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Radu Roseti

La Roumanie et les Juifs (1903)

 

 

 

 

SOURCE OF MATERIAL

Radu Rosetti. La Roumanie et les Juifs, Bucharest: Socecu, 1903.

NOTES

 

CONTENT

Chapitre IV. Genèse de la question juive en Roumanie „L'ère des persécutions brutales 1856-1879”   113

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CHAPITRE IV. Genèse de la question juive en Roumanie. „L'ère des persécutions brutales” 1856—1879.

Les Juifs, à l'époque réglementaire, ne songeaient pas à obtenir les droits politiques.

Les Juifs de Roumanie à l'époque réglementaire n'aspiraient pas à obtenir des droits politiques. Nous ne trouvons, du moins, nulle part trace de pareilles aspirations qui, si elles existaient, n'avaient garde de se manifester.

Toutes leurs sollicitations, tous leurs efforts n'avaient en vue que la liberté de faire le commerce. Ils vivaient très-heureux au milieu d'un peuple aux mœurs exceptionnellement douées, très-tolérant en matière de religion et qui mettait une étonnante bonne volonté à se laisser exploiter par eux.

Premier essai en vue d'accorder aux Juifs de Roumanie les droits politiques. Protocole de Constantinople du 11 Janvier 1868.

C'est dans le Protocole des Conférences do Constantinople, du 11 Janvier 1856, qu'il faut chercher la première manifestation de la tendance de certaines Puissances à placer les Juifs des Principautés sur un pied d'égalité parfaite avec les indigènes et les autres étrangers.

Ces Conférences avaient pour but de poser les bases de l'organisation future des Principautés roumaines. Les ambassadeurs de la France [120] et de la Grande Bretagne [121] introduisirent dans le Protocole contenant les dispositions détaillées de ce projet d'organisation, les deux articles suivants:

„Art. XV. Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en Valachie en acquittant les mêmes charges que les indigènes et en se sou-mettant aux lois.

Art. XVIII. Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et particulièrement du droit de propriété sous toutes les formes; mais l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes places sous une protection étrangère.” [122]

Ces stipulations ne pouvaient laisser indifférents ceux des Roumains auxquels l'avenir de leur pays tenait à cœur.

Protestation du Prince de Moldavie, Grégoire Ghyka

Le Prince Régnant de Moldavie, Grégoire Ghyka, parmi les critiques faites au projet des ambassadeurs dans le mémoire qu'il présenta au Congrès de Paris, ne manqua pas de protester énergiquement contre la teneur des articles XV et XVIII de ce projet .

Voici comment il s'exprimait par rapport au premier:

„....... Il est une autre considération toute locale qui aggraverait encore l'état d'infériorité et de décadence forcée du propriétaire indigène si l'on ouvrait ainsi, sans distinction, la porte aux étrangers: c'est la présence en Moldavie d'une population juive très-nombreuse, qui se réclame toujours d'une protection étrangère et dont l'irruption dans la propriété serait une cause certaine de ruine pour le pays. Il est de toute nécessité que ce nouveau droit accordé aux étrangers, ne soit accessible qu'à ceux qui jouissent dans leurs pays de tous les droits civils et politiques et que, une fois propriétaires, les étrangers soient assimilés en cette qualité aux indigènes et, soumis aux mêmes charges et à la même juridiction. Sans cette clause et cette restriction indispensables, une mesure excellente en elle-même, deviendrait fatale à la Moldavie dont l'Europe ne veut que la prospérité. Raison de plus pour réserver le principe et la réalisation de cette mesure au pays lui-même qui, seul, peut l'appliquer utilement et qui a, seul, qualité, en vertu de son droit autonomique, de régler ce point de législation locale.” [123]

Et à l'article XVIII:

„Les nécessités locales demandent seulement l'exclusion de la population Israélite indigène (?), pour les raisons exposées à l'art. XV.” [124]

C'était mettre la question sur son terrain véritable, d'une façon claire et précise. Et c'étaient là les paroles d'un homme auquel ses adversaires et même quelques uns des ses amis ont souvent adressé le reproche d'avoir été imbu d'idées trop libérales et trop humanitaires.

Pétition des Juifs de Iassy en 1856, demandant les droits politiques,

La pétition ci-dessous, en français, remise par les Juifs de Iassy au Caïmacam (Lieutenant princier) Théodore Balsch, dans les premiers jours de son accession au pouvoir, prouverait que les Juifs de Moldavie étaient tenus au courant des essais faits en vue de l'obtention des droits politiques pour eux.

Excellence.

La haute sagesse de Votre Excellence qui est connue de tous Moldaves, nous laisse croire que le triste état de la nation juive, dans la Moldavie, qui n'est que le succès d'un ancien fanatisme contraire à la civilisation et à l'éclaireissement du milieu du dix-neuvième siècle, objet qui a attiré la sollicitude de la Sublime Porte et de toutes les autres Puissances Européennes, doit être amélioré sous le Gouvernement de Votre Excellence.

C'est à Votre Sublime Personne, qui a maintenant les moyens de venir en aide aux malheureux et ce n'en est que plus juste, attendu que partout les droits publics de nos jours, connaissent seulement les hommes et non les confessions. Et comme les autres lois anciennes d'un pays, qui étant conformes aux siècles passés, s'abolissent par chaque Régence, à mesure des temps et des circonstances, aussi la loi qui existe en Moldavie dans l'annexe X du Règlement, par la quelle les Juifs n'ont pas droit aux privilèges des chrétiens, peut être réformée conformément au siècle actuel; et nous voyons par la destination de la Providence que cet acte d'humanité, déjà promulgué par la Cour Sublime de Sa Majesté le Sultan et sollicité par les Puissances étrangères, qui s'occupent maintenant des Principautés, doit être réalisé sous la Régence de Votre Excellence.

Persuadés que les souffrances de notre nation trouveront un écho dans le cœur sentimental de Votre  Excellence, nous la prions très-humblement de vouloir bien prendre nos griefs en considération et de donner un ordre gracieux au Conseil Général de la Moldavie, pour qu'il s'occupe d'une réforme do la loi concernant le sort déplorable de la communauté israélite en Moldavie, alors l'Europe qui connuit trop peu la Principauté, aura la conviction que l'humanité et l'éclaircissement sont des vertus que la Moldavie possède.

En rendant à Votre Excellence l'assurance de notre attachement au Gouvernement de la Moldavie, nous ajoutons que le respect et la gratitude ne s'affaibliront jamais dans le cœur des soussignés qui osent se nommer, de Votre Excellence, les plus humbles serviteurs.

(signés) L. Kahane, Michel Daniel fils, N. A. Kaufmann, Moses I. Wechsler, S. Schrager, Haïm Balaban, A. Wechsler, L. Meyorhoffer etc., etc.

Iassy, 10 Juillet 1856.” [125]

Cette pétition est importante non seulement par le fait qu'elle, aussi, parle des Juifs comme d'une nation séparée mais surtout parce que, son objet étant d'obtenir l'égalité politique, elle se contente de la solliciter de la générosité du Caimacam, au nom des principes humanitaires et nullement en vertu de droits possédés ab antiquo. On n'y parle pas d'Israélites indigènes, on n'y prétend nullement qui les Juifs sant établis en Moldavie depuis des siècles. Ces raisons en faveur de l'égalité à accorder aux Juifs fabriquées après-coup, ne passaient même pas par la tête des signataires, tous hommes mûrs, ayant connu le régime antérieur à 1828 et ayant vu de leurs yeux l'invasion de leurs coreligionnaires de 1828 à 1840.

Malgré sa forme humble et son exécrable français cette pétition est beaucoup plus digne que les plaidoyers actuels des Juifs en vue d'obtenir les mêmes résultats car, au moins, ses signataires ne sont. pas de mauvaise foi. Ils sollicitent les droits qu'ils désirent obtenir mais, pour arriver à ce but, ils ne dénigrent pas le pays qui les nourrit, ils n'échafaudent ni inventions ni calomnies.

Le Congrès de Paris confie le soin de l'organisation intérieure des Principautés aux Divans ad-hoc et à une Commission Européenne.

Les stipulations favorables aux Juifs, contenues dans le Protocole de Constautinople du 11 Janvier 1866, ne furent même pas discutées au Congrès de Paris. Le soin de proposer les bases de l'organisation future des Principautés ayant été confié par le Congres aux Assemblées spéciales, devant sous le nom de Divans ad-hoc, être élues dans les deux pays à cet effet et à une Commission Européenne comprenant des délégués de toutes les puissances signataires du Traité de Paris. [126]

Le Divan ad-hoc de Valachie ne s'occupa que des quatre points formant la base du programme du parti national:

I. La garantie de l'autonomie des Principautés et la neutralité du territoire.

II. L'Union des deux Principautés.

III. Un Prince étranger héréditaire.

IV. Un gouvernement constitutionnel et représentatif.

Il refusa de s'occuper de questions d'organisation intérieure.

Le divan ad-hoc moldave, au contraire, émit des vœux par rapport à toutes les questions d'organisation intérieure.

Indignation du Divan ad-hoc de Moldavie à l'idée qu'il pourrait être question d'accorder les droits politiques aux Juifs.

Parmi les questions de cet ordre discutées par cette Assemblée se trouvait aussi celle relative aux droits politiques à accorder à tous les étrangers de rite, chrétien. [127]

Il s'agissait ici d'accorder des droits aux Arméniens ainsi qu'à ceux des catholiques ne les possédant pas encore.

On ne pût se mettre d'accord et la question fut réservée à la future Assemblée législative. [128]

Un député ayant accusé la commission respective de tendre par son projet à accorder des droits aussi aux Juifs, il s'en suivit un tollé général: le bureau protesta avec indignation contre cette accusation qui, du reste, n'était nullement justifiée. [129]

La Commission Européenne ne demande pas de droits politiques pour les Juifs.

Lorsque les vœux du Divan moldave furent soumis à la Commission Européenne, celle-ci, qui avait déjà reçu des réclamations du clergé catholique et de la communauté arménienne de Moldavie, se prononça énergiquement pour l'obtention des droits politiques pour tous les indigènes de rite chrétien. [130]

Quant aux Juifs, le commissaire britannique, Sir Henry Bulwer, seul, s'agita en leur faveur, non pour obtenir que les droits politiques leur fussent accordés mais pour: „espérer qu'à l'avenir ils seront traités dans les Principautés chrétiennes avec la même tolérance qu'ils ont de tout temps trouvée dans le reste de l'Empire ottoman.” [131]

Déclaration du Commissaire ruses.

Le Commissaire de Russie après avoir reconnu que cette question était du ressort de la future législation et relevé que les catholiques de Moldavie (du moins en partie) jouissaient des droits politiques, s'occupant des Juifs, déclara que: „l'état moral et social des Juifs de la Moldavie était tel que leur admission à la jouissance des droits politiques et la suppression de certains restrictions légales qui les concernent, peuvent amener de grands inconvénients.” [132]

Le rapport de la Commission européenne ainsi que les vœux des Divans ad-hoc furent soumis aux plénipotentiaires des sept puissances signataires du Traité de Paris, réunis de nouveau eu Conférence, à Paris, au mois de Mai 1858.

Démarches de la haute banque juive auprès du Comte Walewski pour faire obtenir les droits politiques aux Juifs des Principautés.

D'une lettre du Comte Walewski au baron de Rothschild, adressée le 24 Juillet 1858, il résulte que des Juifs résidant en Moldavie avaient adressé une pétition à la Conférence de Paris. Walewski ne parle pas de son contenu mais il n'est pas douteux qu'elle avait pour objet l'obtention des droits politiques.

Réponse de Walewski.

Dans sa réponse à Rothschild il se bornait à déclarer que:

„le Gouvernement de l'Empereur a toujours fait preuve de sympathie pour la cause de li tolérance religieuse et de l'égalité des cultes devant la loi et vous ne pouvez douter de l'intérêt avec le quel j'ai accueilli la communication qui m'a été faite de votre part. Je serais heureux que les circonstances actuelles me permissent de contribuer à l’amélioration du sort des Israélites dans les Principautés.” [133]

Projet de Walewski pour l'organisation des Principautés. Il demande pour les Juifs les mêmes droits que pour les chrétiens.

Dans le projet d'organisation des Principautés du Comte Walewski, formant l'annexe du Protocole 3, il est en effet, parlé:

„d'une administration prévoyante et fondée sur le principe de l'égalité, en sorte que tous les Moldaves et les Valaques soient tous égaux devant l'impôt et également admissibles à toutes les fonctions publiques dans l'une et l'autre Principauté, sans distinction d'origine ni de religion.” [134]

Cette rédaction assez vague aurait pu donner lieu à des interprétations favorables à l'obtention des droits politiques par les Juifs.

Mais le moment n'était pas bien choisi, la tendance générale n'était pas encore aussi favorable aux Juifs qu'elle le devint quelques années plus tard, sous l'influence si puissante de l'Alliance Israélite Universelle fondée peu après.

La Convention de Paris du 19 Août 1858, n'accorde les droits politiques qu'aux Moldaves et aux Valaques de rite chrétien.

La Convention de Paris, du 19 Août 1858 [135], contenant les dispositions de la nouvelle Constitution que les Puissances donnaient aux Principautés, stipulait dans son article 46:

„Les Moldaves et les Valaques de tous les rites chrétiens jouiront également des droits politiques; la jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives....”

En vertu de cette disposition, les Arméniens obtenaient les droits politiques qui demeuraient inaccessibles aux Juifs. [136]

Double élection du colonel Couza. Les préoccupations politiques relèguent les questions économiques au dernier plan.

Les Roumains surent, quelques mois plus tard, par la double élection du colonel Couza, passer par dessus le principal obstacle que l'opposition de la Porte et de l'Autriche avait mis à la réalisation de leur vœu le plus ardent.

