils demandaient, vu l'insuffisance dont faisaient preuve les agents de change, „de supprimer le monopole de ces derniers comme n'étant pas dans les traditions du pays.”
A force de patience et de bonne volonté, le Gouvernement vint à bout des difficultés. Les agents de change gagnèrent rapidement l'expérience et la pratique qui leur faisaient défaut et, aujourd'hui, cette institution fonctionne à la satisfaction générale, même à celle des Juifs dont les courtiers continuent à pulluler et à gagner de l'argent à titre privé. Leur prétention de pouvoir être nommés aux postes d'agents de change n'est pas inadmissible uniquement par le fait qu'ils sont étrangers mais elle est, de plus, en contradiction complète avec la prudence la plus élémentaire. En effet, les agents de change sont à même d'exercer, à un moment donné, une influence des plus considérables sur la hausse ou la baisse des valeurs nationales. Comment s'exposer au danger de voir, au moment de la conclusion d'un emprunt ou de toute autre opération financière en liaison avec les finances de l’État, une manœuvre de ces agents appartenant à un élément étranger, non assimilé, mécontent, sans scrupule, ayant des buts qui lui sont personnels, jeter le discrédit sur les valeurs nationales et provoquer peut-être une catastrophe?
Après avoir vu les moyens employés par les Juifs, pour exploiter à leur profit la crise par laquelle viennent de passer les finances roumaines et pour empêcher la conclusion de la dernière conversion, on ne peut qu'applaudir à la prévoyante prudence du législateur de 1881.
Loi sur les Chambres de Commerce, 1886.
La loi sur les Chambres de Commerce[176] est de 1886. L'article 6 de cette loi décide que: „sont électeurs pour la Chambre de Commerce, tous les commerçants et industriels de la Circonscription de la Chambre respective, qui payent un droit de patente de première, deuxième, troisième ou quatrième classe et qui jouissent des droits civils et politiques.”
L'article 7 décide que, pourront être éligibles seulement les commerçants ou les industriels jouissant des droits civils et politiques.
Plainte non fondée de Sincerus. Les négociants roumains sont en majorité dans le pays entier.
Ces restrictions font dire avec amertune à Sincerus que: „c'est ainsi qu'une minorité infime dispose du sort de tous les négociants de Roumanie qui supportent toutes les charges de l’État.”
Il me semble que Sincerus exagère en faisant cette affirmation et que: ce n'est pas une infime minorité, mais bien une forte majorité qui dispose du sort des commerçants de la Roumanie. La Roumanie n'est que trop enjuivée, il est vrai, mais pas autant que le prétend Sincerus; les négociants et les industriels roumains sont encore, grâce à la Valachie, en majorité dans leur pays.
Le nombre total des patentaires dans toute le Roumanie, en 1887 [177], était de 86292 et se décomposait ainsi qu'il suit:
58291 Roumains,
18136 Juifs,
9865 autres étrangers.
On voit que les Roumains sont loin d'être une infime minorité. Sincerus objectera peut être que c'est là le nombre de tous les patentaires, commerçants et industriels, et qu'il ne parle que des quatre premières classes comprenant les électeurs des Chambres de Commerce.
Je ne possède malheureusement pas les chiffres de cette catégorie de patentaires pour 1887 mais voici le nombre des raisons commerciales, c'est-à-dire précisément celui des électeurs aux Chambre de Commerce, en 1893. [178]
Statistique des misons comerce.
Total 41855. Le district d'Ilfov, chef-lieu Bucarest), entre dans ce nombre pour 6470. Il n'y a malheureusement pas d'indication par rapport au nombre des Juifs compris dans ce dernier chiffre, mais il est certain qu'il est de beaucoup inférieur à celui des chrétiens et même des Roumains.
Dans le reste du pays il y 36385 raisons commerciales dont 20262 roumaines, 12478 juives et 3645 étrangères de différentes nationalités. Ou voit donc que le nombre des raisons commerciales roumaines est plus considérable que celui de celles qui appartiennent aux Juifs et aux autres étrangers réunis.
Si nous considérons la Moldavie seule, les Roumains sont, en vérité, on minorité, ne possédant que 6210 raisons commerciales tandis que les Juifs en ont 10912 et les autres étrangers 910: c'est une différence considérable au désavantage des Roumains mais, même en Moldavie, les commerçants et les industriels indigènes ne forment pas, on en conviendra, une minorité tout-à-fait infime. C'est, d'ailleurs, précisément parce qu'ils sont en minorité et, pour parer au danger qu'il y avait de les voir réduits à la minorité infime désirée par Sincerus, qu'on a pris les mesures de prévoyance contre lesquelles il s'élève.
En effet, les Juifs formant en Moldavie la majorité des patentaires des quatre premières classes, auraient eu, s'ils avaient été électeurs et éligibles, la majorité dans les Chambres de commerce et, par conséquent, comme le dit si bien Sincerus, le sort de la minorité roumaine eut été entre leurs mains. Etant donné l'exclusivisme des Juifs, le fait de leur forte organisation comme organisme vivant à part dans l’État roumaine, ayant ses intérêts propres, ses aspirations, ses institutions, son but; étant donné l'hostilité du commerce juif contre le commerce indigène et la lutte victorieuse qu'il a soutenue contre ce dernier, étant donné, dis-je, ces circonstances patentes, indiscutables, le gouvernement roumain pouvait-il mettre de nouvelles armes entre les mains des Juifs vainqueurs? Non, car on aurait, de cette sorte, porté un coup mortel au commerce et à l'industrie indigènes en Moldavie.
Code de commerce, Mai 1887. Dispositions relatives aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite.
Le nouveau Code de commerce [179], adopté en Mai 1887, à la place de l'ancien, complètement suranné et ne répondant plus aux besoins du pays, contient, par rapport aux société en commandite par actions et aux sociétés anonymes des dispositions qui ont soulevé de vives critiques. Ces critiques visaient spécialement les dispositions des articles 114, 122 et 185.
Le premier décidait que, dans la société en commandite par actions, l'administrateur unique ou, du moins, la moitié plus un des administrateurs seraient roumains.
L'article 122 imposait la même condition à l'administrateur unique ou à la majorité plus un des administrateurs de toute société anonyme.
L'article 185 décidait que, dans chaque assemblée ordinaire ou chaque assemblée prévue par l'article 135, on nommerait trois ou cinq censeurs et trois ou cinq suppléants dont la moitié plus un seraient roumains.
Sincerus voit dans ces dispositions l'intention d'écarter les Juifs de ce genre d'entreprise: „et non pas autant peut-être le capitaliste juif que les fonctionnaires, employés et domestiques. Une majorité d'administrateurs roumains nommeront peut être à certains postes, et, pour ne pas se montrer trop intransigeants vis-à-vis de leurs collègues juifs, quelques employés juifs; mais la grande majorité des fonctionnaires et employés seront roumains, qu'ils aient la capacité ou non.”
En réalité, si les restrictions contenues dans les articles 114, 122 et 185 ont eu et ont pour but d'empêcher les sociétés en commandite et par actions formées en Roumanie par des étrangers, de former autant d'États dans l'État et d'assurer aux indigènes une participation dans des entreprises ayant pour but l'exploitation des ressources de leur pays: le désir de nuire aux Juifs n'y a été pour rien. Ces articles ont, du reste, ainsi qu'on le verra, été modifiés plus tard. La fausseté de l'allégation de Sincerus est, du reste, plus que de démontrée par le nombre énorme d'employés juifs au service de toutes nos société par actions et en commandite. Ils pullulent surtout dans les sociétés d'assurance: à la Dacia-România, à la Nationala, à la Generala, à la Patria. On y voit des bureaux entiers composés de Juifs, dans les provinces un grand nombre d'agents et d'acquisiteurs sont Juifs. Dans les deux premières ils sont en majorité, dans la troisième ils entrent, pour plus des neuf dixièmes. Et dans les autres sociétés par actions ou en commandite c'est exactement la même chose.
Si les membres roumains des conseils d'administration poussent des Roumains dans les fonctions dépendant de ces sociétés, ils ne font, certes, là qu'œuvre juste et utile pour le pays: les Roumains ne sauraient être trop poussés vers ces carrières. Ce qui est certain, c'est que la tendance exclusiviste dénoncée par Sincerus n'existe pas: les fait sont là pour le prouver, mais les Juifs ne se consolent pas qu'on les ait empêchés de se créer un nouveau monopole dans les sociétés anonymes et en commandite. Inde ira.
Je dois, du reste, ajouter que les capitaux de ces sociétés sont loin d'être exclusivement fournis par les Juifs ou par les étrangers: les Roumains y ont investi, eux aussi, des sommes considérables.
Mais Sincerus se garde bien de dire que la raison principale pour laquelle les stipulations des articles 114, 122 et 185 du Code de commerce ont été introduites, a été de mettre les sociétés anonymes et par actions à même d'acquérir des immeubles dans le pays.
En effet, l'article 7 de la Constitution réservai ce droit aux Roumains, comment des sociétés créées avec des capitaux étrangers et administrées par des étrangers auraient-elles pu légalement acquérir des immeubles? Les dispositions incriminées par Sincerus on assurant à ces sociétés une administration en majorité roumaine ont, seules, pu écarter cette difficulté
Loi pour l'encouragement de l'industrie. Mai 1887.