Le souci de voir cette double élection sanctionnée par les Puissances, de transformer l'union encore personnelle des deux Principautés eu une fusion complète, d'imposer à la Porte le respect de notre autonomie, de faire rentrer dans le domaine national les biens usurpés par des institutions religieuses étrangères au pays, la solution du formidable problème agraire, la lutte de l'ancienne classe privilégiée contre les tendances démocratiques, l'impatience peu dissimulée d'une grande partie de la classe cultivée de voir réalisé le seul vœu du partie unioniste encore resté eu souffrance, passionnaient le Gouvernement aussi bien que le nation à un trop haut degré pour leur permettre de s'occuper de questions économiques.

Les Juifs complètent l'asservissement économique de la Moldavie.

Les Juifs purent donc continuer a travailler et même avec plus de liberté que par le passé à l'asservissement économique de la Moldavie qu'ils complétèrent.

La mine de la boyarie était à-peu-près épuisée, les terres couvertes d'hypothèques juives commençaient à passer entre les mains d'étrangers chrétiens ou d'hommes nouveaux. Il ne peut pas y avoir de doute que si, à cette époque, les Juifs avaient eu le droit d'acheter des terres, une grande partie de la propriété foncière moldave aurait passé entre des mains juives.

Le nombre des commerçants et des artisans chrétiens refoulés, ruinés, anéantis par les Juifs, descendait à un minimum.

Les cabarets, dont le nombre augmentait chaque jour, étaient presque exclusivement entre leurs mains, le nombre des boutiques juives grandissait à vue d'œil dans les bourgades qui atteignaient à cette époque le point culminant de leur prospérité.

La liberté complète du commerce, les facilités faites à la navigation à la suite des améliorations dans le régime du fleuve qui furent le résultat des premiers travaux de la Commission européenne du Danube, avaient fortement stimulé le mouvement commercial et fait considérablement monter le prix des céréales.

Le réseau des chemins de fer autrichiens se complétait, leurs points terminus se rapprochaient continuellement des frontières de la Roumanie apportant ainsi au commerce, avec des facilités nouvelles, un stimulant des plus puissants.

Les budgets des deux Principautés, augmentés par un système d'impôts plus moderne et bientôt fondus en un seul, pouvaient consacrer des sommes importantes aux travaux d'utilité publique, donnant lieu à de fructueuses entreprises. L'armée, considérablement augmentée, réclamait journellement des fournitures aussi considérables que variées.

Les Juifs étant, à très-peu près, les seuls capitalistes du pays, étaient aussi et dans la même mesure ses seuls entrepreneurs. Et quand, par hasard, une entreprise était donnée à un chrétien, on pouvait être certain que ce dernier était en réalité le prête-nom ou l'associé d'un Juif. Le monopole économique de ces derniers devenait de jour en jour plus exclusif.

L'union définitive des Principautés consommée en 1862, en faisant de Bucarest la capitale des deux Principautés, avait eu pour effet d'y transférer le centre des affaires: les Juifs ne manquèrent pas de s'y diriger à leur tour.

Le terrain on Valachie, comme nous l'avons déjà fait observer, leur était beaucoup moins favorable qu'en Moldavie. Ils y trouvaient une nombreuse classe de négociants et d'artisans roumains solidement établie sur le marché et il s'y heurtaient a une antipathie pour leur race que le bas peuple ne se faisait guère faute de manifester à toute occasion. Ce ne fut qu'avec des difficultés, lentement et à force de patience, qu'ils purent prendre pied dans Bucarest.

Le gouvernement préoccupé ainsi que nous l'avons vu plus haut, exclusivement de questions politiques, ne donnait pas la moindre attention à ces faits.

Le gouvernement de Couza laisse tomber en désuétude plusieurs des mesures de défense prises contre les Juifs sous le régime règlementaire.

Non seulement il ne prit aucune mesure nouvelle pour parer au danger juif mais il ont même le tort de laisser tomber en désuétude les salutaires mesures en vigueur relativement à rétablissement des Juifs dans les campagnes de la Moldavie et à l'exercice par eux du commerce des spiritueux. Aussi, peut-on hardiment affirmer que dans les villages de la Moldavie, à cette époque, toute maison habitée par des Juifs était un cabaret.

Ces mesures sont, au contraire, appliquées en Valachie.

D'autrepart, la circulaire du 17 Juin 1861 du Ministère valaque de l'intérieur (avant l'union définitive des deux pays et la fusion des deux administrations effectuée en 1862) mettait de sérieux obstacles à l'envahissement (du reste assez problématique) des villages de la Valachie par les Juifs venant de Moldavie.

Le gouvernement de Couza ordonne de remettre en vigueur aussi pour la Moldavie les anciennes mesures de défense.

Ce n'est que quelque temps avant la chûte du Prince Couza qu'on voit son guvernement s'inquiéter de l'accroissement des Juifs dans lés campagnes de la Moldavie.

La circulaire No. 2269 du 5 Février 1866 du Ministre de l'intérieur, N. Cretulescu, porte qu'il apprend que malgré les ordres donnés en l'année 1861, il y a des communes dans lesquelles se trouvent établis en qualité de cabaretiers, d'aubergistes et même de fermiers, des Juifs soumis et non soumis à des protections étrangères. Le fait de tolérer le commerce dos Juifs dans les campagnes est une violation des anciennes institutions du pays aussi bien que du texte des ordres mentionnés ci-dessus. En signalant le cas aux préfets, le Ministre les invite à prendre des mesures énergiques pour maintenir et appliquer les prescriptions des circulaires en question avec toute le rigueur nécessaire et à ne plus tolérer, dans aucune commune rurale, l'établissement des Juifs en qualité de cabaretiers, aubergistes ou entrepreneurs et en les faisant responsables de toute infraction à ces dispositions.

Il faut toutefois signaler à l'actif du régime du Prince Couza sous le rapport économique, deux mesures pleines de prévoyance.

L'article 7 de la loi rurale.

La première a été l'article 7 de la loi rurale de 1864, interdisant aux paysans l'aliénation, des terrains qui leur étaient dévolus en vertu de cette loi.

L'article 1 de la loi pour l'organisation du corps des avocats.

La seconde était l'article 1 de la loi du 4 Décembre 1864 sur la constitution du corps des avocats, ne permettant l'accès de cette profession qu'aux Roumains et aux étrangers naturalisés.

Nous pourrons nous rendre compte, lorsque nous nous occuperons de la question juive en Bucovine, a quel point ces deux mesures étaient légitimes et justifiées.

Je n'ai connaissance d'aucun scandale anti juif d'aucune violence dont les Juifs auraient eu à se plaindre entre 1859 à 1866.

Intervention de la France en faveur de Juifs de Galatz faussement accuses.

La seule intervention en leur faveur pendant ce temps fut celle faite par le Comte Walewski en 1859, à la suite de la requête du baron de Rotschild qui se plaignait de l'arrestation prolongée, à Galatz, d'un certain nombre de Juifs accusés d'avoir pris, pour les Pâques, du sang du bras d'un enfant grec. L'accusation, comme toutes celles du même ordre, ayant été reconnue absurde, les accusés furent relâchés. [137]

Révolution du 11 Février.

La révolution, toute pacifique d'ailleurs, du 11 Février, força le Prince Couza à abdiquer. Le Prince Charles de Hohenzollern fut élu Prince de Roumanie et une Constituante se réunit pour donner une Constitution au pays.

L'Alliance Universelle Israélite veut perfeter du changement du régime pour faire accorder les droites politiques aux Juifs de Roumanie.

Les Juifs de Roumanie, maîtres de la situation économique du pays, jugèrent le moment opportun pour prendre enfin pied sur le terrain politique. Ils comptaient pour cela sur l'appui de l'Alliance Israélite Universelle, fondée en 1860 et qui possédait déjà 33 comités locaux en Roumanie.

Ils tablaient aussi sur les besoins pressants du pays dont les caisses se trouvaient vides au moment on une guerre avec la Turquie pouvait éclater d'un moment a l'autre.

Arrivée Crémienx à Bucarest. Il propose un emprunt.

Crémieux, fondateur de l'Alliance, arriva de Paris dans l'espoir d'obtenir pour ses coreligionaires l'égalité civile et politique. En échange de ces concessions, il offrait un emprunt de 25 millions de francs à de petits intérêts [138]. Il trouva le Gouvernement roumain bien disposé: le projet de Constitution comprenait les dispositions suivantes en faveur des Juifs:

Article favorable aux Juifs dans le projet, de constitution du Gouvernement.

„La confession no constitue pas, en Roumanie, un empêchement à la naturalisation.

Une loi spéciale réglera la naturalisation graduelle et l'obtention des droite politiques pour les Israélites qui se trouvent établis en Roumanie.”

Mais le Gouvernement avait compté sans l'opinion publique et sans les menées de ceux que le changement de régime avait mécontentés.

Panique causée par le texte de cet article en Moldavie.

„Aussitôt que le texte du projet de constitution fut connu: un cri d'épouvanté se fit entendre d'un bout à l'autre de la Moldavie.” [139]

Menées des mécontents.

D'autrepart tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, avaient vu d'un mauvais œil la chûte de Couza et l'avènement d'un prince étranger, n'eurent garde de manquer l'occasion qui se présentait à eux par suite de la précipitation mise par le Gouvernement à proposer une mesure aussi peu populaire.

Des instigateurs parcoururent les quartiers commerçants et populaires et alarmèrent par leurs discours le petit commerce et les métiers. Ils leur montraient le commerce et l'industrie moldaves anéantis par la concurrence juive et leur faisaient entrevoir un sort semblable. Un des principaux journaux du pays, la Trompeta Carpatilor, dirigée par un homme de grand talent, partisan à outrance du régime déclin, prêcha la croisade contre les Juifs.

Émeute du 18 Juin 1866. Destruction de la synagogue.

Le 18 Juin 1860, une foule énorme se pressait devant la Chambre en vociférant des menaces contre ceux qui trahissaient les intérêts du pays”, pendant que plusieurs députés moldaves attaquaient avec violence l'article incriminé du projet de Constitution. Ce fut en vain que le Gouvernement, par l'organe de Jean Bratiano, déclara qu'il ne maintenait pas les dispositions de son projet relatives aux Juifs. La foule se dirigea sur la nouvelle synagogue qui, à peine terminée, n'avait pas encore été inaugurée et la détruisit complètement.

Des Juifs furent maltraités et leurs magasins dévastés. L'ordre fut enfin rétabli par la garde nationale.

Mauvaise impression produite par cet Incident.

Cet incident était déplorable à tous les points de vue; mais il nuisit au pays surtout en ce qu'il fournit aux nombreux journaux à la dévotion des Juifs l'occasion de les présenter comme des victimes en butte, à cause de leur foi, aux violences d'un peuple barbare et de dénaturer aussi, des l'origine, une question purement économique en la transformant en persécution religieuse.

Article 7 de la Constitution de 1866.

La stipulation en faveur des Juifs, contenue dans l'article 7 de la Constitution, tel qu'il avait été proposé par le Gouvernement fut rejetée et remplacée par une rédaction portant que: „seuls les étrangers de rite chrétien pourront obtenir la naturalisation”.

Pour enrayer l'envahissement es campagnes de la Moldavie par les Juifs, le nouveau régime décide d'appliquer les dispositions réglementaires restées en vigueur.

Les campagnes de la Moldavie, à la suite de la négligence des Gouvernements qui s'étaient succédés avaient été littéralement envahies par une nuée de Juifs sans aveu, venus de Russie ou d'Autriche et connaissant à peine le roumain.

Le nouveau régime avait, à la vérité, dès la chûte du Prince Couza, pris quelques mesures pour empêcher l'envahissement des campagnes. Les ministres de l'intérieur qui se succédèrent en 1866, le prince D. Ghika par les ordres du 14 Avril et du 3 Mai, le prince Ion Ghika par le sien du l8 Octobre, donnèrent aux préfets l'ordre d'exécuter les dispositions relatives aux Juifs et non encore abrogées. Le 6 Septembre 1866, le Conseil des Ministres, à la suite d'un référé de Ion Ghika, décidait que les dispositions de l'article 94 du Règlement Organique relatives aux Juifs, ainsi que celles qui avaient été édictées du temps de Michel Sturdza, seraient maintenues et strictement appliquées.

Malheureusement, les préoccupations d'ordre purement politique et le peu de stabilité des Gouvernements empêchaient l'application de ces mesures.

J. Bratlano me à exécution, le premier, ces décisions.

C'est à Jean Bratiano que revient le mérite d'avoir, le premier, passé des paroles aux faets. Se trouvant en 1867 à la tête du ministère de l'intérieur, il fit publier dans le Moniteur [140] toutes les mesures de police décrétées depuis 1831 contre les Juifs vagabonds et non encore abrogées et se mit en devoir de les faire exécuter rigoureusement par les préfets.

Protestations de l'Alliance Israélite. Dépeche et lettre de Napoléon III au Prince Charles.

Ces mesures firent aussitôt pousser les hauts cris à l'Alliance Israélite et à ses organes dans l'Europe entière: une forte pression fut exercée sur Napoléon III pour l'amener à intervenir en faveur des Juifs soi-disant persécutés. La pression exercée sur l'Empereur fut tellement forte qu'il crut nécessaire d'envoyer au Prince Charles, le 14/26 Mai, la dépêche suivante [141]:

„Je ne dois pas laisser ignorer à V. A. combien l'opinion publique s'émeut ici des persécutions dont on dit les Israélites victimes en Moldavie. Je ne puis croire que le Gouvernement éclairé de Votre Altesse autorise des mesures si contraires à l'humanité et a la civilisation.”

Le Prince Charles répondit à Napoléon que quoique les mesures prises n'eussent rien d'exceptionnel et rentrassent dans le droit commun, il allait faire procéder à une enquéle pour constater si les employés subalternes n'avaieni, pas outrepassé leurs ordres.