La loi pour l'encouragement de l'industrie en Roumanie,[180] promulguée en Mai 1887, contient, Sincerus lui même en convient, des dispositions très libérales quant aux industriels juifs.
Il se hâte toutefois d'ajouter que: „la loi s'est rabattue sur la classe la plus intéressante et la plus malheureuse, sur les ouvriers qu'elle exclut presque entièrement des fabriques; l'alinéa 2 de l'article 1, ajoute, en effet:
Cinq ans après la fondation d'une fabrique deux tiers des ouvriers doivent être roumains. Et l'article 6 ajoute:
Les établissements industriels qui, lors de la promulgation de la présente loi, rempliront les conditions prévues par les art. 1 et 2, jouiront des bénéfices de cette loi.
Ainsi, la qualité d'indigène ne suffit pas pour faire partie des 2/3 d'ouvriers que la loi stipule comme une condition sine qua non; ce sont des Roumains, seuls, à l'exclusion des Juifs indigènes, qui doivent composer ces deux tiers. Or, comme toute nouvelle industrie requiert des ouvriers du dehors, et comme l'apprentissage pour les gens du pays ne se fait pas du jour au lendemain, on peut aisément imaginer le nombre des ouvriers juifs qui peuvent se faire admettre dans une fabrique. Comme l'article 4 de la loi accorde la plupart des privilèges pour un délai de 15 ans, il est vrai de dire que ces 2/3 d'ouvriers ne doivent rester dans la fabrique, que de 10 à 12 ans. Mais le moyen de les renvoyer lorsqu'ils seront restés durant toute cette période et d'employer des ouvriers juifs, alors même que le patron lui-même est juif? D'antre part les privilèges accordés sont assez importants et nombreux pour qu'on n'y renonce pas: l'article 3 stipule à cet égard:
(Suit rémunération des privilèges très-nombreux et très-considérables accordés aux établissements remplissant les conditions voulues par la loi: possession pour 90 ans d'un terrain de l'État, des communes ou du Domaine de la Couronne, d'une étendue pouvant aller jusqu'à cinq hectares, exemption de tout impôt pendant quinze ans, exemption de toute indemnité envers l'État, les communes ou le Domaine de la Couronne pour l'établissement des voies de communication desservant ces fabriques, réduction des prix de transport pour quinze ans, préférence donnée aux, produits de ces fabriques pour les fournitures de l'État, des districts et des communes, etc., etc).
La concession pour 90 ans d'un terrain quelconque de l’État, assez importante en elle même, bien que contraire à l'esprit sinon à la lettre de l'article 7 de la Constitution, qui défend aux étrangers de posséder des immeubles ruraux, n'est qu'une voie détournée pour tenir môme les 33% d'ouvriers juifs à l'écart de ces fabriques. Malgré l'absence de toute loi, et d'une façon tout-à-fait arbitraire (?), on défend aux Juifs d'habiter les communes rurales: aux artisans, aux commerçants, aux ouvriers, aussi bien qu'aux cabaretiers. On veut bien de l'argent juif pour implanter l'industrie et lui donner un essor; mais lui permettre d'employer ses coreligionnaires serait un crime au-quel la loi ne veut pas se prêter.
En étendant les bénéfices de la loi aux fabriques déjà existantes, bien que prospères avant le vote de la loi, on n'a eu rien d'autre en vue que de réduire à 1/3 le nombre des Juifs qui y étaient déjà employés comme étrangers (?)”
En un mot, Sincerus dénonce la Roumanie par-cequ'elle a accordé des faveurs et des bénéfices considérables à tout homme, roumain ou étranger qui fonderait sur son territoire une fabrique, en lui imposant comme condition unique d'employer des Roumains jusqu'à concurrence des 2/3 du nombre total des ouvriers.
Comment, ce pays ayant constaté que ses enfants ne s'adonnent pas assez à l'industrie, ne serait pas libre de faire des sacrifices pour les pousser dans la voie industrielle?
Mais empêche-t-on ceux qui voudraient employer exclusivement des ouvriers, soit juifs soit d'autre origine étrangère de le faire?
Quand la Roumanie fait des sacrifices pour créer une industrie nationale, n'est elle pas en droit de vouloir que ses nationaux y prennent la plus large part?
Comment, la proportion des 2/3 demandée pour l'élément autochtone, qui forme plus des 89 centièmes de la population de la Moldavie, est-elle exagérée quand on accorde 1/3 à l'élément étranger qui entre pour 10,7% dans le total de la population de cette province?
Veut-on que le pays fasse des sacrifices pour augmenter le nombre des ouvriers juifs qui, en Moldavie, sont déjà dans une écrasante majorité, hors de proportion avec la part pour laquelle ils entrent dans la population?
N'en déplaise à Sincerus, si nous faisons des sacrifices pour l'encouragement de l'industrie, c'est beaucoup afin de payer l'apprentissage des ouvriers roumains et l'initiation de l'élément national à la vie industrielle.
L'alinéa 2 de l'article 1 a été mis dans la loi sur l'encouragement de l'industrie en Roumanie pour éviter que ce qui s'est passé en Moldavie entre 1831 et 1840 ne se produise de nouveau.
Il est certain que si on n'avait pris cette précaution, les sacrifices faits par la Roumanie n'auraient, en Moldavie, profité qu'aux Juifs. La plainte de la corporation des tailleurs de Iassy, de 1838, est présente à notre mémoire, nous connaissons trop bien l'exclusivisme des Juifs pour ne pas prendre toutes nos précautions: nous les avons prises, c'était notre droit et même notre devoir nous ne nous en cachons pas.
Quant à l'allégation de Sincerus, que les Juifs ne peuvent pas figurer parmi les ouvriers des fabriques voulant bénéficier des avantages de la loi, même pour le tiers autorisé par elle, vu l'interdiction qui leur à été faite d'habiter les villages, elle est complètement fausse. On n'a empêché aucune fabrique située dans une commune rurale d'avoir des ouvriers étrangers, juifs ou chrétiens.
Il a toujours suffi de demander l'autorisation pour l'obtenir, l'autorité roumaine s'est bornée à exiger que ces étrangers fussent réellement des ouvriers et non des cabaretiers ou des spéculateurs se cachant sous cette dénomination, fraude plus d'une fois pratiquée.
Règlement sur le commerce des drogueries.
Si, aux mesures que je viens d'exposer, nous ajoutons le règlement sur le commerce des drogueries,[181] imposant pour l'exercice de ce commerce la qualité de citoyen roumain, nous aurons l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement libéral jusqu'au moment de sa chute, survenue en Mars 1888, pour relever l'état matériel du paysan et pousser les Roumains vers le commerce et l'industrie.
Modération extrême de l'ensemble de mesures exposé ci-dessus. Inanité des accusations de Sincerus par rapport aux autres lois.
Il me semble qu'elles se distinguent par leur extrême modération et que, quoique la situation économique du pays en ce moment aurait pleinement justifié l'adoption de mesures exceptionnelles, aucune d'elles, sauf, peut-être la dernière, le règlement sur le commerce des drogueries, ne mérite la qualification de loi d'exception.
Sincerus cite encore, il est vrai, dans son livre, parmi les mesures de „persécution légale”, prises par le Gouvernement de Jean Bratiano: la loi sur la constitution du corps des avocats, la loi sur les douanes, la loi sur le monopole des tabacs, la loi créant la Banque nationale, la loi pour la constatation, la perception et la rentrée des revenus communaux, la loi du
service sanitaire.
Toutes ces lois auraient, selon lui, été faites uniquement pour fermer aux Juifs: la profession juridique, le service de douanes, celui des monopoles de l'État, le Conseil d'administration de la Banque nationale, celui de la perception des revenus communaux et le service sanitaire.
Il me semble que c'est faire au Gouvernement roumain, tout gratuitement, un procès d'intentions; l'exclusion des Juifs de la profession d'avocat et des services sus-mentionnés est tout bonnement une conséquence inévitable du fait qu'ils sont des étrangers et non des citoyens roumains.
L'assistance publique en Roumanie et les étrangers.
Mais il ne m'est pas possible de laisser sans réponse les conclusions malveillantes et tout-à-fait gratuites que Sincerus tire des articles 82, 83 et 84 de la loi sanitaire.
Ces articles stipulent que les citoyens roumains, seuls, ont le droit d'être traités gratuitement dans les hôpitaux de l’État, des districts et des communes, les étrangers ne pouvant y être reçus qu'en échange d'une somme d'argent et jusqu'à concurrence du dixième des lits de l'hôpital.
Ces dispositions ont été inscrites dans la loi sanitaire comme une simple précaution: elle n'ont jamais été appliquées. L'état sanitaire défavorable de la population roumaine a nécessité la construction de nombreux hôpitaux. On a voulu, et à juste raison, que ceux en vue desquels ils avaient été créés, fussent les premiers à en profiter. Sous l'ancienne loi, quand un paysan arrivait de la campagne en ville pour se faire soigner à l'hôpital, il trouvait souvent toutes les places prises par des étrangers. Les articles 82, 83 et 84 ont été une précaution prise contre cet inconvénient.
Il n'y a pas de pays où l'assistance publique soit dispensée d'une façon plus large, plus généreuse qu'en Roumanie, les dispositions de l'article 83 relativement au payement exigé des étrangers est resté lettre morte. Roumains étrangers, chrétiens, Juifs, tous sont reçus et soignés pour rien dans nos hôpitaux.
Je citerai à l'appuis de ce que j'avance le témoignage d'un étranger, d'un Hongrois, M. Sebastien Ede, paru dans une feuille qui ne peut être soupçonnée de partialité pour nous, le Magyarország du 2 Octobre 1902:
Opinion d'un étranger sur l'assistance publique en Roumanie.
„Bucarest possède 9 grands hôpitaux. C'est un des signes de son développement cultural. Ces hôpitaux sont, en partie, des établissements d'État, d'autres sont entretenus par la ville ou bien par leurs fondateurs. On ne pose aucune question au malade qui vient à l'hôpital, on se contente de prendre note de son nom ainsi que de son lieu d'origine et c'est tout.
On ne demande aucune légitimation, aucun certificat de pauvreté, celui qui est malade doit être soigné et, s'il est pauvre, il est reçu pour l'amour de Dieu. C'est la devise de ces établissements. Trente sept pour cent du nombre total des malades sont des étrangers, presque tous des Hongrois.”
J'ajouterai, qu'aux consultations gratuites des hôpitaux de l'Ephorie, ont pris part en 1901:
70200 Roumains,
54262 Etrangers,
19464 Juifs.
Il ne faut pas oublier que les Juifs ont leur assistance publique particulière à eux, leurs hôpitaux propres, de nombreuses sociétés de secours aux malades. [182].
L'entrée dans les services énumérés plus haut est, partout, réservée aux nationaux: il serait au moins étrange de voir la Roumanie faire cette exception à la règle générale en faveur d'un élément contre les tendances envahissantes duquel elle a lutter depuis tant de temps.
La loi sur les étrangers, 1881.
Sincerus, tout en reconnaissant que la loi sur les étrangers n'a pas été forgée contre les Juifs et qu'elle doit le jour au désir d'empêcher que la Roumanie ne devînt le refuge et le repaire de tous les anarchistes de l'étranger, s'indigne de la voir appliquée aux Juifs.
Il est nécessaire d'expliquer, qu'en vertu de cette loi, le Gouvernement est en droit d'obliger tout étranger résidant en Roumanie „et qui, par sa conduite, durant son séjour dans le pays, compromettrait la sureté intérieure ou extérieure de l’État ou troublerait la tranquillité publique, ou prendrait part à des menées ayant pour objet le renversement de l'ordre politique ou social dans le pays ou à l'étranger” à s'éloigner de l'endroit où il se trouve, à habiter un endroit expressément désigné ou, même, à quitter le pays dans un délai pouvant ne pas dépasser 24 lieures. L'arrêté d'expulsion est pris par le Conseil des ministres, l'expulsé ayant le droit de désigner la frontière par laquelle il veut passer.
Cette mesure a été appliquée à quelques journalistes juifs dont les dénonciations contre le pays avaient dépassé toute mesure. Son application aux Juifs est une conséquence naturelle du fait qu'ils sont étrangers et non citoyens roumains. Je répète, d'ailleurs, que les divers Gouvernements n'ont usé do cette arme à leur égard qu'avec une extrême mesure et seulement après avoir été complètement poussés à bout.
Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est de voir Sincerus dénoncer le Gouvernement de Jean Bratiano à cause des lois sur le commerce ambulant et sur les loteries.
Loi sur le commerce ambulant Mars 1884.
Le commerce ambulant était devenu une véritable plaie pour les commerçants payant patente.
Des nuées de colporteurs, tant à Bucarest qu'en province, allaient de maison en maison offrant des marchandises de tout genre à des prix qui, la plupart du temps, ne représentaient pas la moitié de ceux auxquels ces marchandises étaient vendues dans les magasins.
Ce qu'était le commerce ambulant.
Ces marchandises, ainsi vendues à vil prix, provenaient le plus souvent de liquidations et do faillites mais aussi, dans bien des cas, do vols et de magasins se préparant à une faillite aussi frauduleuse qu'avantageuse pour leurs propriétaires. Ceux-ci confiaient leur marchandise non payée aux colporteurs qui la défaisaient a vil prix, mais comptant aux particuliers et touchaient pour ceci une forte commission. Ces colporteurs ne payaient point de patente et ce commerce malhonnête faisait la plus redoutable et la plus déloyale concurrence aux négociants honorables tant chrétiens que juifs qui, sans exception, en demandaient à grands cris
la suppression.
C'est ce que lit la loi sur le commerce ambulant promulguée le 17 Mars 1884.
Le commerce ambulant dans les villes fut interdit pour toutes marchandises sauf pour celles reconnues de première nécessité, ou servant à l'alimentation et à l'industrie domestique.
En revanche, le commerce ambulant était permis dans les communes rurales, aux étrangers aussi bien qu'aux Roumain.
Presque tous les colporteurs, exerçant depuis des années, ce métier malhonnête dans les villes, se trouvèrent sur le pavé et comme c'étaient, presque sans exception, des Juifs, on s'empressa de voir dans l'adoption de cette mesure une nouvelle persécution dirigée exclusivement contre eux. C'est du moins ainsi que la présente Sincerus.
Mais parcequ'un grand nombre, disons quelques milliers, de Juifs gagnaient leur existence au moyen d'unt trafic malhonnête, nuisant au reste du commerce, fallait-il, pour ne pas leur enlever ce gagne-pain peu propre et nuisible, continuer à le tolérer, uniquement parce que les colporteurs étaient des Juifs? Des lois similaires n'existent-elles pas aussi dans d'autres pays?
Il n'est pas inutile de relever ici que ceux qui applaudirent le plus à cette loi furent les commerçants juifs de là Moldavie. Ils ne trouvaient pas de mots assez énergiques pour caractériser les ambulants, comme ils les appelaient.
Loi prohitant le commerce des billets de loterie. Janvier 1883.
Mais où Sincerus devient tout-à-fait étonnant, c'est quand il se met à rompre des lances en faveur des Juifs qui faisaient le commerce des billets de loterie avant que ce commerce ne fut prohibé par la loi du 18 Janvier 1888 [183]. Ecoutons le:
„Parmi les lois, non pas vexatoires mais ayant pour but d'enlever le gagne-pain aux Juifs, il faut compter la loi pour la prohibition des loteries du 1830 Janvier 1893. Si, dans les pays où le jeu de la loterie est prohibé, le législateur a voulu ou cru faire sincèrement une œuvre moralisatrice, il ressort des débats parlementaires que la morale était à coup sûr le cadet des soucis des Chambres roumaines. Elles n'ont pas, d'ailleurs, caché leurs sentiments ni la tendance finale de la loi qui était d'enlever leurs moyens d'existence à un nombre de familles Israélites qui faisaient le commerce notamment avec de billets de loterie de Leipzig et de Hambourg.”
Sincerus admet donc que d'autres pays ont également prohibé le jeu de la loterie et que, dans ces pays, le législateur a voulu ou cru faire une œuvre moralisatrice par cette prohibition et il n'a pas un mot de blâme à l'adresse de ces pays à cause de la pureté reconnue de leurs intentions. Mais les Chambres roumaines, loin d'avoir des intentions pures et moralisatrices, ne tendaient qu'à enlever le pain d'un millier de familles juives vivant du commerce des billets de loterie. Je passe sur l'enfantillage du raisonnement: une loi doit être jugée suivant les résultats qu'elle donne. S'il était utile de supprimer le commerce des billets de loterie, la loi qui l'a supprimé est bonne, s'il était nuisible de le supprimer, la loi est mauvaise. Les intentions et les tendances secrètes des Chambres n'ont rien à voir là dedans.
Mais Sincerus, que nous avons tout lieu de croire bien informé sur le sujet, a laissé échapper un mot imprudent; on trouve dans son livre, à la page 57 du Chapitre VII, traitant de la loi des loteries, la phrase suivante: le nombre des familles Israélites, jetées sur le pavé était d'un millier environ.
Cet aveu' est important, il montre l'étendue du mal et l'opportunité de la loi qui l'a radicalement extirpé. Mille familles ne pouvaient guère, malgré toute la sobriété reconnue des Juifs, vivre avec moins de soixante francs par' mois, soit sept-cent vingt francs par an et on admettra bien que ce n'est là qu'un minimum. Cela fait, toutefois, 720000 francs de bénéfice minimum réalisé chaque année par les vendeurs de billets de loterie en Roumanie. Si l'on tient compte du fait que le bénéfice accordé à ces agents par les maisons de banque de l'étranger s'occupant de la vente des billets des grandes loteries, de celles qui ne sont pas des duperies, ne pouvait être que minime, il est facile de constater qu'un nombre considérable de millions sortait chaque année du pays par ce moyen.
On voit donc à quel point la loi était nécessaire.
Mais, suivant Sincerus, elle n'a constitué qu'une injustice de plus commise par les Roumains à l'égard des Juifs.
C'était une spéculation faisant sortir des millions hors du pays, elle encourageait et développait la passion du jeu, même dans le peuple, mais il fallait bien se garder d'y toucher parceque — ceux qui en profitaient étaient des Juifs.
Quant au fait allégué par Sincerus, que le Gouvernement roumain autorise les loteries de bienfaisance au bénéfice des chrétiens, tandis qu'il défend celles des Juifs, je répondrai que le Gouvernement roumain, usant de la faculté que lui donne l'article 1 de la loi, a autorisé de nombreuses loteries de bienfaisance au profit des Juifs comme il en a prohibé d'autres nu profit des chrétiens et vice-versa.