L'Empereur revint sur la question dans une lettre du 20 Juin suivant dans laquelle, après des appréciations très-élogieuses sur l'activité du jeune souverain, on trouve le passage suivant:

„L'affaire des Israélites a vivement impressioné le public, parce qu'il a vu dans cette persécution, digne d'un autre âge, le désir de flatteries mauvais instincts de la foule” [142].

L'Empereur, comme on le voit, était fermement persuadé que les Juifs de Roumanie étaient les victimes d'une explosion de fanatisme religieux de la part des Roumains.

Je crois utile de rappeler ici que c'étaient justement Jean Bratiano et ses partisans qui, en 1848, avaient inscrit à l'article 21 de leur projet dé constitution l'émancipation des Israélites. Vu leur petit nombre, elle n'aurait présenté alors aucun danger pour la Valachie. Mais après l'union avec la Moldavie, cette question, purement moldave jusqu'alors, devenait de toutes façons, une question roumaine; c'est de cette manière que les hommes au pouvoir durent l'envisager, et la traiter.

Noyades de Galatz.

Un incident malheureux et fortement dénaturé par l'Alliance Israélite vint encore augmenter l'atmosphère malveillante créée par les Juifs autour de la Roumanie.

A la suite des mesures contre les vagabonds juifs et autres remises en vigueur par Jean Bratiano, un certain nombre d'entre eux avait été traduit devant les tribunaux puis, après jugement, reconnus coupables du délit de vagabondage et condamnés à être expulsés du pays.

On les conduisit naturellement, aux frontières des États dont ils étaient originaires: c'est-à-dire à la frontière russe ou à la frontière autrichienne. Mais les autorités russes et autrichiennes ne voulurent jamais permettre l'entrée de leurs pays à ces émigrants qu'ils avaient vu partir autrefois avec la plus vive satisfaction.

Ce que voyant, les tribunaux roumains se décidèrent à appliquer la disposition contenue dans l'article 10 du règlement du 1er Juillet 1839, stipulant que les individus reconnus coupables de vagabondage seraient expulsés au delà du Danube. Mais, demandera-t-on, y avait-il entente préalable avec la Porte afin de s'assurer que celle-ci était prête recevoir tous les vagabonds dont la Roumanie jugerait opportun de se débarrasser?

Il n'y avait point de convention écrite à ce sujet entre la Roumanie et la Porte mais il existait, depuis de longues années, une entente tacite entre les autorités limitrophes des deux pays, en vertu de laquelle, les autorités roumaines expulsaient en Turquie les gens sans aveu ramassés dans les Principautés tandis que les autorités turques déposaient sur la rive gauche du Danube ceux dont elles voulaient se débarrasser.

Je n'ai pas l'intention de défendre ce procédé plus que primitif; je ne nie pas qu'il aurait été du devoir des deux Gouvernements de régler par une convention les conditions de ces expulsions. Mais il faut convenir que la Roumanie avait eu jusqu'alors à débattre avec la Porte d'autres questions, d'une importance autrement capitale pour elle et puis, le traitement incriminé n'était nullement le privilège des vagabonds juifs, il était appliqué aux gens sans aveu de toutes les nationalités et de toutes les confessions indifféremment.

Conformément à l'usage mentionné ci-dessus, dix Juifs polonais convaincus de vagabondage furent condamnés par le tribunal correctionnel de Iassy à être expulsés au delà du Danube. Conduits à Galati, la préfecture locale les remit le 28 Juin au commandant du point frontière pour être transportés sur la rive droite du fleuve. Une escorte de soldats les déposait, deux jours après, sur le territoire ottoman, à proximité d'un café turc.

Contrairement, à l'usage établi, les autorités ottomanes firent reconduire et déposer les dix Juifs sur la rive gauche dès le lendemain, 1er Juillet. Le commandant roumain n'eut pas plutôt connaissance de ce fait qu'il les fit reconduire, le jour même, sur la rive droite.

Le lendemain 2 Juillet, une barque turque conduite par des soldats sous les ordres d'un officier turc, ramena les Juifs à Galatz et voulut les, débarquer au poste de la douane. L'autorité militaire roumaine s'y opposa et malgré l'insistance de l'officier turc, ne permit pas le débarquement. Alors, la barque s'éloignant de quelques brasses, les Turcs ordonnèrent aux Juifs de sauter dans le Danube; les voyant hésiter, ils les jetèrent dans le fleuve puis s'éloignèrent a force de rames. Huit des Juifs parvinrent, avec le secours des soldats roumains, à sortir de l'eau et furent conduits à l'hôpital juif; les deux autres, un vieillard et un tout jeune homme, se noyèrent.

Les Juifs s'empressèrent de profiter de ce malheureux événement pour remplir leurs journaux d'articles fulminants contre la barbarie et la cruauté des Roumains.

On ne tint nullement compte ni de ce que c'étaient les soldats turcs qui avaient jeté les Juifs dans l'eau ni de ce que les Roumains, en les déposant sur le territoire ottoman, se conformaient à un usage pratiqué depuis trente ans.

Il est à remarquer que les deux Juifs noyés dans le Danube par des soldats turcs le 2 Juillet 1867, ont été les seuls ayant jamais perdu la vie pendant les terribles persécutions auxquelles ils auraient été en butte en Roumanie.

Me serat-il permis de leur demander le chiffre des morts, tant Juifs que chrétiens, à l'occasion des mouvements anti-juifs qui, dans les derniers temps, ont eu lieu en Galicie, pays où certes, ils sont tout autre chose que persécutes?

Les Juifs dénaturent les faits, l'opinion publique europeenne est défavorable à la Roumanie.

La manière dont les Juifs surent dénaturer cet événement fit beaucoup de tort à la Roumanie. La France étant alors notre principale protectrice, ce fut à Paris que les Juifs redoublèrent d'efforts pour nous faire perdre les sympathies qu'on y avait toujours eu pour nous. Par la lettre de Napoléon III au Prince Charles nous avons vu que l'Empereur lui-même, influencé par les calomnies répandues par la haute banque et par l'Alliance Israélite, qualifiait de persécution les mesures très-légitimes et toutes légales prises par le gouvernement roumain. L'opinion publique nous était également défavorable.

Pendant ce temps, tous les étrangers qui se donnaient la peine d'étudier la question de près, reconnaissaient, sans exception, que la situation telle qu'elle était présentée à l'Europe par les organes à la solde des Juifs, était loin de correspondre à la réalité.

Ernest Deajardins sur les Juifs

A l'appui de ceci je citerai l'opinion sur cette question d'un homme de lettres français, membre de l'Institut et professeur d'histoire bien connu à Paris, Ernest Desjardins, venu en Roumanie au commencement de l'été de l'année 1867 pour y étudier le pays et surtout la question juive.

„ . . . Je n'ai donc rien négligé pour être parfaitement instruit de la situation présente des Juifs dans ce pays et de l'avenir qui leur est réservé.

Je dois dire d'abord que les Israélites de France et d'Allemagne, presque entièrement confondus chez nous avec les populations au sein desquelles ils vivent, ne présentent nulle part, pas même dans les villes où ils habitent encore, comme à Prague, un quartier séparé, une physionomie aussi tranchée que dans ce pays. Ici, le moins clairvoyant ne peut se méprendre sur l'origine d'un membre de la tribu d'Israël, quel que soit son sexe ou son âge. La persistance dans les moindres habitudes depuis le Moyen Age est telle chez eux, qu'un nombre imperceptible a seul renoncé au costume traditionnel. L'immense majorité, entassée dans les boutiques et dans les longues rues, attire d'abord le regard par les lévites ou longues redingotes noires boutonnées, vertes ou roussies par la pluie, le soleil et l'usure, souvent en lambeaux. On les reconnait à leur petit chapeau rond, à leurs bottes recouvrant les pantalons des prodigues, à leurs barbes longues et à leurs tire-bouchons cachant les oreilles. Si tous ces signes distinctifs ne révélaient les Juifs de Moldavie, je dois ajouter qu'on reconnaîtrait encore la plupart d'entre eux à la saleté des guenilles qui les couvrent, et qu'on devinerait leurs réduits aux immondices qui les entourent et à l'odeur fétide qui s'en exhale.

Ce n'est pas leur religion qui les distingue seule des autres hommes, c'est même, comme on le verra, la moindre chose aux yeux des Roumains; j'affirme que le motif religieux n'a aucune part dans les mesures prises par le gouvernement, ni dans l'hostilité que la population leur témoigne.

La tiédeur des Grecs orthodoxes pour leur culte et l'indifférence des prêtres salariés par l’État rendent impossible le moindre soupçon de persécution religiouse. Ce n'est pas en tant que Juifs suivant les pratiques mosaïstes qu'ils ont été inquiétés, mais bien comme formant un peuple en contact journalier avec un autre peuple, sans jamais se confondre avec lui, ni même s'en rapprocher, ayant d'autres mœurs, une autre langue, d'autres habits, accaparant tout le petit commerce par son industrie, tout l'argent par son habilité et son économie; un peuple étranger dans le pays dont il absorbe la substance, formant un État dans l’État comme les protestants en France avant les édits de Richelieu. [143]

Il importe donc de dire ce qu'est le Juif roumain et le Juif étranger. Sur les quatre cent mille (?) Israélites de Roumaine, il n'y en a pas la moitée qui soit née dans le pays.

C'est donc par suite d'une mauvaise information (?) que M. Crémieux a pu dire: La Roumanie quand elle s'est formée, les a trouvés établis longtemps avant sa création. Ceux qui connaissent la question et l'ont apprise ici ne liront pas sans quelque surprise le passage où il est dit: que les Juifs de Moldavie sont fixés dans ce pays depuis la prise Jérusalem par Titus. Voici la vérité sur ce point capital:

La majorité des familles juives habitant la Roumanie est de naissance, comme de volonté et de mœurs, d'esprit et de langue, étrangère au pays.

Elle y est venue par émigration de l'Autriche et de la Russie. Cotte émigration a commencé il y a bien des années, mais elle est devenue surtout très-active au temps du gouvernement de Michel Sturdza. Ce n'est pas qu'on les attirait dans le pays; mais le mouvement de ce qu'on peut appeler une invasion étrangère a été déterminé par les mesures prises dans les États limitrophes. [144] ....... La Russie s'avisa de purger les villes des vagabonds qui les encombraient et des foyers de pestilence qui résultaient d'une agglomération malsaine, en obligeant les Juifs à coloniser les terres voisines de la Mer Noire et à s'y livrer à la culture. Or, le Juif, essentiellement propre au négoce comme il l'était jadis à la vie pastorale, répugne beaucoup à quitter l'échoppe obscure et la petite industrie, l'usure à la petite semaine et les mille commerces ténébreux pour la vie rude au grand air, sur un sol qui réclame des bras énergiques et ne donne qu'à celui qui l'aime. Le Juif n'a pas de patrie; ce grand mot romain et moderne est encore vide de sens pour la plupart des Juifs de l'Orient. [145]

„ ... Il y en eut bien peu qui consentirent à promener la charrue dans les steppes du Don et du Dniéper: les autres émigrèrent .... Mais il y avait en Moldavie des règlements pour la défense des frontières contre le flot envahissant des vagabonds étrangers. Seulement la sévérité de ces règlements se relachant à la vue de la pièce blanche, et les gouvernements antérieurs se faisant les complices de la dérogation complaisante, livraient le sol national à ces mendiants corrupteurs, qui achetaient ainsi une patrie provisoire et conquéraient un refuge.

Quelques années plus tard, c'est surtout de la Galicie et de la Bukowine autrichienne que le torrent partit ..... les tribus d'Israël; elles se mirent en marche vers la terre promise de l'usure, ou l'on entre toujours la bourse à la main et où le défaut d'industrie et les mauvaises récoltes promettent des affaires d'or aux spéculateurs à la petite semaine. C'est donc dans ces dernières circonstances que l'augmentation des Juifs étrangers prit des proportions effrayantes pour la concurrence impuissante et la vie matérielle même des vrais habitants roumains. [146]

Pour éviter toute invasion illicite à l'avenir, il est de première nécessité de constater l'identité des individus ...... Les Juifs n'ont pas de noms individuels assez distincts, assez variés, pour qu'ils ne puissent échapper souvent à tout contrôle. Il leur arrive, en outre, lorsqu'ils se sentent inquiétés ou qu'ils se déplacent pour leur négoce, de changer de nom en passant d'une ville dans une autre. Leur costume et leur physionomie uniformes ajoutent encore à la difficulté d'application. Il se défient d'ailleurs instinctivement de tout ce qui ressemble à un enrôlement, à une inscription quelconque ..... .[147]

Tout le petit commerce est entre leurs mains: le lait, la viande, les fruits, l'eau-de-vie surtout, l'eau-de-vie dont ils ne boivent pas, qu'ils frelatent avec le vitriol, trompant le Roumain, empoisonnant du même coup la ville et la campagne. Le Juif est tailleur, mégissier, ferblantier, bottier, horloger; il fait seul ces mille commerces parcequ'il les fait bien; il fait la fraude tout comme le chrétien mais avec plus de raffinement et sa longue robe ne lui est pas inutile en cela. J'ai vu des vases de fer-blanc plats et arrondis, emboîtant le corps et introduisant, sous les plis de la lévite, l'alcool empoisonné aux octrois des villes.

Quoique les Juifs ne cultivent point par eux-mêmes la terre, ils ne dédaignent pas toujours la vie des champs. Avant la loi rurale de 1864 qui, sous le prince Couza et le ministre Cogonetschano (sic) a rendu le paysan propriétaire, les Juifs ne pouvaient prendre de terres à ferme; mais depuis lors et en vertu d'un décret de tolérance rendu pendant la suspension des Chambres, ils furent autorisés à faire des contrats et ils en firent même avec l'État. Ils prirent alors pour cinq ans l'usufruit de la terre, payèrent au propriétaire la redevanee convenue et se substituèrent à tous ses droits. Ils eurent à leurs gages des journaliers âprement taxés, surveillés et incités; ils devinrent ainsi de véritables entrepreneurs de cultures sans être jamais cultivateurs[148].