*
Le Gouvernement conservateur, arrivé au pouvoir en Mars 18?8, persévère dans ta voie tracée par les libéraux.
Le parti conservateur, qui avait pris le pouvoir en Mars 1888, se garda bien d'apporter la moindre modification aux mesures économiques prises par les libéraux et énumérées plus haut: il s'attacha, au contraire, à compléter cette législation.
Parmi les mesures destinées à relever et à améliorer l'état matériel du paysan par le régime conservateur, il faut citer, en première ligne, , la loi pour la vente en lots des propriétés de l'État, la modification de la loi des contrats agricoles et la réorganisation du Crédit Agricole.
Modification delà loi sur la vente des biens de l'État. 1889.
Par la première, il était décidé que les biens de l’État ne pourraient plus être vendus, à l'avenir, en corps de domaine entiers, mais seulement en lots d'une étendue variant de 5 à 25 hectares; le mode de payement de ces lots devenait aussi plus avantageux.
Modification de la loi sur les contrats agricoles 1893.
Par la seconde de ces lois, les conditions dans lesquelles les contrats agricoles pouvaient être conclus et exécutés se trouvaient mieux précisées.
Réorganisation du Crédit Agricole 1893.
La troisième, enfin, faisait du Crédit Agricole une institution d'État, destinée à venir en aide uniquement aux paysans, mettait à sa disposition des moyens plus considérables et rendait la conclusion des emprunts beaucoup plus facile et plus expéditive.
Juifs restés dans les campagnes.
Depuis les mesures prises en 1881 et en 1882, les Juif ne tenaient plus de cabarets dans les campagnes si ce n'est que par fraude et sous le nom de Roumains complaisants et peu scrupuleux qui, en réalité, étaient les serviteurs à gages des Juifs. D'autres fois, c'était le propriétaire ou le fermier qui payait le licence en son nom mais le Juif qui, en réalité, était le cabaretier. Ces fraudes, il faut le reconnaître, devenaient de plus en plus rares, grâce à une surveillance plus active de la part des autorités financières surtout.
Le nombre des Juifs dans les villages avait diminué mais il y en avait, toutefois, encore beaucoup qui persistaient à y demeurer malgré la fermeture des cabarets et à y exercer toutes aortes de spéculations les unes plus usuraires que les autres.
Presque toutes avaient pour objet d'obtenir à vil prix les produits de l'industrie agricole ou domestique de la population rurale.
Le Juif savait admirablement exploiter les besoins ou même les vices du paysan pour lui acheter d'avance et à vil prix, son blé, son maïs, son avoine, son vin, les fruits de sou jardin, son miel, ses agneaux, son veau, ses poulets, ses œufs, la toile ou la bure tissée par sa femme, exerçant pour son plus grand avantage toute la spéculation malhonnête décrite sons des couleurs si vives par les officiers d'Enzenberg au dix-huitième siècle.
Ces Juifs ne possédant presque jamais les actes requis par l'article 10 de la loi rurale et l'article 4, alinéa 2 de la loi comunale, l'autorité administrative se réveillait parfois de sa torpeur et nettoyait partiellement les villages de ces sangsues, aux cris d'indignation des journaux juifs dont le nombre et l'audace s'étaient considérablement accrus.
Il est pourtant incontestable que le peu de clarté des dispositions en vigueur ainsi que les nombreux contre-ordres et sursis obtenus par ceux des Juifs jouissant de protections puissantes, avaient encouragé les abus de quelques agents subalternes peu scrupuleux qui essayèrent de se faire des rentes en tenant les yeux alternativement ouverts ou fermés, suivant l'intérêt du moment.
Décision du Conseil des ministres du 7 Octobre 1892 relative a l'établissement des étrangers dans les communes rurales.
Tant pour mettre un terme à ces abus que pour préserver les villages de l'exploitation usuraire des Juifs, le Conseil des. Ministres, sur l'initiative de son Président, l'illustre Lascar Catargi, rendit, sa décision du 7/19 Octobre 1892 qui expliquait et réglait le mode d'application de l'article 10 de la loi sur la police rurale et de l'article 4, alinéa 2, de la loi communale.
Voici le texte de cette disposition:
„Le Conseil des Ministres dans sa séance du 7/19 Octobre 1892.
Vu les motifs invoqués par le référé de M. le Ministre de l'Intérieur, décide:
1. Les dispositions des art. 10 de la loi sur la police rurale et 4, alinéa 2, de la loi communale ne sont pas applicables aux étrangers de toute catégorie qui ont des propriétés dans les bourgs (tirgusoare) du pays depuis leur fondation ou depuis une époque reculée, bien que ces bourgs soient considérés comme territoire rural.
2. Dans les villages et sur toute l'étendue du territoire rural on ne permettra plus, à l'avenir, l’établissement d'autres étrangers que des fermiers de domaines et forêts ainsi que de leurs domestiques et de ceux (les divers propriétaires d'immeubles ruraux qui exploitent eux-mêmes leurs domaines et leurs forêts, et qui demeurent dans l'enceinte des cours ou maisons de leurs maîtres.
3. On tolérera également que les étrangers qui auraient été recrutés dans les villages et les bourgs du pays et qui ont fait leur stage légal dans l'armée du pays, s'établissent dans les villages et bourgs où ils ont été recrutés.
4. On tolérera également que les étrangers amenés provisoirement dans le pays, d'au-delà de la frontière, avec leurs femmes et leurs enfants, pour les travaux agricoles ou pour d'autres travaux industriels, s'établissent dans les communes rurales, mais seulement pour le délai prévu par leur engagement.
M. le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution des dispositions de ce journal.” [184]
Cette décision n'est que partiellement exécutée.
Dans les districts où cette disposition fut consciencieusement exécutée, les usuriers des villages durent disparaître et se réfugier dans les villes.
Malheureusement, il y eut des districts où l'administration ne se rendant pas compte de l'importance de la mesure, l'exécuta mollement: c'est ce qui arriva à Niamţu, Tecucĭ, Vasiui, Suciava et Fălciu.
L'application de la mesure rencontra partout des dificultés à cause des fraudes et des moyens de corruption employés par les Juifs pour se faire délivrer de fausses pièces, les faisant entrer dans une des catégories des alinéas 2, 3 et 4 de la décision du Conseil des Ministres.
Sincerus, se basant sur le fait que le Général Mario, alors Président du Conseil, à l'occasion d'une inspection, à trouvé dans le district de Niamţu une commune dans laquelle régnait une grande bienveillance pour la population Israélite et où on ne pensait nullement à appliquer les dispositions légales, en conclut que le paysan est l'ami du Juif, que celui-ci lui rend de grands services et qu'il ne désire nullement le voir s'éloigner des campagnes.
Ce fait isolé ne prouve rien, je pourrais en relater une infinité d'autres à l'appui d'une thèse tout-à-fait contraire, je n'en citerai qu'un.
En 1894, les Juifs qui, contrairement aux lois existantes, s'étaient établis dans la commune de Darmanesti (Bacău) en furent expulsés par l'administration à la suite des plaintes répétées des paysans.
Ces Juifs ayant refusé de déménager, l'administration fut obligée de requérir des chariots du village pour opérer ce déménagement. Quand le sous-préfet voulut payer aux paysans le prix de ce charroi, tous, sans exception, refusèrent de recevoir le moindre salaire et déclarèrent être plus que payés par l’éloignement des Juifs.
Les bourgs n'ont jamais été des communes urbaines
Sincerus prétend que: „le Ministre des Finances d'abord, le Conseil des ministres ensuite, ont transformé de leur propre chef en communes rurales toutes les petites villes, bourgs et bourgades sur toute l'étendue du territoire roumain. Le but poursuivi était d'enlever le commerce des boissons spiritueuses aux Juifs.” [185]
Sincerus devrait pourtant savoir que jamais les localités qu'il appelle petites villes, bourgs et bourgades et qui, en roumain, portent, le nom de tirgusoare, n'ont été des communes urbaines.
Jusqu'en 1859 il n'y a eu en Roumanie, en dehors des chefs-lieux de district, que six communes urbaines ayant des éphories ou conseils communaux, c'étaient: d'abord Herţa, Hîrlau et Tîrgul-Frumos qui avaient été longtemps chefs-lieux de district, puis Tîrgul-Niamţ, Tîrgul Ocnei et Fălciu.
La première loi communale est celle de 1864. Sous le régime de cette loi tous les bourgs de la Moldavie, sans exception, faisaient partie de la commune rurale sur le territoire de laquelle ils étaient situés. Il en à été de même sous les lois communales qui ont remplacé celle de 1864. Pour transformer un bourg en commune urbaine il y a eu besoin, et il y a encore besoin, d'une loi spéciale.
Sincerus dénature donc la vérité quand il dit que le Ministre des Finances et ses collègues ont arbitrairement transformé les petites villes de la Moldavie, habitées surtout par des Juifs, en communes rurales. Le fait est d'autant plus regrettable qu'il n'est guère probable que Sincerus ait ignoré ce que je viens d'expliquer.
Mais le grand grief des Juifs contre le Gouvernement conservateur est constitué par les dispositions relatives aux Juifs, des lois scolaires. [186]
Les lois scolaires. Loi sur l'enseignement primaire 1893.
Écoutons ce que dit Sincerus:
„Comme d'habitude, le Ministre, dans son projet, n'avait posé aucune restriction à l'égard des Juifs ou, pour mieux dire, à l'égard des étrangers. C'est la Chambre, une Chambre où il y avait une forte majorité servile, qui lui a forcé la main; c'est elle qui a proposé l'amendement exclusiviste en question. On aurait pu croire à ses bonnes intentions, n'était le règlement qu'il a promulgué.”
Je ne sais vraiment pas pourquoi Sincerus appelle servile la Chambre de 1892—1895; j'ai eu l'honneur d'en faire partie et je ne me suis jamais aperçu de sa servilité. Nous allons du reste voir tout-à-l'heure, Sincerus lui-même, nous montrer la gratuité de cette accusation. Revenons à la loi sur l'enseignement primaire.
Le Ministre de l'Instruction Publique, M. Take Ionesco, fut obligé par la Chambre d'adopter, à l'article 1 du projet de loi proposé par lui, un amendement portant que l'instruction primaire ne serait gratuite que pour les enfants des Roumains, ceux des étrangers auraient dorénavant à acquitter un écolage et ne seraient reçus que dans la mesure des places restées disponibles. Sincerus en veut surtout à M. Take Ionesco parceque celui-ci, au lieu d'imposer un éoolage bien modique, 1 franc par an, l'avait porté à 16 francs pour les écoles urbaines.
Loi sur renseignement professionnel. 1893.
La loi sur l'enseignement professionnel, [187] discutée presque en même temps par les Corps législatifs, contient des dispositions à-peu-près identiques ainsi qu'il appert des articles suivants:
„Article 2. L'enseignement professionnel est public et gratuit pour les Roumains.
Article 43. Les étrangers peuvent être admis (à l'école forestière) comme auditeurs, mais seulement avec le consentement spécial du Ministre.
„Art. 69. Les étrangers ne peuvent être admis (dans les écoles d'arts et métiers) que comme externes dans la proportion de un cinquième des places vacantes.
Art. 86. Les étrangers peuvent être admis (dans les écoles des commerce) s'ils payent une taxe annuelle que le ministre fixera par un règlement.”
Ecoutons maintenant ce que dit. Sincerus:
„Même ces concessions si minimes semblaient énormes à beaucoup de députés et sénateurs et n'ont été enlevées dans le Parlement qu'après de chaudes batailles livrées notamment par M. P. P. Carp, Ministre des Domaines à cette époque”...
Je me permettrai de faire observer à Sincerus que si les ministres, pour enlever des concessions minimes, étaient obligés de livrer de chaudes batailles au Parlement, ce Parlement ne pouvait pas être aussi servile que le prétendait Sincerus dix pages plus haut. Et c'est bien de la même Chambre qu'il est question et dans la même session. On voit par là ce qu'il faut penser des appréciations de Sincerus.
Raisons qui ont déterminé les Chambres a insérer dans les lois scolaires les restrictions relatives aux étrangers.
Pour se rendre compte des raisons qui ont poussé les Chambres à introduire dans les lois scolaires les restrictions spécifiées plus haut, il est nécessaire de connaître l'étendue des sacrifices faits par l’État roumain, depuis de longues années, en faveur de l'instruction publique ainsi que les résultats obtenus après ces sacrifices.
Le petit tableau suivant montre les sommes prévues, de cinq en cinq ans, depuis 1875 et jusqu'en 1892, dans le budget annuel de l'État pour le Ministère de l'Instruction publique et des Cultes ainsi que la proportion que représente ce dernier budget dans la somme restée annuellement disponible pour les dépenses de l’État après défalcation des annuités de la dette publique.
Années
budgétaires |
Total
des dépenses |
Annuité
de la dette publique |
Somme
disponible pour les besoins de l'État |
Budget
de l'Instruction publique et des Cultes |
% du
budget de l'Instruction sur la somme disponible pour les besoins de l'État |
1876 |
97149561 |
44654752 |
50494799 |
8329929 |
16.5 |
1882/83 |
120766214 |
47766230 |
72999984 |
11007738 |
15.0 |
1887/88 |
140753331 |
61411113 |
79342218 |
13710125 |
17.2 |
189./92 |
169738000 |
61441317 |
108296683 |
17637885 |
16.2 |
Dans les budgets ci-dessus les dépenses pour le culte ont été minimes; presque tout a passé pour l'instruction publique. De tous les pays de l'Europe, la Roumanie est celui qui consacre à l'instruction publique la plus forte proportion de la partie disponible de ses revenus.
Et il faut remarquer que l'ensemble de ces sommes est loin de représenter la totalité des sacrifices pour l'instruction, faits, par le pays: car elle entre aussi et pour une large part dans les budgets extraordinaires du passé. Les sacrifices étaient, du reste, nécessaires: l'Union avait trouvé une population presque complètement illettrée. Mais on était en droit de demander des résultats en rapport avec les sacrifices faits.
Ces résultats, assez peu satisfaisants pour les campagnes, étaient déplorables pour les villes. Les statistiques de l'enseignement primaire urbain nous prouvent que ce sont les Juifs et non les Roumains qui ont profité des sacrifices faits par la nation.
Laissons, du reste, parler Sincerus lui-même:
„Certaines écoles publiques, primaires et secondaires, regorgeaient littéralement d'enfants juifs au point d'être appelées écoles juives, quoique écoles publiques de l'État. En 1864 ils notaient que 20 à 30 dans toutes les écoles du pays; ils constituaient déjà 11% de la population totale des écoles primaires dans les villes du pays entier en 1878/79, année de la modification de l'article 7 de la Constitution; dans certaines villes ils formaient 30 et 50% du total des élèves.
En 1882/83 leur nombre s'était sensiblement accrû; les élèves juifs, garçons et filles, constituaient dans les écoles primaires urbaines 16% du nombre total et, dans certaines localités, 30, 40, 60, 70 et 76% du contingent total scolaire.” [188]
Tout ceci est très vrai, dans certaines villes de la Moldavie les Juifs formaient plus des trois quarts du contingent scolaire.
Mais, demandera-t-on, que devenaient donc les enfants roumains en âge de fréquenter l'école? Ils y étaient représentés dans une proportion non en rapport avec leur nombre, minime; la plupart d'entre eux restaient sans instruction pour l'excellente raison que, malgré les énormes sacrifices faits, il n'y avait pas, il n'y a pas encore dans nos écoles primaires, place pour tous les enfants en âge d'aller à l'école.
Étant donné ce manque de place et le fait qu'un certain nombre d'enfants, dans chaque ville, devait renoncer à fréquenter les écoles publiques, par qui cet inconvénient devait-il être supporté, par les Roumains ou par les Juifs?
Etait-ce l'élément autochthone, celui auquel ce pays appartient, au moins comme prix des mille cinq cents ans de luttes et de souffrances supportées par ses ancêtres, l'élément moins instruit et, partant, ayant un plus grand besoin d'instruction ou bien l'élément étranger venu d'hier, frauduleusement et contre la volonté des indigènes qui devait, en premier lieu, profiter des sacrifices faits par le pays?
Il me semble que poser cette question c'est y répondre. Les places dans les écoles appartenaient et appartiennent, en premier lieu, aux Roumains: les étrangers n'ont eu, n'ont et n'auront droit qu'aux places restantes.
Quant à l'écolage, il me semble que c'est déjà bien beau de donner à tous les degrés l'instruction absolument gratuite à ses nationaux: aucun pays ne saurait être obligé d'étendre ce sacrifice aux étrangers. L'écolage est du reste minime: il est évalué pour les écoles primaires, pour l'exercice de 1901—1902, à la somme modique de 90000 francs.
Les exemptions sont d'ailleurs accordées aux enfants étrangers, juifs ou non, avec la plus grande libéralité.
Si les Roumains étaient, sans contestation possible, en droit de ne recevoir les étrangers dans les écoles primaires de l'État que jusqu'à concurrence des places laissées disponibles par les nationaux et de leur faire payer un écolage, à plus forte raison étaient-ils en droit d'en agir de même pour les écoles professionnelles et commerciales.
Franchement, si l'État roumain dépensait de l'argent pour les écoles commerciales et professionnelles, c'était pour faciliter aux Roumains l'entrée de ces carrières jusqu'alors négligées par eux et pour leur en donner le goût. Ce n'était pas les Juifs, qui les avaient accaparées et qui les encombraient, qui avaient besoin détre poussés et aidés à les embrasser.
Il était enfin naturel que, pour les bourses et subventions de l'État, des districts et des communes, les nationaux seuls pussent y concourir, à l'exclusion de toute espèce d'étrangers. Dans quel pays n'en est-il pas de même?
*
Le Gouvernement libéral de 1895, abroge en 1896, la décision du 7 Octobre 1892 relative au séjour des étrangèrs dans les communes rurales.
Le Gouvernement libéral qui prit le pouvoir au mois d'Octobre 1896, abrogea, au mois de Juin de l'année suivante, la décision prise en Conseil des Ministres le 7 Octobre 1892 qui, suivant lui, ne concordait pas avec les dispositions catégoriques de la loi sur la police rurale et la loi communale.