Mais son commerce, par excellence, son élément, son besoin premier, le champ illimité de ses rêves de puissance à venir, l'espoir caressé de ses vengeances secrètes contre le chrétien, c'est la petite banque, la petite semaine, l'usure florissante en tout pays où l'État n'a point sauvegardé l'emprunteur par des banques nationales et le taux légal. Ici point d'intérêt fixe; l'argent est marchandise comme le blé. Quand le blé manque chez nous le foin est cher; ici, quand le blé manque, l'argent aussi est cher, car il n'y a point d'industrie compensatrice. J'ai vu prêter à 5% par mois. J'ai vu que tel gros propriétaire, homme sûr et empruntant sur hypothèque, payait 22% par an; un autre 34%. En un mot, la fortune étant toute foncière, point de capitalistes, point de banque; et l’usure dévorante est suspendue sur la tête de tout propriétaire, grand ou petit. La même cause a rendu les Juifs détenteurs de la plupart des bons ruraux; pour bien l'entendre il faut savoir ce qu'est la loi rurale que j'ai mentionnée plus haut. [149]

L'auteur explique que les bons ruraux étaient des bons donnés aux propriétaires par l'État en échange des terrains cédés par eux en toute propriété aux paysans et comme rachat de la corvée que ces derniers devaient aux propriétaires.

Les paysans payaient par trimestre et en quinze ans, à l'État, le montant des bons ruraux qui portaient un intérêt de 10%. Les obligations de l’État étaient amorties en 16 ans par voie de tirage au sort.

„Tous les grands propriétaires qui, a la suite de mauvaises récoltes, hypothèquent leurs terres, commencent par vendre à perte leurs bons ruraux qui ont subi une dépréciation injuste de 30 à 40%.

Qui en a profité? Les Juifs aujourd'hui détenteurs de cette excellente valeur hypothécaire au porteur. Par là, ils se sont constitués créanciers de l'État et, par leurs actives correspondances, ils ont paralysé les efforts tentés pour faire coter les bons ruraux à l'étranger et leur donner la valeur qu'ils doivent représenter. Je pourrais citer tel Juif renégat, ancien marchand de tabac à Iassy, monté en faveur par de basses manœuvres, agent occulte de puissances hostiles au pays et qui contribue à déprécier à Berlin, à Francfort et à Paris ces valeurs qui sont excellentes, puisque ces obligations sur l'État ne sont en réalité que des obligations sur la terre ..... Il est donc certain que les Juifs sont créanciers de l'État comme ils sont créanciers de la grande et de la petite propriété, comme ils sont fournisseurs des denrées et pourvoyeurs des besoins du pauvre et du riche, du Roumain comme de l'étranger. Ils tiennent donc toutes les issues de la production et sont les maîtres du pays.” [150]

Et Desjardins est loin d'être un antisémite ou un homme à idées ou à tendances surannées.

C'est un libéral convaincu, il trouve les ordres donnés par Jean Bratiano aux préfets, au printemps de l'année 1867, anti-libéraux, anti-démocratiques et même inhumains.

De même que les officiers de Enzenberg, il est contre toute expulsion des Juifs et toujours comme eux, tout en caractérisant leurs vices et les maux qu'ils causent de la manière drastique que nous avons vue, il espère on faire de bons Roumains et des membres utiles à l'État eu les traitant comme des semblables et en partageant avec eux tous les droits civils et politiques.

Si j'ai fait ce long emprunt à l'opuscule de Desjardins, c'est que ces passages résument admirablement l'état de la question tel qu'il était en 1867 et fait ressortir d'une manière frappante l'asservissement économique du pays vis-à-vis des Juifs.

Mais tout lecteur impartial devra avouer que ce qui frappe encore le plus dans cet exposé, c'est la patience et la douceur avec lesquelles le peuple roumaine supportait ce dur servage. En aurait-il été de même en France, en Angleterre ou en Italie, le peuple dans ces pays aurait-il supporté avec cette mansuétude la domination économique d'une race étrangère immigrée depuis quarante ans?

Les assertions de Desjardins par rapport au monopole économique que s'étaient constitué les Juifs en Roumanie se trouvent pleinement corroborées par des sources juives. On lit en effet, dans le compte-rendu de la séance du 9 Janvier 1867 du comité central de Paris qui se trouve insérée à la page 3 du Buletin de l'Alliance pour le 1er sémestre de l'année 1867, le passage suivant.

„M. Joseph Halévy, d'Andrinople, est introduit: il rend compte de la mission qui lui à été confiée par le Comité Central pour le développement de l'Alliance en Roumanie, il rend compte de la formation de 34 Comités locaux de l'Alliance en Roumanie. Il donne des explications sur la situation des Israélites de ce pays dont le nombre est de trois à quatre cent mille. Plusieurs villes sont presqu'exclusivement habitées par des Juifs. En Moldavie toute l'industrie de trouve entre leurs mains”.

„Il compare leur état moral et intellectuel avec celui des Roumains des autres cultes (sic) et émet une opinion très-favorable à nos coreligionnaires.” [151].

La campagne des Juifs dans la presse européenne était plus vive que jamais pendant l'été de 1867. Dans une lettre adressée au mois de Juillet, de Paris, par le Prince Charles-Antoine de Hohenzollern à son fils, on lit, entre autres:

Le Prince Charles-Antoine de Hohenzollern sur la presse juive hostile à la Roumanie.

„...... La France étant en ce moment le seul soutien-de la Roumanie, il faut bien se garder de la blesser. La question juive a mis tout Paris hors de lui. Les Juifs, par l'argent, étant les maîtres de la presse, empêchent l'apparition de tout ce qui pourrait présenter la question sous un jour différent et plus favorable pour la Roumanie. C'est un état de choses regrettable mais qu'il n'est pas possible de changer.” [152]

Sir Moses Montefiore à Bucarest; ses déclarations au Prince Charles

Peu de temps après ces événements, Sir Moses Montefiore, le philanthrope bien connu, venu d'Angleterre exprès pour se rendre compte, par ses propres yeux, de la situation de ses coreligionnaires en Roumanie, sollicita et obtint une audience du Prince Charles. Il fut obligé de convenir, au cours de l'audience, que, d'après les constatations qu'il avait faites, des persécutions contre les Juifs n'avaient pas eu lieu en Roumanie. [153]

Ses déclarations a la presse à son retour a Londres

De plus, Sir Moses Montefiore, après son retour à Londres, fit savoir par la voie de la presse qu'on avait représenté les circonstances dans lesquelles se trouvaient les Juifs en Roumanie sous des couleurs trop sombres; il ne pouvait être question dans ce pays de mauvais traitements infligés aux Juifs, le Prince ainsi que ses ministres étant très tolérant; Sir Moses Montefiore déclarait que lui et sa mission avaient trouvé partout la plus grande prévenance. [154]

Première manifestation à la Chambres contre l'accaparement des positions économiques par les Juifs.

C'est au commencement de l'année 1868 qu'on vit les Roumains donner, pour la première fois, des signes évidents prouvant qu'ils avaient fini par comprendre le danger que constituait pour la nation l'accaparement des positions économiques du pays par les Juifs. Trente et un députés moldaves, dont, le président de la Chambre, déposèrent un projet de loi par rapport aux Juifs dont les dispositions peuvent se résumer ainsi qu'il suit:

Projet de loi proposé par trente et un députés moldaves.

Les Juifs ne pourront s'établir dans les villes qu'avec le consentement du conseil municipal. Il ne leur sera permis sous aucun prétexte de demeurer dans les communes rurales, même temporairement.

Ils ne pourront acheter d'immeubles ni dans les communes urbaines ni dans les communes rurales. Tout acte d'achat ou de vente d'immeubles, fait dorénavant à leur bénéfice, sera nul et non avenu.

Il leur est défendu de prendre à bail ou d'exploiter des terres, des vignes, des cabarets, des auberges, des distilleries, des moulins, des ponts, etc.; ni l'État ni les communes ne pourront leur concéder des entreprises. Ils devront, avant de pouvoir entreprendre un commerce quelconque, se munir d'un certificat du consen communal; ils ne pourront débiter des aliments et des boissons qu'à leurs coreligionnaires. Il était enfin accordé à ces mesures un pouvoir rétroactif.

Le symptôme était certainement réjouissant. Il prouvait que les Roumains, se réveillant, enfin, de leur longue torpeur, commençaient à voir clair dans la situation et se rendaient compte que les Juifs avaient mis leur longue période d'insouciance à profit pour les exclure du terrain commercial et industriel dont ils s'étaient constitué un monopole exclusif.

Le projet des trente et un peut certainement être considéré comme le signe précurseur de la lutte engagée plus tard sur les positions économiques perdues, lutte qui en ce moment encore est plus acharnée que jamais et qui ne finira pas de sitôt.

Mais la manière dont ce réveil se manifestait était loin d'être heureuse et surtout opportune. Les dispositions du projet étaient excessives, iniques ou absurdes, enfin, le moment était mal choisi.

Mauvais effet produit en Europe par ce projet de loi.

Le vent qui soufflait, alors en Europe était éminemment favorable aux Juifs. Le projet, renvoyé à une commission, demeura enterré dans les bureaux mais les Juifs firent retentir l'Europe de leurs cris. Les inventions les plus absurdes firent le tour de la presse.

„L'Occident entier s'était soulevé contre la Roumanie. Ce que les soupçons de partialité pour les bandes bulgares n'ont pu réussir à mettre en train, a été obtenu par le projet de loi contre les Juifs, on donne aux trente et une signatures bien plus d'importance à l'étranger que dans le pays. Le Prince reçoit de son père la nouvelle que l'Europe entière est en émoi à cause de la loi sur les Juifs.” [155]

Le Gouvernement, pour calmer l'irritation, est oblige de répéter les ordres donnés pour l’application des mesures réglementaires relatives aux cabarets des villages. Abus punis.

Le Gouvernement, afin de calmer l'agitation des députés moldaves, se vit forcé de prendre certaines mesures restrictives à l'égard des Juifs et notamment d'empêuher ceux ne possédant pas de garanties ni de légitimations suffisantes de tenir des cabarets et de s'établir dans les villages.

L'exécution de ces mesures, exécution d'ailleurs très partielle et très limitée, donna lieu à quelques abus de la part des fonctionnaires qui, quoique déjà supérieurs à ceux de l'époque réglementaire, laissaient encore beaucoup à désirer. Il est certain qu'on arrêta comme vagabonds quelques Juifs de trop.

Ces abus furent promptement et sévèrement punis, mais les Juifs n'avaient pas manqué de remplir l'Europe de leurs plaintes.

Le Prince Charles-Antoine de Hohenzollern écrivait à son fils vers la fin du mois de Mars 1868:

Nouvelles plaintes des Juifs; la presse à leur solde dénature les faits.

„Le tissu d'inventions malicieuses répandues sur le compte de la Roumanie est tout bonnement monstrueux. Il doit être attribué à la jalousie et à la méchanceté de ses ennemis qui ne possèdent plus d'autre moyen de lutte. Mais ces ennemis atteignent jusqu'à un certain point leur but car, par ces bruits, on jette la confusion dans l'opinion publique par rapport à la Roumanie. C'est de nouveau la question juive qui est à l'ordre du jour. Cette question constitue un vrai noli me tangere car les Juifs disposent d'argent et de toute la presse. Je me réjouis de voir la Roumanie devenir plus conciliante.

Des affaires juives (Judenzustände) comme celles qui existent sur le Bas-Danube sont un vilain exanthème sur l'organisme d'un état; il est aussi impossible de donner à la question juive une solution immédiate que de se débarrasser en un instant d'un exanthème. J'ai pleine confiance en toi, tu sauras trouver le remède nécessaire ...”[156]

Le Prince Royal de Prusse écrivait de son coté, le 15 Avril suivant au Prince Charles: „ ...les affaires font l'objet de mes pensées journalières et je me suis suffisamment fâcile ces jours derniers à cause des histoires juives (Judengeschichten); il est évident qu'elles sont l'effet d'une malveillance perfide (tückische Missgunst).” [157]

Excès de Bacău immédiatement réprimé.

Vingt cinq Juifs ayant été expulsés des communes du district de Bacău et la garde nationale s'étant, pendant les fêtes de Pâques, rendue coupable de violences (du reste sans gravité) contre les Juifs, les plaintes redoublèrent. La garde nationale de Bacău fut immédiatement desarmée mais les Consuls des puissances, dont plusieurs étaient mal disposées envers le gouvernement roumain pour des raisons d'ordre politique, firent des représentations. Le Consul Général anglais protesta en faveur des victimes du fanatisme roumain. [158]

Lettre du Prince Charles-Antoine de Hohenzolern.

Le Prince Charles-Antoine écrivait à son fils au mois de Mai:

„....N'était la question juive, tu serais en droit de jeter un regard satisfait sur la tache que tu as accomplie car il évident que, sans parler de son développement matériel la Roumanie, s'est relevée au point de vue moral et politique. Il est à espérer que tu réussiras dorénavant aussi dans l'accomplissement de ta mission si difficile - Dieu y veillera.

La question juive est entrée dans une phase qui a attiré sur elle l'attention de toute l'Europe. Elle constitue un épisode très-malheureux dans le développement intérieur, à part cela tranquille, de la Roumanie, mais elle constitue en même temps un grand danger dynastique. Je t'ai déjà dit que toutes les affaires juives constituaient un nolimetangere. C'est là un symptôme maladif particulier à l'Europe, mais c'est un fait; on n'y peut rien changer car la presse européenne toute entière est sous la domination de la finance juive.