Le Ministre de l'Intérieur adressait eu même temps aux préfets, une circulaire leur faisant savoir que le Conseil de Ministres avait décidé de laisser dorénavant de nouveau au Ministre de l'Intérieur et aux conseils des communes rurales la compétence pleine et entière que la loi leur donne de se prononcer, eux-mêmes, et par voie individuelle, sur toutes les demandes que les étrangers pourraient leur adresser dans le but de s'établir dans les communes rurales du pays. La circulaire enjoignait aux préfets de donner aux maires les instructions suivantes:
„a) Les autorisations données à un certain moment aux étrangers, par les conseils communaux ruraux pour s'établir dans la commune, quelque anciennes qu'elles soient, peuvent être toujours révoquées par un vote du conseil communal dès que l'étranger de-viendra dangereux pour la tranquillité publique, ou troublera l'ordre public, ou tombera dans l'indigence ou manquera de moyens d'existence, vu que cela ressort même, de la loi sur les étrangers de 1881, de l'art. 10 de la loi sur la police rurale du 26 Décembre 1868 et des art. 4, 65 et 85 de la loi communale du 7 Mai 1887.
b) Toutes les fois qu'un conseil communal refusera à quelqu'un l'autorisation de s'établir et surtout lui retirera l'autorisation précédemment accordée, cette décision devra être notifiée à l'étranger pour qu'il puisse exercer le droit d'appel prévu par l'article 4 de la loi communale.
c) Enfin, toutes les fois qu'on notifiera à un étranger sou expulsion, lui interdisant do résider dans cotte commune rurale, il est convenable de lui accorder un délai lui permettant d'aviser aux moyens de quitter la localité.” [189]
Dans ces modifications à la décision prise par le Gouvernement conservateur à la date du 7 Octobre 1892, il ne faut pas voir une tendance du Gouvernement libéral à faciliter ou à rendre plus difficile l'établissement des étrangers dans les campagnes.
Elles sont uniquement dues au fait que le Gouvernement libéral était imbu d'idées décentralisatrices, en contradiction avec les tendances centralisatrices qui se manifestent dans les lois votées sous les Gouvernements conservateurs qui se sont succédés de 1888 à 1895 ainsi que dans les mesures prises sous ce régime.
Le Gouvernement libéral trouvant que la décision du 7 Octobre 1892 portait atteinte à l'autonomie des conseils communaux et empiétait sur leurs attributions en faveur du pouvoir central, abrogeait cette disposition et faisait du conseil communal le facteur principal dans toutes les questions relatives à l'établissement des étrangers dans les villages.
Réforme de la loi sur l'enseignement primaire. 30 Avril 1890.
Le Gouvernement libéral de 1895—1899 ayant procédé à une réforme complète des lois scolaires, les Juifs organisèrent une grande agitation autour de l'article 1 du nouveau projet d'enseignement primaire qui, tout comme l'ancien, astreignait les étrangers à l'acquittement d'un écolage et ne leur accordait que le nombre de places resté libre apres l'inscription de tous les enfants roumains en âge de fréquenter l'école. Malgré tous ces efforts et pour les mêmes raisons qui avaient fait adopter cette disposition en 1893, l'article fut maintenu tel que l'avait proposé le Gouvernement et la loi promulguée le 30 Avril 1896.
Le Ministre conservait le droit, que lui conférait déjà la loi de 1893, de dispenser du payement de la taxe ceux qu'il jugerait nécessaire et juste de faire bénéficier de cette charge: un large usage a été fait do ce droit.
Loi sur l'enseignement secondaire et supérieur, 23 Mars 1898.
La loi sur l'enseignement secondaire et supérieur fut promulguée le 23 Mars 1898.
L'article 2 décide que l'enseignement secondaire et supérieur est gratuit pour les fils des Roumains. Les fils d'étrangers peuvent être admis dans ces écoles, s'il reste des places disponibles une fois les demandes des fils de Roumains satisfaisaites et en payant une taxe à la Caisse des écoles.
Le Ministre a le droit de dispenser les étudiants pauvres de tout ou de partie de cette taxe.
Ces dispositions étaient dues aux mêmes raisons qui avaient inspiré les restrictions relatives à l'admission des étrangers dans les écoles primaires et professionnelles.
Modification de la loi pour l'exploitation des chemins de fer. 6 Février 1899.
La loi pour l'exploitation des chemins de fer de l'État fut modifiée par celle du 6 Février 1899.
L'article 38 de cette loi exige de tout postulant désirant être reçu comme fonctionnaire définitif de l'administration dos chemins de fer, qu'il prouve sa qualité de citoyen roumain. Une disposition spéciale du même article stipule que: „les étrangers ne pourront être reçus qu'au cas où, pour certaines fonctions, on ne trouverait pas de spécialistes roumains. Ils ne pourront être nommés qu'avec l'approbation du Conseil d'administration et du Ministre des Travaux Publics.”
Les employés de l'administration des chemins de fer de l'État, étant des fonctionnaires de l’État, il me semble qu'il n'est que juste que les Roumains soient admis dans ces fonctions.
Si, au commencement, cette administration avait conservé une partie des fonctionnaires étrangers nommés par les compagnies concessionnaires auxquelles elle avait succédé, c'était parce qu'il n'avait pas été possible de créer tout d'une pièce le personnel roumain nécessaire.
Il était tout naturel, que les étrangers au service des chemins de fer de l'État, fussent, au fur et à mesure qu'ils se retiraient de ce service ou qu'ils mouraient, remplacés autant que possible par des Roumains.
Il n'y avait absolument aucune raison de faire, pour les Juifs, une exception à cette règle.
La condition, pour les employés dé l'administration des chemins de fer, d'être Roumains, est même plus justifiée pour ce service que pour d'autres.
Il faut se rappeler le rôle de toute première importance que jouent les chemins de fer en cas de mobilisation et du mal irréparable que peut causer, en pareille occasion, non la trahison mais seulement le mauvais vouloir de quelques fonctionnaires dont les cœurs ne seraient pas entièrement acquis au pays.
Lois et dispositions sur le service militaire.
Puisque j'en suis à l'activité du gouvernement libéral de 1895, je crois utile de parler ici des lois et dispositions en vigueur sur le service militaire en Roumanie, qui impose aux Juifs non naturalisés habitant ce pays, les mêmes obligations militaires qu'aux Roumains tout en no leur permettant pas de devenir officiers.
Je n'hésite pas un moment à déclarer que le fait d'obliger les Juifs à payer l'impôt du sang envers un pays qui, à juste raison du reste, ne les reconnait pas pour ses enfants, ne me parait nullement justifiable.
Cette obligation donne prise aux réclamations des Juifs, qui ne manquent pas de s'écrier que les Roumains tout en ne leur reconnasisant aucun droit dans leur pays, savent bien leur reconnaître des devoirs et entre autres, celui de sacrifier leur vie pour une patrie qui les renie et les repousse.
La seule raison plausible que j'aie jamais entendu donner en faveur du maintien de cette dure obligation imposée aux Juifs, est celle soutenue par M. Jean Lahovary, ancien Ministre des Affaires Etrangères dans son excellent opuscule sur la question juive.
„(La Roumanie) pouvait-elle,” dit M. Lahovary, „laisser une population, agglomérée en masses compactes sur son territoire, se soustraire au service qui pèse lourdement sur les nationaux et joindre cette nouvelle cause d'inégalité à toutes celles qui ont mis dans un si déplorable état d'infériorité la population indigène en face de la race étrangère qui a engagé contre elle, avec quel succès nous l'avons vu, l'âpre
combat pour l'existence ?
Il a donc fallu, quoique à regret, soumettre sous ce rapport les Israélites aux charges qui pèsent sur tous les habitants de ce pays ; dans une situation mauvaise et malheureuse, on ne peut donner à toutes les questions des solutions parfaites et c'e s t s o u-vent la théorie du moindre mal à laquelle il faut bien se rallier.” [190]
Je reconnais qu'il était difficile, en effet, d'ajouter une nouvelle cause d'inégalité à toutes celles qui, sur le terrain économique, ont mis les Roumains en état d'infériorité vis-à-vis des Juifs. Les trois ans donnés à l’État au lieu de les employer à compléter un apprentissage ou à poser les bases d'une position, constituent certainement un dur sacrifice. Mais, n'y avait-il pas moyen de tourner la difficulté et de rétablir l'équilibre? Ne pourrait-on pas soumettre à une taxe modérée, payable en une fois ou en plusieurs années, les habitants étrangers de la Roumanie se trouvant en âge de faire leur service militaire et ne s'acquittant pas de cette obligation dans un autre pays?
Il me semble qu'on aurait, de la sorte, rétabli l'équilibre et qu'on n'aurait pas fourni aux Juifs une excellente occasion de crier à l'injustice des Roumains.
Et ceci pourquoi? Pour avoir, en plus, quelques centaines de soldats d'une qualité pitoyable. Car, n'en déplaise aux Juifs de Roumanie, ce sont, malgré leur intelligence, d'exécrables soldats.
Caractéristique des Juifs dans l'armée.
Complètement dépourvus d'esprit militaire, ils sont en général mous, peu vigoureux, mauvais marcheurs et carottiers dans toute la force du terme. Personne comme le Juif ne sait, par tous les moyens, se faire exempter de toute corvée désagréable, de tout service pénible ou dangereux.
Et ceci n'est pas le cas dans l'armée roumaine seulement: les officiers autrichiens sont, sur ce sujet, beaucoup plus catégoriques que les nôtres ; ils ont des soldats juifs la plus déplorable opinion. „Il suffit”, disent-ils, „d'un seul Juif pour introduire la corruption dans une compagnie entière.”
Pourquoi l'accès des grades de coporal et de sergent leur est ferme.