En un mot, la plutocratie juive (Geldjudentum) est une grande puissance dont la faveur peut avoir les effets les plus avantageux mais dont la défaveur est dangereuse. De tous les côtés, de tous les coins et recoins de la terre, un cri d'épouvanté retentit à l'unisson à la nouvelle des événements de Bacău et rien, pas même les démentis officiels, ne purent atténuer ou adoucir l'effet causé par cette nouvelle....” [159]

La pression de l'Alliance Israélite fut telle, l'influence des Juifs en général et de la haute banque en particulier était tellement puissante, à Paris surtout, que le Prince Charles, contre son gré et contre ses convictions, se vit forcé d'accepter la démission de Jean Bratiano.

Le gouvernement obligé de mettre des obstacles à l'envahissement des campagnes par les Juifs.

Malgré toute la bonne volonté du gouvernement roumain de ne pas donner de nouveaux sujets de réclamation à la presse étrangère, l'opinion publique, de plus en plus pressante, le forçait à mettre des obstacles à l'envahissement des campagnes de la Moldavie par les Juifs.

Le danger de cet envahissement augmente par suite de l'influx d'étrangers amené par les travaux du chemin de fer.

Le commencement des travaux de construction de la voie ferrée qui allait bientôt traverser le pays de Burdujeni à Verciorova, en amenant dans le pays devraies nuées d'ouvriers étrangers, avait, par ce fait même, énormément facilité l'entrée dans le pays de vagabonds de toutes provenances et, en premier lieu, de Juifs polonais.

Article 10 de la lot sur la police rurale.

Afin de donner aux communes rurales les moyens de se défendre contre cette invasion, on avait introduit dans la loi sur la police rurale de 1868, l'article 10, qui donnait aux conseils communaux le droit d'accorder ou de refuser aux gens sans aveu l'autorisation de s'établir dans la commune.

Kogalniceano ordonne l'application rigoureuse des dispositions réglementaires.

En 1869, sous la pression des députés moldaves, Kogalniceano, qui se trouvait alors à la tête du ministère de l'intérieur, se vit forcé d'attirer l'attention des préfets sur le danger que présentait pour les campagnes l'invasion, de jour en jour plus menaçante, des vagabonds étrangers et principalement des Juifs de Galicie et de Russie. Il leur rappelait que les dispositions interdisant aux Juifs de s'établir dans les communes rurales ainsi que d'y tenir des cabarets sans l'autorisation préalable des autorités et sans garantie suffisante, n'avait jamais été abrogée et il les engageait à attirer l'attention des maires sur les pouvoirs que conférait aux conseils communaux l'article 10 de la loi sur la police rurale.

Ces circulaires dont l'application ne donna, du reste, lieu à aucun excès, soulevèrent, bien entendu, une nouvelle tempête dans la presse acquise aux Juifs.

Plaintes des Juifs.

Les Juifs de Moldavie se plaignirent au président de l'Alliance Israélite qui, de son côté, s'adressa au gouvernement français pour le prier d'intervenir en faveur des ses coreligionnaires persécutés. Le marquis de La Valette s'empressa d'ordonner à M. Mellinet, Agent diplomatique de France à Bucarest, d'adresser des représentations au gouvernement roumain au sujet de l'expulsion d'un certain nombre de Juifs des communes rurales de Moldavie.

Note de l'Agent diplomatique de France.

M. Mellinet avait adressé au Ministère des Affaires Étrangères une note dans laquelle il é ait dit que les, mesures prises par l'administration roumaine contre les cabaretiers et les entrepreneurs d'octois juifs de la Moldavie, constituaient une atteinte à des droits placés sous la garantie des dispositions constitutionnelles et sous celle de la Convention de 1858.

Réponse de Kogalniceano.

Aux accusations contenues dans cette note, Kogalniceano répondit par une longue adresse au Ministère des Affaires Etrangères dans laquelle nous voyons, pour la première fois, la question placée par un ministre roumain sur son vrai terrain.

Après avoir relevé combien l'accusation d'intolérance adressée aux Roumains était mal fondée et avoir appuyé sur les efforts du gouvernement d'empêcher tout acte de violence à l'égard des Juifs, efforts couronnés de succès seulement à cause du fait que le gouvernement avait su tenir compte des souffrances de la population roumaine que, à son arrivée, au pouvoir il avait trouvée profondément irritée contre les Juifs, surtout en Moldavie. Il regrettait cnlin que ces derniers, pour obtenir le redressement de leurs griefs, se fussent adressés à une association étrangère, à une puissance étrangère.

„Mais, ajoutait-il, il est de mon devoir de faire toutes mes réserves par rapport à la théorie en vertu de laquelle l'empêchement des Juifs de tenir en ferme des cabarets ou des octrois dans nos villages, constituerait une violation de la Convention de Paris et donnerait aux puissances garantes le droit d’intervenir.

Son Excellence le marquis de La Valette est trop éclairée pour ignorer que l'autonomie de la Roumanie ne date pas d'hier. Les Principautés de Moldavie et de Valachie ont possédé depuis des siècles et ont sû conserver la liberté de s'administrer et de légiférer qui lui a été garantie par des traités conclus avec les Sultans ottomans les plus puissants.

Le Traité de Paris ainsi que la Convention qui l'a suivi, n'ont fait que compléter notre autonomie séculaire et la placer sous la garantie des grandes puissances européennes.

Ce droit a obtenu une reconnaissance encore plus étendue et plus absolue par le préambule que les puissances garantes, elles-mêmes, ont mis en tête du Statut du 2 Mai 1864.

Ce préambule porte textuellement: Les Principautés-Unies pourront à l'avenir modifier et changer les lois ayant rapport à leur administration intérieure avec le concours légal de tous les pouvoirs établis et, c'est on vertu de ce principe que la nation roumaine s'est donné la constitution du 11 Juillet 1806, qui remplace la Convention de 1858 en tout ce qui a rapport à l'organisation intérieure de la Roumanie.

Je fais donc appel à la haute sagesse et à l'impartialité du marquis de La Valette, et je le prie de vouloir bien décider lui-même si une ou plusieurs puissances seraient actuellement on droit d'intervenir dans les affaires intérieures de la Roumanie et par conséquent de porter atteinte à l'autonomie qu'elles ont précisément la noble mission de défendre en leur qualité de puissances garantes. L'intervention des puissances étrangères, sur la base de la Convention serait, de plus, d'autant moins justifiée que ce sont précisement l'article 46 de cette convention et l'article 7 de la Constitution de 1866 qui prévoient un régime exceptionnel pour les Israélites.

„...... Nous considérerions comme un malheur de voir le Gouvernement Impérial penser qu'en ce moment, en Roumanie, où il n'y en a jamais eu, il existe des persécutions religieuses. La tolérance religieuse est une vertu ancienne sur les bords du Bas-Danube. L'hospitalité à donner aux étrangers est un précepte inscrit sur nos drapeaux depuis des siècles, en sa qualité de vertu héréditaire, elle est pratiquée chez nous aussi bien dans le palais du riche que dans la chaumière du pauvre.

Le témoignage de l'histoire est là pour nous prouver qu'au temps, où en Espagne, des hommes étaient brûlés à cause de leurs opinions religieuses, au temps où les Juifs, en tant que Juifs, étaient chassés d'Allemagne, la Roumanie leur accordait une large hospitalité dont elle est, aujourd'hui, la victime. Ce n'est pas un pareil pays qui'saurait être le théâtre d'une persécution religieuse, pouvant être qualifiée de barbare et livrée à la réprobation universelle.

Il y a quelque temps qu'on ne cesse de nous lancer ces qualifications. En votre qualité de Ministre des Affaires Etrangères, vous connaissez mieux que moi les causes secrètes de cette subite levée de boucliers contre nous. En ma qualité de Ministre de l'Intérieur, je ne puis qu'affirmer que l'opinion publique à l'étranger est induite en erreur et que la question n'est pas connue.

En effet, en Roumanie, la question des Juifs n'est pas une question religieuse; elle est de toute autre nature. C'est une question nationale et, en même temps, une question économique.

En Roumanie, les Juifs ne constituent pas seulement une communauté religieuse distincte; ils constituent et dans toute l'acception du mot, une nationalité, différant des Roumains par l'origine, par la langue, par le costume, par les mœurs et même par les sentiments.

Les Juifs, en Roumanie, ne sont pas ce qu'ils sont dans les pays civilisés, c'est-à-dire Anglais on Angleterre, Italiens en Italie, Allemands en Allemagne, ne différant des autres habitants de ce paya que par la religion mais, pour tout le reste, étant complètement assimilés au reste de la population et ceci bien longtemps avant d'avoir obtenu les droits qu'il réclament aujourd'hui à la Roumanie sans être devenus, au préalable, Roumains, de fait.

Tant Gouvernement que nation, nous avons le droit d'être inquiets des progrès de cette nation étrangère qui demeure au milieu de nous et dont le nombre s'accroît sans cesse par l'immigration des Juifs de Galicie et de Podolie, ces provinces de l'ancienne Pologne qui sont limitrophes de la Roumanie.

Il n'y a donc pas de persécution religieuse; car s'il y en avait une, les Juifs auraient à souffrir de l'interdiction ou de la restriction de l'exercice de leur culte, ce qui n'est pas. Dans ce cas, aussi, leurs synagogues ne s'élèveraient pas librement à côté des églises chrétiennes. Leur enseignement religieux, la publication de leurs livres religieux, de même, ne seraient pas autorisés .....

(Ici Kogalniceano énnumère les actes favorables aux Juifs dûs à son administration).

J'ai traité la partie nationale et, en passant, aussi la partie religieuse de la question; j'aborderai maintenant la partie économique: Tous les voyageurs qui ont visité les Principautés et, en particulier, la Moldavie, ont été effrayés de l'aspect lamentable, pour ne pas dire plus, que présentent les Juifs polonais formant la population de nos villes. Mais, lorsque ces voyageurs ont commencé à étudier de plus près le commerce, l'industrie et les moyens d'existence de cette multitude de Juifs, leur effroi a considérablement augmenté car ils ont pu constater que ces Juifs sont consommateurs sans être producteurs et que le débit des spiritueux constitue leur principal ou, pour parler plus exactement, leur seul commerce. J'ai la conviction que les consuls des puissances résidant à Jassy reconnaissent eux-mêmes ce mal qui ravage le cœur de la Moldavie, et s'il m'était permis d'appeler en témoignage un des agents de ces puissances auxquelles, en leur qualité d'État chrétien, il incombe d'avoir pitié non seulement des Juifs, mais aussi des chrétiens de la Moldavie, je n'aurais besoin de recourir à personne d'autre qu'au Consul de France à Jassy en personne.

C'est porquoi, non seulement, aujourd'hui mais de tout temps, sous tous les régimes, les Princes et les hommes d'État de la Roumanie, et en général tous ceux qui s'intéressent à ce pays, se sont préoccupés de la nécessite d'empêcher l'exploitation du peuple roumain par un autre peuple qui lui est étranger, parles Juifs.

L'un des moyens employés et qui, ainsi que je le prouverai plus bas, est encore aujourd'hui en vigueur, est celui qui défend aux Juifs de prendre domicile dans les villages et surtout d'y vendre des spiritueux.

En effet, le mode même de constitution de la propriété foncière en Roumanie place les Juifs dans Une position exceptionnelle et les empêche d'avoir leur domicile dans une de nos communes rurales.

Ceci parce que, d'après la loi fondamentale du pays, seuls ceux qui appartiennent à un rite chrétien peuvent acheter des terres ou des domaines. L'achat de parcelles de terrain est également défendu aux Juifs, car la petite propriété n'a été fondée en Roumanie que le 14 Août 1864, date de la promulgation de la loi rurale, et cette loi défend, pour un terme de trente ans, aux anciens corvéables, d'aliéner les terrains acquis en vertu de cette loi.

Il en résulte que les Juifs ne sauraient justifier de la possession d'un seul pouce de terrain en dehors du rayon des villes, pour justifier l'allégation qu'ils auraient dans les villages des domiciles dont l'administration les chasse.

Les Juifs ne sont dans les villages que des locataires de maisons qu'ils ont prises à bail pour un terme variant de un à trois ans. Les Juifs cabaretiers et entrepreneurs d'octrois n'ont du reste même pas été expulsés de ces domiciles, car ma circulaire du 15 Janvier 1809 se borne à recommander aux préfets d'empêcher, conformément aux lois existantes, les propriétaires fonciers et les communes d'affermer les Cabarets et les octrois aux Juifs. Ma circulaire enjoint catégoriquement de respecter les contrats de location jusqu'à l'expiration de leur terme." (Kogalniceano expose les moyens de contrôle employés par lui pour s'assurer qu'il ne serait pas contrevenu à ses ordres et prouve qu'il a laissé aux cabaretiers et aux entrepreneur d'octrois dont les termes expiraient le temps nécessaire pour liquider leurs affaires.)

Je me résume: je n'ai chassé de son domicile aucun Juif pour l'excellente raison que, d'après toutes les lois du pays, les Israélites en Roumanie, de même qu'en Serbie n'ont pas le droit d'avoir un domicile dans les villages.

Je n'ai fait que limiter et mettre un terme à l'affermage des cabarets et des octrois aux Israélites et plus spécialement à ceux venant de la Galicie et de la Podolie. Cette mesure est basée sur le Règlement Organique aussi bien que sur la loi votée par l'Assemblée Générale et sanctionnée par Michel Sturdza, mesures qui non seulement n'ont été abrogées par aucune loi postérieure mais dont tous les ministres de l'intérieur, aussi bien ceux d'avant que ceux d'après la Convention, ont ordonné et maintenu l'application. „(Suit rénumération des dispositions à cet effet postérieures à 1858).

L'on m'objectera, peut-être, que la Convention et la Constitution proclament des principes plus libéraux et cela sans regarder à la religion. C'est possible:

mais ces actes ne font qu'énoncer des principes qui, pour avoir le pouvoir d'anéantir les lois antérieures et pour être appliqués auraient besoin d'être transformes en lois organiques et positives. Pour ne citer qu'un exemple, l'article 46 de la Convention proclame en principe l'émancipation des corvéables ainsi que l'abolition des monopoles, et pourtant nos villageois out continué à faire la corvée et à subir le monopole des spiritueux jusqu'à la promulgation, en 1864, de la loi rurale qui abolit la corvée, la dîme et les monopoles.