C'est la raison pour laquelle, depuis quelques annés, les Juifs en Roumanie ne peuvent plus obtenir le grade de caporal ou do sous-officier. Pour eux, les galons de caporal ou de sous-officier étaient une occasion excellente pour gagner de l'argent par tous les moyens. L'un des plus usités était les exemptions frauduleuses accordées aux soldats à service périodique (schimb), surtout dans les régiments de cavalerie à service périodique (calarasi), composés de paysans riches. En Moldavie, tous les maréchaux des logis chefs étaient juifs et tous, sans exception, se retiraient du service avec une malhonnête mais belle aisance. Les moyens pour tromper la surveillance des officiers étaient aussi ingénieux que variés.
Ce qui est révoltant par exemple, c'est de voir Sincerus parler de 30000 Juifs qui, en Roumanie, „for-ment les cadres de l'armée activé, de la réserve et des milices...”
A qui Sincerus veut-il en faire accroire?
S'il y avait 30000 Juifs dans les cadres de l'armée active, de la réserve et des milices, comme les Juifs représentent 4,55% de la population totale de la Roumanie (Moldavie, Valachie et Dobrogea), ils doivent, par conséquent, se trouver en proportion équivalente dans l'armée roumaine. A ce compte l'armée active, la réserve et les milices comprendraient un total de 660000 hommes, ce qui est absurde.
Notre force armée est beaucoup plus modeste: l'armée active avec ses réserves compte environ 170000 hommes, la milice organisée, un bataillon par district. Et notez bien que Sincerus sait tout cela aussi bien que moi. Voici d'ailleurs, un tableau détaillé du nombre des Juifs servant dans l'armée, tant dans les troupes permanentes que dans celles faisant le service périodique. [191]
Nombre de Juifs ayant pris part à la guerre de l'Indépendance.
Le nombre des Juifs ayant pris part à la guerre de 1877—1878 a été d'environ 900 sur un total de 50 à 60.000 hommes envoyés au-delà du Danube, c'est-à-dire, environ 1,5% de l'effectif.
La proportion entre le nombre des Juifs et celui des Roumains étant, alors, la méme qu'aujourd'hui, il en résulte que le service militaire pesait sur les Juifs bien moins que sur les chrétiens.
Nombre des Juifs tués pendant la guerre de 1877-1878.
Les régiments contenant le plus de Juifs étaient naturellement ceux recrutés en Moldavie.
C'étaient le 5-me, 7-me et 8-me de ligne; le 10-me, 12-me, 13-me, 14-me, 15-me et 16-me de dorobanti (infanterie territoriale à service périodique), le 2-me régiment de rosiori, le 6-me et le 8-me de calarasi, le 3-me et le 4-me d'artillerie. Les régiments d'infanterie étaient à 2 bataillons d'environ 700 hommes chacun. Voici un tableau résumant les pertes, en officiers et soldats, tués ou morts des suites de leurs blessures dans ces régiments qui prirent part aux attaques les plus meurtrières et furent, en général, les plus éprouvés.
Dans le reste de l'armée il y avait fort peu de Juifs, aucun n'a été tué ou n'est mort des suites de ses blessures.
Les pertes totales de l'armée roumaine, en hommes tués à l'ennemi ou morts de leurs blessures, à été de 2111 hommes dont 2107 chrétiens et 4 Juifs.
Noms des Juifs tues.
Voici les noms des quatre Juifs tués: [192]
Feinberg Iancu, sergent au 7-me rég. de ligne
Bercu Iancu, soldat „ 13-me „ „ dorobanti
Itzic Israel „ „ „ „
Finkelstein
Moise „ „ „
On voit que l'indépendance de la Roumanie n'a pas coûté beaucoup de sang aux 200000 Juifs qu'elle contenait alors.
Allégations fantaisistes des Juifs.
Et dire que le Roumanian Bulletin[193] a l'impudence de raconter que, sur les 883 Juifs naturalisés en 1879, pour avoir pris part à la guerre de l'indépendance, plus de 600 ayant succombe pendant cette guerre, les 283 survivants, seuls, avaient bénéficié de la mesure prise en leur faveur!
Il est vrai qu'il y a plus fort que cela. Un livre récemment publié à New-York, nous raconte sans sourciller que les premiers soldats qui montèrent à l'assaut de Plevna furent des Juifs roumains et que, des deux côtés, les généraux étaient juifs. [194]
Tout le monde sait que ces généraux s'appelaient, du coté des alliés: Le Prince Charles de Roumanie, un Holienzollern catholique, le Grand-Duc Nicolas de Russie, un Romanow orthodoxe, le (Général Todieben, un Cour-landais protestant, le Général Cornat, un Roumain orthodoxe et, du côté des Turcs, le Gazi Osman Pacha, un bon musulman.
Brillante valeur déployée par un Juif.
Il n'est que juste pourtant de mentionner ici qu'un Juifs, aussi, s'est réellement distingué à l'occasion de la guerre. M. Maurice Brociner, sous-officier au 8-me régiment de ligne a déployé, à l'attaque de Grivitza, la plus éclatante bravoure et y a été grièvement blessé. Il est en ce moment officier supérieur dans la réserve et occupe un poste de confiance dans la maison de S. M. le Roi.
Les Juifs contre le projet Berendei qui les exemptait du service militaire.
Si, du reste, les Juifs quoique étrangers de droit et de fait sont, actuellement, en Roumanie, astreints au service militaire, c'est à eux-mêmes qu'ils doivent s'en prendre.
En effet, en 1897, le Général Berendei, Ministre de la guerre à cette époque, avait préparé un projet de loi par lequel, les étrangers ne faisant pas leur service militaire dans leurs pays d'origine ainsi que les étrangers non soumis à une protection étrangère, étaient dispensés du service militaire dans l'armée roumaine en échange du payement d'une taxe militaire.
Les Juifs, se voyant enlever par cette disposition justement celui de leurs sujets de plaintes qui faisait le plus d'effet à l'étranger, se réunirent à plusieurs reprises en grand nombre pour protester contre la réforme proposée par le Ministre de la Guerre.
Ces réunions étaient complètement illégales car l'article 26 de la Constitution accorde bien aux Roumains le droit de réunion mais nullement aux étrangers.
Excès des étudiants de Bucarest en Novembre 1897.
Les discours tenus et les motions proposées à ces réunions furent de nature à provoquer les susceptibilités des étudiants de l'Université de Bucarest.
Ils se réunirent à leur tour, s'échauffèrent par des discours puis, à la sortie de la réunion, rossèrent tous les Juifs qu'ils rencontrèrent et brisèrent les carreaux et les glaces des devantures d'un nombre considérable de magasins appartenant à des Juifs. La police ne fut, malheureusement, pas à la hauteur de la situation et ne rétablit l'ordre qu'assez tard.
Les Juifs eurent du reste lieu d'être satisfaits de leur campagne car c'est à elle qu'ils attribuent le mérite d'avoir enterré le projet du général Berendei.
Moyens employés par les Juifs pour se soustraire au service militaire.
Ils continuèrent donc a être astreints au service militaire et ils continuèrent surtout à pratiquer en maîtres les fraudes par lesquelles ils réussissent si souvent à éluder ce service.
Corruption de fonctionnaires, influences morales et surtout immorales, simulation de maladies, faux états civils, substitutions de personnes, tout leur est bon, ils ne reculent devant rien.
Car ce qu'ils tiennent à' avoir c'est le certificat attestant qu'ils ont passé devant le Conseil de révision et qu'ils ont été dispensés pour un motif ou pour un autre. C'est là ce qu'ils appellent: satisfaire aux obligations de la loi sur le service militaire. Quant au service effectif, sous les drapeaux, ils l'ont en horreur.
*
Après le gouvernement libéral qui se retira en Avril 1899, vinrent les deux ministères conservateurs présidés, le premier par M. G. Gr. Cantacuzène, le second par M. P. P. Carp.
Excès antisémites de Iassy en Mai 1899.
Sous le premier eurent lieu, au mois de Mai 1899, les désordres antisémites de Iassy. Les Juifs ne les avaient provoqués par rien: ils furent l'œuvre de quelques agitateurs isolés qui surent habilement exploiter les antipathies de la population chrétienne de Iassy. Les autorités furent lentes à réprimer ces désordres qu'elles n'avaient pas su prévenir.
Modification de la loi sur les chemins de fer d'intérêt privé 1899.
La loi sur les chemins de fer d'intérêt privé, votée, en 1895 par le gouvernement conservateur, avait été modifiée en 1898 par les libéraux: le nouveau gouvernement la remania à son tour.[195]
L'une des modifications introduites portait que 60% des fonctionnaires employés sur ces chemins de fer devaient être roumains.
Il me semble que c'est là une mesure de prudence car, en cas de mobilisation, ces lignes doivent former, conjointement avec le réseau appartenant à l'État, un tout homogène placé sous la direction de l'État major. Il est évident que celui-ci ne saurait, d'un côté, avoir confiance dans un personnel composé uniquement ou en majorité d'étrangers et que, de l'autre, il serait à la fois injuste et difficile de remplacer à un moment donné, au pied levé et brusquement, ce personnel par des Roumains ne connaissant pas ces lignes. La majorité du personnel de ces lignes étant, au contraire, composée de Roumains, l'État-Major avait une garantie absolument suffisante que des intérêts étrangers et peut être hostiles no viendraient pas lui susciter d'obstacle dans un moment critique.
Modification des articles 114, 122 et 185 du Code de commerce.