Et d'ailleurs, le principe de la liberté de commerce ne subit-il pas, même en France, des restrictions dans la pratique?

 . . . . . . Aller plus loin que je ne suis allé, à l'encontre des lois positives et contre les intérêts de la nation, ceserait manquer à mes devoirs de ministre roumain, et même compromettre la sécurité publique, caria population roumaine ne trouvant pas dans le Gouvernement la protection et l'aide auxquels elle a droit, pourrait recourir à des moyens extrêmes dont les premières victimes seraient les Juifs cabaretiers eux-mêmes.

Dans cette situation, dix ministres se succédant au pouvoir, l'un après l'autre, ne pourraient faire autre chose que ce que mes prédécesseurs et moi avons fait et ceci dans l'intérêt même des Juifs;

ainsi que le reconnaissent, d'ailleurs, lès plus éclairés d'entre eux.

Et puis, les Roumains n'ont pas la prétention d'être, en 1869, plus civilisés que ne l'étaient les Français entre 1806 et 1812. [160]

„S. E. le marquis de La Valette connaît mieux que moi les mesures exceptionnelles que Napoléon-le-Grand fut obligé de prendre contre les Juifs d'Alsace et de Lorraine dans l'intérêt des Français.

Ministres de la Roumanie, d'un pays constitutionnel, nous ne pouvons gouverner que conformément à la volonté de la nation.

Il est de notre devoir de tenir compte de ses besoins, de ses souffrances et même, jusqu'à un certain point, de ses préjugés.

Vous connaissez, Monsieur le Ministre, les orages qui s'élèvent dans la Chambre aussi bien que dans le pays toutes les fois qu'un ministre ose dire un mot dans la question Israélite; vous savez à quelles fausses interprétations, à combien d'agitations adonné lieu la proposition faite par moi aux députés, dans la séance du 22 Mai de l'année courante, de charger une enquête parlementaire d'élucider cette question si grave et si compliquée.

Ce fait prouve le degré d'irritation qui s'était emparé de la population roumaine, irritation causée par de dures souffrances et par une légitime inquiétude, car c'est la voix d'une nation qui se sent menacée dans sa nationalité et dans ses intérêts économiques. Cette voix peut être étouffée par l'étranger mais il n'est permis à aucun ministre roumain, à quelque parti qu'il appartienne, de ne pas l'entendre. ”[161]

Période de calme.

Ala suite de cette réponse, on n'entendit plus parler, du moins pour un certain temps, de persécutions juives en Roumanie et ceci quoique les autorités locales missent moins de complaisance que par le passé à laisser les Juifs ouvrir des cabarets et s'établir dans les comunnes rurales. Mais, avec les moyens dont on disposait il était, malheureusement, impossible d'empêclier l'immigration des Juifs de la Galicie et de la Pologne russe qui arrivaient continuellement en Moldavie prendre la place de ceux de leurs coreligionnaires qui s'établissaient en Valachie. Ce dernier mouvement était encore lent car, en Valachie, le peuple regardait les Juifs d'une façon bien plus hostile qu'en Moldavie.

Sauf quelques vitres brisées à Galatz et à Berlad on n'avait plus, depuis les excès de 1868 à Bacău, entendu parier de massacres de Juifs.

Excès de Tecucĭ

Au mois d'Avril 1870, pendant les fêtes de Pâques, des rixes ayant eu lieu entre chrétiens et Juifs à Tecuci, la populace dévasta les boutiques des Juifs et les malmena.

Malgré une enquête très-sérieuse, il fut impossible de constater par qui les rixes ayant donné naissance au scandale avaient été provoquées; tous les individus qui s'étaient rendus coupables de dévastation et de mauvais traitements furent traduits devant les tribunaux.

Il va sans dire que les journaux amis des Juifs ne manquèrent pas de dénoncer à l'Europe les massacres de Tecucĭ, perpétrés à la suite d'une nouvelle explosion de fanatisme roumain. (On ne s'était distribué que des coups de poing et des coups de canne).

Incidents d'Ismaïl et de Cahul.

En 1872, des Juifs ayant été reconnus coupables d'avoir volé de l'argent et des vases sacrés dans la cathédrale d'Ismaïl, la population d'Ismaïl, de Cahul, et, des localités environnantes, presque exclusivement composée de Russes, de Bulgares et de Grecs, maltraita les Juifs de ces deux villes et dévasta quelques unes de leurs boutiques.

Ces désordres s'étendirent rapidement sur toute la Bessarabie rétrocédée à la Moldavie eu 1856: les Juifs y furent malmenés, leurs boutiques saccagées.

Il est juste de dire que l'autour principal du vol, Silbermann, avait dénoncé comme complice le rabbin Brandes d'Ismaïl, et qu'on avait trouvé une partie des vases sacrés dans les latrines de la maison du rabbin.

Le gouvernement prit des mesures très-énergiques, les auteurs du scandale furent arrêtés en masse ainsi que le rabbin Brandes et quelques Juifs bien situés d'Ismaïl, également dénoncés comme coupables du vol et du sacrilège.

Ces excès, absolument regrettables d'ailleurs, furent de nouveau transformés en massacres par les Juifs et le fanatisme roumain dénoncé a l'Europe en termes indignés pendant que les Consuls réclamaient de grosses indemnités pour ceux de leurs sujets du culte mosaïque ayant subi, à cette occasion, des pertes plus ou moins imaginaires.

L'affaire fut déférée aux tribunaux. La presse juive se garda bien de laisser échapper l'occasion de remplir l'Europe du bruit des massacres d'Ismaïl: le sang des Israélites avait coulé a flot, assurait-elle, de fait il n'en fut pas répandu une seule goutte, dans toute la bagarre, il n'y avait eu ni morts ni blessés.

Malheureusement, la passion se mêla. de l'affaire. Le procès fut, pour cause de suspicion légale, transféré devant la Cour d'assises de Buzeu. Ici, la pression populaire sur les jurés fut tellement forte que tous les Juifs dénoncés comme complices du vol, y compris le rabbin Brandes, furent reconnus coupables et condamnés quoiqu'il n'y eût de preuves certaines que contre deux des accusés.

Ces condamnations injustes firent, grâce à la presse à la solde de l'Alliance, un bruit énorme et qui ni se calma que difficilement quoique le Prince eut gracié presqu'immédiatement tous les condamnés sauf l'auteur principal du vol. [162]

L'année 1873 vit la création du Crédit foncier. Ce fut une mesure économique d'une immense portée; elle sauva la propriété en permettant aux propriétaires de trouver des capitaux à des taux modérés.

Création du Crédit foncier rural.

La première société de Crédit foncier rural roumain ne fut pas une association de capitalistes auxquels l'État donnait un privilège, mais l'association de tous les propriétaires hypothéquant leurs terres; à ceux qui avaient besoin de capitaux, elle prêtait après évaluation de leurs terres et sur première hypothèque, non des capitaux mais des lettres de gage négociables, portant d'abord sept puis, plus tard cinq pour cent d'intérêt et amortissables à de longs termes.

La fondation du Crédit foncier fut un coup terrible porté aux banquiers et capitalistes juifs qui avaient placé des capitaux sur hypothèque d'un bout de la Moldavie à l'autre à des taux variant, d'habitude, de 12 à 24 pour cent et même plus. les propriétaires se hâtèrent d'acquitter ces dettes onéreuses en substituant aux Juifs le Crédit foncier dont les lettres de gage permettaient de se procurer des capitaux à un taux bien moins élevé et avec amortissement à long terme.

Ce fut certainement la première mesure effective prise par les Roumains pour échapper au vasselage économique auquel les avaient réduits les Juifs.

Loi des licences du 28 Mars 1873.

La loi des licences, promulguée au mois do Mars de la même année, constitue un second pas et des plus importants dans la même voie.

Cette loi stipulait que personne ne pourrait, à l'avenir, débiter des boissons spiritueuses de quelque nature que ce fut, sans être, au préalable muni d'une licence ou permission du Ministère des Finances.

L'article 8 décidait que, seuls, ceux qui pourraient justifier de leur qualité d'électeurs dans une des communes rurales de la Roumanie pourraient obtenir la licence nécessaire pour exercer ce commerce dans les villages, les hameaux, les cabarets isolés ou sur les routes.

C'était interdire aux Juifs qui, ne possédant point de droits politiques ne pouvaient être électeurs, le droit de faire leur commerce favori, précisément celui dont ils avaient réussi à se faire un monopole.

Dans la question juive les deux partis historiques suivent la même politique

Les mesures de 1867 et 1869 avaient été prises par les deux fractions du parti libéral que la presse juive dénonçait comme étant un parti de désordre, voulant se créer une popularité de mauvais aloi en excitant le fanatisme religieux des masses; la loi des licences était l'œuvre du parti conservateur alors au pouvoir. Sur cette question les deux partis n'avaient qu'une seule et même opinion.

L'effet de la loi des licences fut incalculable, la moitié des cabarets juifs fermèrent. Et ceci malgré le peu de rigueur avec lequel les stipulations de l'article 8 furent appliquées, les Juifs étant passés maîtres dans l'art d'éluder les lois et de se concilier le bon vouloir des autorités. Mais la taxe des licence se montant à 250 francs par an dans les villages comptant plus de 50 familles, était assez forte pour faire fermer boutique à un grand nombre de cabaretiers juifs ne possédant pas Je moindre capital et ne débitant que des boissons prises par eux à crédit.

Les bourgades commencent a dépérir.

C'est de la mise en application de la loi des licences qui date la décadence de beaucoup do bourgades moldaves. Ces bourgades, avant la loi des licences, étaient composées uniquement de cabarets dans lesquels on trouvait, en même temps, les marchandises a, l'usage des paysans.

Fausse interprétation donnée à loi en faveur des Juifs.

C'est par le cabaret qu'on attirait le client, c'est par la boisson qu'on le poussait à acheter les marchandises du Juif ou à vendre à celui-ci ses céréales, son bétail, sa volaille, les produits de son industrie domestique. Le cabaret venant à manquer, les bénéfices du magasin devinrent de plus en plus aléatoires. Seuls, les Juifs plus riches continuèrent à tenir des cabarets dans les bourgs: l'influence des propriétaires intéressés à ce que la vente des spiritueux ne baissât pas, ayant réussi à obtenir qu'on tolérât les cabaretiers juifs dans les bourgs sous prétexte que ces bourgs étaient, non des villages mais des petites villes, (tîrgusoare). Je m'empresse d'ajouter que cette interprétation donnée à l'article 8 était tout-à-fait fausse, car cet article limite aux électeurs communaux le droit de débiter les boissons dans les communes rurales, les villages, les hameaux et sur les grands chemins. Or, les bourgs (tîrgusoare) de la Moldavie ne constituant pas des communes urbaines mais faisant partie de communes rurales, il s'en suit que les Juifs, n'étant pas électeurs communaux, ne devaient pas y vendre des boissons.

La loi des licenes est dénoncée a l'Europe comme étant une mesure de persécution

Cette mesure, aussi, ne manqua pas d'être dénoncée à l'Europe comme une nouvelle persécution.

Et peut-être auraient-ils, par leurs intrigues, de nouveau réussi à transformer les puissances en soutiens d'une mauvaise cause si l'une d'elles ne s'était mise résolument en travers de leurs desseins.

Mémorandum de la Russie du 17 Mars 1873.

Le Prince Gorichakoff adressa aux représentants de la Russie à l'étranger son mémorandum du 17 Mars 1873, dans lequel il commençait par déclarer que:

„L'analogie qui existe entre la situation des Juifs de Roumanie et celle qu'ils occupent dans quelques unes de nos provinces, nous met à même de juger cette question en dehors de toute prévention”.

Puis il continuait:

„L'ambassade de Vienne signale que l'attention du cabinet de Vienne et des diplomates qui y résident, commence de nouveau à se porter sur la Roumanie à propos d'une loi qui vient d'être décrétée par la Chambre de Bucarest et qui interdit aux autorités d'affermer le débit des boissons dans les campagnes à quiconque ne serait pas électeur. Cette loi est évidemment dirigée contre la population Israélite exploitant presque exclusivement la vente en détail des spiritueux dans l'intérieur. Celte nouvelle loi n'est pas le résultat d'une surprise.

En 1869, la corruption systématique de la population rurale par les cabaretiers juifs, donna lieu à une circulaire du Ministre de l'Intérieur qui interdisait aux Juifs l'entreprise des cabarets et des auberges dans les communes rurales.

Cette mesure a causé au Prince Régnant des ennuis assez sérieux et a provoqué des demandes en faveur des Juifs de la part du Consul Général d'Autriche et de celui de Franco en Roumanie. Cependant, cette ingérence des représentants des deux puissances est restée sans effet. Nous ne savons pas si les dispositions de la circulaire ont été maintenues jusqu'à aujourd'hui sans aucune modification.

La nouvelle mesure adoptée par la Chambre de Bucarest (la loi des licences) peut être envisagée sous trois points de vue:

1° Au point de vue pratique et moral;

2° Au point de vue de la forme; et

3° Au point de vue du droit.

1° Au point de vue pratique et moral, sans examiner jusqu'à quel point cette mesure est conforme au but projeté, nous ne pouvons pas désapprouver un gouvernement qui cherche à élever un rempart pour protéger la population villageoise de l'élément pernicieux qui s'efforce à corrompre la classe des ouvriers et qui exploite leur labeur.

2° Au point de vue de la forme, il n'y a non plus rien à objecter au Gouvernement roumain. Introduisant une nouvelle loi, la Chambre de Bucarest a sû ménager l'amour-propre de la race israélite. Le texte de la nouvelle loi ne frappe pas directement les Juifs. La loi ne les touche qu'indirectement, en leur qualité de non-électeurs. Une cette manière, on a raisonnablement évité aux Israélites l'humiliation flagrante d'une mesure dirigée exclusivement contre leurs coreligionnaires.

3° Quant au point de vue du droit, le Traité de Paris, du 20 Mars 1860, a reconnu et garanti les droits que les Roumains possédaient ab antiquo.

Les articles XXII et XXIII de ce traité leur ont assuré le libre exercice de leur autonomie nationale qui a été placée pour l'avenir sous la garantie collective des hautes puissances contractantes.

La Convention signée à Paris le 19 Août 1858, entre les mêmes puissances garantes, pour établir les bases de l'organisation sociale des Principautés, commence, dans son article II, par proclamer le nouveau droit public des Roumains et leur autonomie nationale, tels qu'ils résultent des traités ou capitulations qu'ils ont conclus avec la Sublime Porte et que la Convention mentionne expressément.

Enfin, par l'acte additionnel de la Convention de 1858, acte auquel ont adhéré les représentants des puissances garantes dans la Conférence du 28 Juin 1804, il est encore une fois constaté que les Principautés-Unies peuvent, sans aucune intervention étrangère, modifier ou changer leur constitution ainsi que les lois qui régissent leur administration intérieure.

Il est donc constaté que tous ces actes internationaux ont eu pour but d'assurer aux Roumains le libre exercice de leur autonomie.

L'autonomie des Principautés-Unies, de même que leur droit de se gouverner constitutionnellement, sont mis sous la sauvegarde et la garantie des puissances européennes.

L'adoption d'une loi par la Chambre de Bucarest, qui monopolise, au profit du fisc le commerce, jusqu'ici libre, des spiritueux dans les Principautés, ne viole aucune traité et n'altère en rien, non plus, les rapports des Principautés avec la Sublime Porto.

C'est là une question intérieure que l'on s'étonnerait de voir élever à la hauteur d'une question de droit public européen.

La nouvelle loi adoptée par la Chambre de Bucarest n'est pas seulement cou forme au droit des Principautés-Unies, elle est justifiée encore par les nécessités pratiques et locales depuis longtemps reconnues.

C'est enfin, pour la Roumanie, le moyen de sortir d'un état de choses intolérable.

En somme, on pourrait bien appliquer aux circonstances d'aujourd'hui les réflexions énoncées dans une dépêche adressée par le Chancelier de l'Empire à notre Consul Général à Bucarest, en date du 11 Mai 1808, à propos d'une lettre de l'Alliance Israélite qui réclamait en faveur de ses coreligionnaires une égalité de droits politiques avec les chrétiens.

S. A. le Prince Gortchakoff s'exprime dans les termes suivants, dans sa lettre au baron d'Offenberg: Vous parlerez un langage tout aussi chaleureux que vos collègues lorsqu'il s'agira de flétrir le flot des persécutions dont les Israélites ont été l'objet. Sous ce rapport, il n'y a lieu à aucune nuance entre votre attitude et celle des autres consuls. Nous voulons remplir largement les devoirs de l'humanité, mais il ne nous appartient pas de prêter la main à ce qui serait une usurpation sur les attributs de l'administration locale, nettement définis par la Convention du 19 Août 1858.” [163]

Cet exposé si vrai et si juste eut raison des insistances do l'Alliance Israélite: les puissances s'abstinrent de toute démarche.

Les Juifs réclament que l'administration de Dorohoĭ les persécute.

On n'entendit du reste plus parler de persécutions contre les Juifs jusqu'au printemps de l'année 1876, quand une circulaire du préfet de Dorohoĭ à ses sous-préfets, leur recommandant la stricte application des stipulations de l'article 8 de la loi des licences, donna lieu à un nouveau concert de plaintes.

D'après la dépêche adressée le 29 Avril 1876, par un des principaux capitalistes juifs du Nord de la Moldavie, I. H. Zoller, au Consul d'Amérique, des milliers de famille avaient été sommées de quitter leurs domiciles dans un délai de huit jours.

Une enquête ayant été faite, il fut prouvé que les mesures prises par le préfet étaient absolument légales. Sauf les mauvais traitements infligés par l'adjoint du maire de Vitcani à trois Juifs de cette commune, punis du reste par sa destitution immédiate, la conduite des autorités avait été absolument correcte.

Incident de Vasluĭ (1876-1877). Réclamation de l'Alliance israélite.

Le gouvernement libéral qui prit les renés du pouvoir pou de temps après, répéta aux préfectures l'ordre d'appliquer consciencieusement les dispositions de l'article 8 de la loi des licences. Ces ordres ayant été exécutés par le préfet de Vasluĭ plus strictement que par ceux des autres districts, des réclamations furent adressées tant aux Consulats étrangers qu'à l'Alliance.

Celle-ci fit imprimer à des milliers d'exemplaires et distribuer partout un appel dans laquel on demandait à tous les philanthropes de venir au secours des Juifs de Vasluĭ, au nombre de 150 chefs de famille, constituant, avec leurs femmes et leurs enfants un total de 740 personnes et qui avaient été inhumainement chassés, au cœur de l'hiver, des domiciles qu'ils occupaient depuis 25 ans. A cet appel, était annexée une liste dos expulsés et des détails précis sur 13 d'entre eux.

Le gouvernement ayant chargé un inspecteur financier de faire une enquête minutieuse, celui-ci se rendit sur les lieux accompagné d'un certain Leiba Coin s'intitulant: Fondé de pou voir général des Israélites du district de Vasluĭ.

L'enquête constale la fausseté des faits aliégués par les Juifs.

Des procès-verbaux dressés par l'inspecteur et contresignés par Leiba Coin, il résulte que les autorités communales du district de Vasluĭ, ayant constaté que 25 Juifs tenaient des cabarets dans les villages contrairement aux stipulations de l'article 8 de la loi des licences et en se servant de brevets délivrés à des personnes inscrites sur les listes électorales, à la place desquelles ils payaient les taxes de licence, conformément à loi, fermèrent les cabarets, confisquèrent les boissons qui s'y trouvaient et sommèrent les Juifs de quitter les villages.

Les procès-verbaux constatant ces faits sont, je le répète, contresignés par: le Fondé de pouvoir général des Israélites de Vasluĭ. Le procédé des autorités roumaines est strictement légal et inattaquable.

On conviendra que, des 25 Juifs sommés légalement de quitter les domiciles qu'ils occupaient par fraude, aux 150 Juifs soi-disant mis hors de leurs demeures avec leurs familles au cœur de l'hiver, il y a loin.

Le gouvernement roumain ordonna qu'on donnât aux Juifs sommés de quitter les villages de Vasluĭ à la suite de la fraude qui avait été découverte, un terme de trois mois pour vendre à leur profit les boissons confisquées.

excès de Ploesti sévèrement réprimés.

Pendant les fêtes de Pâques de l'année 1877, quelques excès contre les Juifs, d'ailleurs sans aucune gravité, ayant eu lieu à Ploiesti, à l'occasion desquels des sujets austro-hongrois avaient été maltraités, le gouvernement prit pour la punition des coupables des mesures dont l'efficacité fut reconnue par l'Agence diplomatique d'Autriche elle-même.

Les faits suivants nous permettent de nous faire une idée du degré dé véracité que présentent les plaintes des Juifs contre les persécutions auxquelles ils sont sujets en Roumaine.

Au mois de Décembre de l'année 1876, les abonnés du Monde Illustré à Iassy furent très-surpris de trouver dans le numéro du 23 Décembre de ce journal une gravure représentant: une démonstration militaire à Iassy contre les Juifs. Les abonnés n'ayant pas bougé de la ville depuis des mois et sachant qu'aucune manifestation anti-juive n'avait été faite ni par l'arméeni par les civils, s'empressèrent, eux et leurs amis, de montrer la pièce aux notables juifs et leur demandèrent des explications. Très-embarrassés, ils dirent que c'était une erreur regrettable dont ils ne pouvaient être rendus responsables et assurèrent qu'ils avaient écrit pour démentir les faits. En réalité, c'était un Juif qui, sur leur demande, avait composé le dessin et c'étaient eux qui l'avaient fait parvenir au journal. L'objet que les Juifs avaient alors en vue, était d'agir par tous les moyens sur la Conférence réunie pendant l'hiver de 1876—1877 à Constantinople pour essayer d'éviter la guerre qui était imminente. Ils espéraient qu'au cas où la Conférence aboutirait, elle s'occuperait aussi du sort des Juifs en Roumanie.

Il est intéressant de voir comment un ouvrage qui a la prétention d'être sérieux, explique ou plutôt n'explique pas cette gravure: „Les journaux roumains crièrent à la calomnie. Ils donnaient pour preuve des intrigues ourdies contre eux une gravure insérée dans le Monde Illustré et ayant pour titre: Démonstration militaire à Iassy contre les Juifs. On n'a pas encore aujourd'hui pu savoir quels sont les faits qui ont donné lieu à cette gravure. S'il n'y a pas eu de démonstration militaire contre les Juifs à Iassy, il y en a eu ailleurs.” [164]

C'est tout-à-fait le langage du loup dans la fable de La Fontaine: Si ce n'est toi, c'est donc ton frère!

Mais le mensonge est patent et nous montre ce qu'il faut croire des fameuses persécutons.

Passons à un autre fait.

Persecution des Juifs de Gingéve inventée de toutes pièces

Voici ce qu'on lisait dans la Neue Freie Presse du 19 Mai 1877:

„Les persécutions des Juifs (Judenhetzen) en Roumanie. Une députation d'Israélites américains s'est présentée le 2 Mai, au Président, à Washington, pour lui présenter un exposé par écrit des actes barbares perpétrés contre les Israélites à Giurgévo, en Roumanie. Le Président parut être profondément impressionné de l'état malheureux de ce peuple sans appui et il envoya la députation au Secrétaire (d'État) Evarts, qu'il pria de faire les démarches exigées par les circonstances. Il fut proposé dans l'entrevue ayant en-suite eu lieu avec M. Evarts de rétablir le Consulat américain à Bucarest, supprimé depuis le retour de M. Peixotto. Ce dernier insiste de la manière la plus pressante pour la nominalion, en qualité de Consul américain, du Dr. Adolphe Stern qui, pendant le Consulat de M. Peixotto, remplissait les fonctions de Vice-Consul. La députation insista aussi pour qu'on télégraphiât aux Ministres américains à Vienne, Constantinople et Pétersbourg, d'agir de leur coté pour empêcher de nouvelles cruautés. M. Evarts promit de prendre celte demande en considération.”

Gravure du Monde Illustré représentant une manifestation militaire contre les Juifs a Iassy, en 1876. n'ayant jamais eu lieu.

Déclaration du Gérant du Consulat des Etats Unis.

Voici maintenant ce que le Dr. Stern, un Juif, Gérant du Consulat Général des États-Unis, répondait le 30 Mai 1877, sous le No. 393, à la note que lui avait adressée le Ministère des Affaires Étrangères de, Bucarest, pour lui demander des éclaircissements sur la notice apparue dans la Neue Freie Presse ainsi que pour l'inviter à éclairer le gouvernement américain et à déclarer que les persécutions étaient de pures inventions:

„J'ai moi-même eu l'occasion de lire avec surprise, toujours dans une feuille de Vienne, la nouvelle que vous voulez bien me communiquer et, comme j'étais à même de savoir que les dénonciations étaient sans fondement, je n'ai pas cru devoir attendre la confirmation de la nouvelle publiée par la feuille de Vieune pour éclairer mon gouvernement et ne pas le laisser sous l'impression de ces informations erronnces.”

Incident de Darabani.

C'est justement alors que se produisit l'incident de Darabani.

Madame Cimara, propriétaire de la terre et du bourg de Darabani (district de Dorohoĭ), vivait depuis longtemps en mésintelligence avec les Juifs de ce bourg ne pouvant s'entendre avec eux au sujet des taxes d'emphythéose et d'octroi dont ils lui étaient redevables: un procès avait, même, été intenté.

Le mari de Madame Cimara, M. Georges Cirnara, Grec d'orgine, passait pour le plus brillant avocat de la Moldavie et jouissait d'une réputation d'honorabilité univeisellement établie.

Ils avaient engagé depuis longtemps, tant pour l'exploitation de la terre de Darabani que pour leur service personnel, un nombre de Grecs dont les relations avec les Juifs du bourg étaient devenues de jour en jour plus mauvaises.

Ainsi que tous les bourgs de la Moldavie, celui de Darabani comptait, parmi les Juifs qui le composaient exclusivement, un certain nombre d'usuriers considérés par les paysans des environs comme de vraies sangsues mais avec lesquels, malheureusement, ils étaient forcés d'avoir des relations d'affaires.

Le 22 Mai 1877, jour de marelle, dans l'après-midi, une rixe ayant éclaté entre des Juifs et des paysans, et les Grecs au service de la propriété étant intervenus en faveur de ces derniers, le tumulte prit des proportions considérables. Les paysans, qui avaient déjà fait de longues stations dans les cabarets et dont un grand nombre était en état d'ébriété, se jetèrent sur les Juifs, les malmenèrent et saccagèrent leurs boutiques. M. Cimara était absent. Les Juifs prétendirent que, pendant ces excès, madame Cimara avait parcouru en voiture les rues de la bourgade en poussant les paysans à continuer tandis que, en réalité, elle s'était efforcée en vain de faire cesser le désordre.

Vers les cinq heures, arriva de Dorohoĭ le fils de Madame Cimara, M. Michel Sturdza, qui venait faire une visité à sa mère et ignorait complètemeet ce qui se passait. Grâce à son énergie et a son autorité, l'ordre fut rétabli et un certain nombre de paysans arrêté.[165]

Au cours de ces excès personne n'avait ni été tué ni dangereusement blessé.