Le désir d'encourager l'entrée des capitaux étrangers dans le pays fit modifier, au printemps de l'année 1900, les dispositions restrictives des articles 114, 122 et 185 du Code de commerce. Les modifications portaient que, dorénavant, les conseils d'administration des sociétés en commandite et par actions pourraient être composés d'étrangers jusqu'à concurrence des deux tiers, toutefois l'administrateur unique, s'il y en avait un, devait être roumain; néanmoins, pour ne pas contrevenir à la lettre et à l'esprit de l'article 7 de la Constitution, à l'article 112, traitant dos sociétés anonymes, fut ajouté un alinéa II, conçu dans les termes suivants:
„Dans les sociétés dont les statuts autorisent l'acquisition d'immeubles ruraux, autres que ceux destinés à la construction d'un établissement industriel ou à l'exploitation industrielle et à ses dépendances, la moitié plus un des administrateurs seront roumains.”
Circulaire du 13/26 Juillet 1900 facilitant le séjour des étrangers dans les communes rurales.
Le second ministère conservateur, présidé par M. Carp, à la suite de l'émoi soulevé en Europe par les émigrations théâtrales des Juifs en 1900, crut devoir donner une satisfaction à leurs organes et abroger, en partie, les disposition antérieures relatives au séjour des étrangers dans les communes rurales. C'est ce qui fut fait par la circulaire du Ministre de l'Intérieur, No. 1798, en date du 13/26 Juillet 1900. [196]
Les principales modifications apportées par cette circulaire aux dispositions existant jusqu'alors, peuvent se résumer ainsi qu'il, suit:
a) Les autorisations de séjour déjà accordées ne pourront être révoqués que si, à la suite d'une enquête rigoureuse, il est prouvé que l'étranger aura rendu indispensable cette mesure extrême par sa conduite ostensiblement mauvaise et son attitude menaçante ou nuisible pour la tranquillité et la sûreté publiques.
b) L'article 4 de la loi communale ne sera appliqué dans les bourgs qu'aux vagabonds étrangers et aux gens sans aveu.
c) Les conseils communaux sont invité à se montrer généreux envers ceux des étrangers qui, sans avoir encore obtenu l'autorisation des conseils communaux résideraient depuis longtemps dans les communes, rurales et y seraient engagés dans des entreprises industrielles ou commerciales.
d) Les stipulations du paragraphe précédent doivent s'appliquer également aux étrangers de cette catégorie ayant fait le service militaire et ayant habité le pays de père en fils.
e) Les autorités communales rurales sont invitées à redoubler de rigueur à l'égard des étrangers nouvellement venus dans le pays. On prendra d'urgentes mesures pour les diriger vers les villes.
f) Les dispositions de l'art. 10 de la loi sur la police rurale et de l'article 4 de la loi communale, ne seront pas appliquées aux étrangers qui, en qualité d'employés de fabriques, fermes, moulins, d'intendants, de mécaniciens ou d'ouvriers sont établis dans les campagnes pour un temps limité et ceci pendant toute la durée de leur engagement. Cet engagement une fois terminé, l'étranger sera tenu de quitter la commune.
Les autorités administratives sont, enfin, invitées à procéder avec plus de rigueur au visa des passeports et à la surveillance des frontières, afin d'empêcher l'envahissement du pays par la foule des vagabonds et des gens sans aveu chassés des pays étrangers.
Ici finit: „l'ère des persécutions légales.” La question était du reste entrée, depuis quelque temps déjà, dans une nouvelle phase qui fait l'objet du prochain chapitre.
Les Juifs et les abus de l'administration.
Avant de l'aborder, il est nécessaire de dire deux mots sur les innommbrables abus dont, au dire de Sincerus, les Juifs seraient victimes en Roumanie.
La plupart des faits cités par lui sont rapportés sur la foi des journaux juifs de Bucarest ou sur celle des feuilles de l'opposition. Ces deux sources sont toutes les deux plus que suspectes. Nous avons constaté que Sincerus lui-même exagère toujours et passe volontiers à côté de la vérité quand il croit avantageux pour sa cause de procéder de la sorte: on s'imagine aisément ce dont sont capables sous ce rapport les rédactions des petites feuilles juives de Bucarest. Quant à la presse d'opposition roumaine, elle est malheureusement, aussitôt quelle se trouve en opposition, assez dénuée de scrupules, à quelque parti qu'elle appartienne. Pour être pris au sérieux, les faits cités par Sincerus devraient reposer sur une base plus solide.
Je me garderai toutefois bien de prétendre qu'il n'y a pas d'abus on Roumanie et que notre administration soit parfaite.
„Mais, ce sont là des maux dont la population indigène souffre aussi: ce n'est pas en inoins d'un siècle qu'on peut arriver à avoir, à tous les degrés de l'échelle, une administration absolument irréprochable; le temps fera son œuvre et les progrès que la Roumanie a fait dans toutes les directions, dans un temps relativements si court, sont la garantie de ceux qu'elle fera dans l'avenir.” [197]
Du reste, si les Juifs ont parfois à souffrir des abus de l'administration roumaine, c'est beaucoup à eux-mêmes qu'ils doivent s'en prendre.
Les procédés frauduleux et corrupteurs employés par eux pour éluder les lois dans le but d'augmenter Leurs gains ont, sans le moindre doute, puissamment contribué à enrayer les progrès de bien des services publics. Je m'étendrai plus longuement sur ce sujet dans le prochain chapitre. Mais je tiens à relever que depuis quelques années la plupart des branches du service public donnent des preuves manifestes des immenses progrès qu'elles réalisent chaque jour: il n'y a pas de raison pour croire que l'administration ne les suivra pas aussi dans cette voie.
[169] Aus dem Leben König Karls von Rumänien, IV p. 230.
[170] Ibid. ibid., p. 224.
[171] Cnf. sincerus, Op., cit. p. 19—26.
[172] Expunerea Situatiel Tesaurului Public la 30 Sept. 1878, p. 137. Expunerea Situatiei Tesaurulul Public la 30 Sept. 1887, p. LVI.
[173] D'après une statistique communiquée par la Ministère de l'Intérieur.
[174] ELISEE RECLUS. Nouvelle Geographie Universelle, III, p. 354 Cité aussi par M. J. lahovary, dans: la Question Israélite en Roumanie, p. 69.
[175] C. HAMANGIU. Codul général al Romdnieî, II, p. 2162. Cnf. SINCERUS Op. cit., p. 45—51.
[176] C. HAMANGIU. Op. cit. II, p .2120, 2305. Cnf. SINCERUS, Op. cit., p. 72-76.
[177] Expunerea Situatiunei Tesaurului Public la 30 Septembre 1887, P. LV.
[178] C. CRUPENSKI. Statistica firmelor comerciale Dans le Buletinul Statistic Général al României, An. II, p. 137.
[179] C. HAMANGIU. Op. cit. I, p. 677. Cnf. sincerus. Op.cit., p.77—82.
[180] C. HAMANGIU. Op. cit. II, p. 2265-2269. Cnf. SINCERUS. Op. cit. p. 93—99.
[181] C HAMANGIU. Op. cit. II, p. 2978 Cnf. SINCERUS, p. 83—85.
[182] Les chiffres et la citation ci-dessus sont empruntés à la brochure de M. I. G. BIBICESCU: Sunt persécutati Evreii in România? Bucarest 1902.
??? C. HAMANGIU. Op.cit.II, p. 1851. Cnf. SINCERUS, p. 145—161. /183/
??? C. HAMANGIU, Op. cit. III, p. 2034, 2324. Cnf. SINCERUS, Op. cit., p. 60—71.
[The footnote references are missing form the page 184-5 ]
[183] C. HAMANGIU, Op. cit. II, p. 1999. Cnf. SINCERUS p. 66—59.
[184] Cnf, SINCERUS, Op. cit., p. 172—192.
[185] SINCERUS. Op. cit., p. 173
[186] C. HAMANGIU. Op. cit., II, p. 2742. Cnf. SINCERUS. Op. cit., p. 118—144.
[187] Cette loi a été complètement remaniée en 1894. Mais les dispositions incriminées par Sincerus ont été maintenues. C. HAMANGIU. Op. cit., III, p. 4033. Cnf. SINCERUS. Op. cit., p. 118—144.
[188] SINCERUS. Op. Cit., p. 121.
[189] Cnf. SINCERUS. Op. cit. p. 184 et suiv.
??? 1 SINCERUS, Op. cit., p. 93—99.
??? 2 SINCERUS, Op. cit., p. 34—41.
[The footnote references are missing form the page 197 ]
[190] JEAN LAHOVARY. Op. cit., p. 12.
[191] Vointa Nationala du 9 Juin 1902 d'après des renseignements puisés au Ministère de la guerre.
[192] D'après: Eroii resboiului de independenta. Tabela de ostasii morti în resboiul din 1877—78. Publié par le Ministère des Cultes et de l'Instruction publique, Bucarest 1897, ainsi que: Istoricul Resboiului de la 1877—78, lucrat de mal multi ofiteri, p. CCXX.
[193] The Roumanian Bulletin, a record of persecution, issued for the information of the press. No. 5, du 13 Février 1903.
[194] Thé Jew as a patriot by Peter C. Madison New-York 1903.
[195] Cf. SINCERUS, p. 93—09
[196] Cf. SINCERUS. Op. cit., p. 172—192.
[197] J. LAHOVARY. Op. cit. p. 75.