Cela n'empêcha point les Juifs, dont quelques uns, dès le premier moment, avaient couru à Dorohoĭ avertir les autorités, d'envoyer a Bucarest une longue dépêche disant que le sang coulait à flots à Darabani, que des crimes et des atrocités s'y commettaient, que les Grecs au service de la propriété y fusillaient les Juifs et les taillaient en pièces avec leurs yatagans.

Le gouvernement prit sur le champ les mesures les plus énergiques. Une foule de paysans, Madame Cimara, les Grecs à son service et même M. Cimara qui était absent au moment du tumulte, furent arrêtés.

L'instruction dura des mois pendant lesquels une grande partie des prévenus fut maintenue en état d’arrestation.

Malgré les efforts des Juifs, malgré l'argent dépensé et les faux témoignages, il avait été impossible de prouver que la paternité des désordres du 22 Mai incombât à Monsieur ou à Madame Cimara: ils furent mis hors de cause. Les paysans et les Grecs, quoique coupables, pourtant, de faits matériels et évidents, furent acquittés par le jury après quatorze mois de détention.

Si l'antipathie dont les Juifs sont l'objet en Moldavie ainsi que la longue détention subie par les prévenus ont une grande part à cet acquittement, il n'en est pas moins certain que les faux témoignages invoqués par les Juifs et leur attitude scandaleuse au procès contribuèrent pour beaucoup à ce résultat peu fait pour satisfaire les amis de la justice et du bon ordre.

Incidents du procès.

Pour ne pas fatiguer le lecteur je me contenterai de citer, à l'appui, un fragment de la déposition d'un Juif ainsi qu'un incident qui se produisit au cours du procès.

„Le témoin Smil Grossen. ....... Quand j'entendis la détonation du fusil, quand je vis qu'on sortait de la maison Moscu Lam mort; quand j'ai entendu demander: est-il fini? je me suis tout-à-fait effrayé, je me suis enfui en passant derrière la boutique de Meyer à Malcei, je suis allé à l'écurie d'un Juif, j'ai brisé le cadenas, j'y ai pris un cheval sur lequel je suis monté et je ne me suis plus arrêté qu'à Dorohoĭ.

(Ce témoin avait déclaré devant le juge d'instruction qu'il était serviteur chez Mayer à Malcei, à l'audience il prétendait être courtier).

„M. Ghika, (l'un des avocats). Où avez-vous en-tendu Madame Cimara prononcer les paroles que vous lui prêtez?

Smil Grossen. La première fois elle a dit: Est-il fini? (gata e?) ”L'avez vous tué? Faites le sortir dehors afin que je le voie. On l'a sorti de la maison et elle a vu qu'il était fini.

Le Président. Comment fini?

Smil Grossen. Mort!

Le Président. Mais n'est-il donc pas ici?

Smil Grossen. C'est possible mais alors il était mort, tout-à-fait mort.

Le Président. Peut-être était-il évanoui?

Smil Grossen. C'est possible, mais je l'ai vu tout-à-fait mort, je ne sais comment il se fait qu'il ait ressuscité.” [166]

Les dépositions de ce genre abondent. La tenue de la population juive de Dorohoĭ, où ce jugeait le procès, fut absolument scandaleuse pendant toute sa durée. Voyant que malgré les moyens employés, l'acquittement était certain, elle chercha à provoquer un nouveau scandale. Un Juif nommé Moïse Treufeld, insulta et frappa une des sentinelles postées devant la tribune du public. Les Roumains, heureusement, restèrent calmes devant ces provocations. Le Juif Treufeld fut arrêté, jugé séance tenante et condamné à la prison. [167]

Ce fut à l'occasion de ce procès que les Roumains purent constater l'étendue de la solidarité juive et le fait qu'ils se trouvaient devant une société organisée, devant un peuple.

Un hérem.

Un Juif, Moïse Weinberg, ayant au cours du procès de Darabani, déposé en laveur des accusés roumains, ses coreligionnaires prononcèrent contre lui la grande excommunication (harem) qui fut affichée dans toutes les synagogues [168] et dont on trouvera le facsimile et la traduction au chapitre VII.

L'incident de Darabani clôt „l'ère des persécutions brutales” comme les appelle Sincerus. Avec le traité de Berlin commence, toujours d'après lui, „l'ère des persécutions légales.”

Conclusion

Avant de l'aborder, je ferai quelques observations sur „les persécutions brutales.”

1° Au cours de toutes ces „persécutions” il n'y a eu que deux Juifs qui aient perdu la vie, ce sont ceux noyés à Galatz par des soldats turcs.

2° De toutes ces „persécutions” une seule a eu un caractère quelque peu religieux: ce sont les excès contre les Juifs commis par la populace à Ismaïl et à Cahul, à la suite du sacrilège dont s'étaient rendus coupables des Juifs dans la cathédrale d'Ismaïl et, on m'avouera bien qu'il y avait quelque provocation. Encore ferai-je observer que la populace de ces deux villes était, alors comme aujourd'hui, principalement composée de Russes, de Bulgares et de Grecs.

3° Je crois avoir pleinement prouvé l'exagération avec laquelle les Juifs ont, non-seulement dénaturé, mais même inventé certains faits à la charge des Roumains.

Il me semble, enfin, que pour tout lecteur impartial, la question juive en Roumanie, de 1859 à 1879, se réduit surtout à une question de cabarets, et que s'ils réclamaient alors les droits politiques c'était principalement pour avoir le droit de tenir des cabarets.

Ceci posé, passons aux „persécutions légales.”




[120] D. A. STURDZA. Acte si documente relative la Istoria Renascerei Romaniei, II, p. 941 et 942.

[121] Ibid. ibid., p. 917.

[122] Ibid. ibid., p. 966.

[123] Ibid. ibid., p. 980.

[124] Ibid. ibid., p. 980.

[125] Chestiunea Evreilor Pamênteni. p. 39. Cette pétition été trouvée dans les papiers de Michel Kogalniceano, dans un pli contenant aussi le mémoire adressé au Congres de Paris par les Arméniens de la Moldavie.

[126] Ibid., ibid., p. 1083.

[127] Ibid., VI. I, p. 219.

[128] Ibid., ibid., p. 249.

[129] Ibid., ibid., p. 223.

[130] Ibid., VI., I., p. 571.

[131] Ibid., ibid., ibid.

[132] Ibid., ibid., p. 572.

[133] Ibid., VII, p. 265.

[134] Ibid., ibid., p. 275.

[135] Ibid. ibid,, p. 306.

[136] Ibid. ibid., p. 313.

[137] BUJOREANU. Colectiune de legiuirile României vechi si nuoi, I, 887.

2) Ibid. Ibid., 782.

3) D. A. STURDZA. Acte si Documente, IX, p. 322.

[138] Aus dem Leben König Karls von Rumänien, I, p. 70.

[139] Ibid. ibid., p. 75.

[140] Monitorul du 20 Mai 1867.

[141] Aus dém Lehen König Karls von Rumänien. I, p. 201.

[142] Ibid. ibid, p. 210.

[143] Les Juifs de Moldavie par Ernest DESARDINS. Paris. Dentu. 1867, p. 7.

[144] ibid. p. 8

[145] Ibid, p. 9.

[146] Ibid, p. 10.

[147] Ibid., p. 11.

[148] ibid., p. 13.

[149] Ibid., p. 14.

[150] Ibid. p. 15,

[151] N'ayant pu me procurer un exemplaire du Bulletin de l'Alliance, j'ai dû retraduire du roumain le passage en question d'après l'opuscule de TH. CODRESCO: Cotropirea jidoveascà în România, Bucuresti 1870.

[152] Aus dem Leben König Karls von Rumänien, I, p. 132.

[153] Ibid ibid., p. 218.

[154] Ibid ibid., v. la note de la p. 219.

[155] Ibid. Ibid., p. 258.

[156] Ibid. ibid., p. 260.

[157] Ibid. ibid., p. 264.

[158] Ibid. ibid., p. 266.

[159] Ibid. ibid., p. 268.

[160] Kogalniceano fait ici allusion aux décrets de 1806 et de 1808. Ou sait que les Juifs obtinrent l'égalité civile et politique en 1791, de l'Assemblée Constituante.

„Mais,” dit Merlin dans son Répertoire de Jurisprudence, p. 665, „Assemblée constituante en disant aux juifs: Voua êtes citoyens français, n'avait changé ni leurs mœurs ni leurs habitudes. Il ne faut donc pas s'étonner que ceux d'entre eux dont l'usure avait été jusqu'alors l'unique profession, l'aient continuée depuis. De là des plaintes qui, parvenues jusqu'au tronc, et discutées pendant plusieurs séances du Conseil d'État ont inspiré à l'Empereur l'acte de gouvernement le plus grand qui ait été fait sur les Juifs depuis leur dispersion.”

Voici le préambule du décret du 30 Mai 1806:

„Sur le compte qui nous a été rendu que dans plusieurs départements septentrionaux de notre Empire, certains Juifs n'exerçant d'autre profession que celle de l'usure, ont, par l'accumulation des intérêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs dans un état de grande détresse, nous avons pense que nous devions venir au secours de ceux de nos sujets qu'une avidité injuste aurait réduits à cette fâcheuse extrémité. Ces circonstances nous ont fait en même temps connaître combien il était urgent de ranimer, parmi ceux pui professent la religion juive dans les pays de notre obéissance, les sentiments de morale civile qui malheureusement ont été amortis chez un trop grand nombre d'entre eux par l'état d'abaissement dans lequel ils ont trop longtemps langui, état qu'il n'entre point dans nos intentions de rétablir. Pour l'accomplissement de ce dessein, nous avons résolu de réunir les premiers d'entre les Juifs et de leur faire communiquer nos intention pur des commissaires que nous nommerons à cet effet et qui recueillerent en même temps leur vœu sur les moyens qu'ils estiment les. plus expédiens pour rappeller parmi leurs frères l'exercice des arts et des professions utiles afin de remplacer par une industrie honnête, les ressources honteuses auxquelles beaucoup d'autre eux se livrent de père en fils, depuis plusieurs siècles.”

Sans attendre la réunion de ce Sanhédrin, l'article 1er du décret du 30 Mai était ainsi conçu:

„Il est sursis pendant un an, à compter de la date du présent décret, a toutes exécutions de jugements ou contrats, autrement que par simples actes conservatoires, contre des cultivateurs non négociants des départements de la Sarre, de la Roër, du Mout-Tonnerre, du Haut et Bas-Rhin, de Rhin-et-Moselle, de la Moselle et des Vosges, lorsque les titres contre ces cultivateurs auront été consentis par eux en faveur de Juifs.”

Il faut remarquer que cette mesure est prise seulement pour les départements habités par des Juifs allemands c'est-à-dire des Juifs pratiquant les préceptes des Talmud qui admet l'usure exercée contre les chrétiens lorsqu'il ne la prescrit point. Aucun des départements habités par des Juifs portugais, vivant suivant la loi do Moïse, pure d'alliage, ne figure dans cette liste.

Le sanhédrin s'étant réuni, il lui fut posé une série de questions ayant surtout pour but d'amener les députés à se prononcer relativement aux points sur lesquels les pratiques religieuses des Juifs passaient pour être en opposition aveu les lois civiles et même avec les usages de la civilisation.

Le sanhédrin répondit, naturellement, en prétendant que les pratiques religieuses des Juifs pouvaient s'accorder en tous points avec les lois de l'Empire et les usages des Etats modernes.

Mais ces déclarations n'inspirant qu'une médiocre confiance à l'Empereur, il prit des garanties contre les pratiques pernicieuses des Juifs talmudistes par son décret du 17 Mars 1808.

Le sursis prononcé par le décret du 30 Mai 1806 était levé mais les prêts faits par des Juifs à des mineurs sans l'autorisation de leur tuteur, à des femmes sans l'autorisation de leur mari, à des militaires sans l'autorisation de leur chef de corps, sont déclarés nuls de plein droit sans recours aux tribunaux (art. III). Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation souscrite par les sujets de l'Empereur et Roi ou commerçants au profit d'un Juif ne pourra être exigée sans que le porteur ne prouve que la valeur en a été founie entière et sans fraude (art. IV).

Toute créance dont le capital aurait été aggravé d'une manière patente on cachée, par la cumulation d'intérêts, a plus de cinq pour cent devait être réduite par les tribunaux, si l'intérêt, réuni au capital, excédait dix pour cent, la créance était déclarée usuraire et était annulée (art. V). Les tribunaux étaient en droit d'accorder des délais pour le payement des créances légitimes et non usuraires (art. VI).

Nul Juif ne pouvait se livrer à aucun commerce, négoce on trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, une patente du préfet du département accordée sur des informations et des certificats: 1-o du conseil municipal constatant qu'il ne se livrait à aucun trafic illicite, 2-o du consistoire de la synagogue attestant sa bonne conduite (art. VI). Cette patente devait être renouvelée chaque année (art. VIII) et il était enjoint aux procureurs généraux de la faire révoquer chaque fois qu'il serait à leur connaissance que le Juif patenté aurait fait l'usure ou se serait livré à un trafic honteux (art. IX). Tout acte de commerce fait par un Juif non patenté était déclaré nul (art. X et XI). Tout contrat ou obligation souscrit à un Juif non patenté était susceptible de révision et d'annulation si l'usure excédait dix pour cent (art. XII).

Un Juif ne pouvait prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gages, il ne pouvait le faire aux autres personnes que par un acte dressé par devant notaire qui certifierait le payement. Le Juif ne pouvait accepter en gage des instruments, outils ou vêtements des journaliers ou domestiques (art. XIV et XV).

Aucun Juif non actuellement domicilié dans les départaments du Haut et du Bas-Rhin ne pouvait à l'avenir être admis à y prendre domicile. Ils ne pouvaient s'établir dans le reste de l'Empire qu'à condition de faire l'acquisition d'une propriété rurale et de se livrer à l'agriculture sans se mêler d'aucun commerce, négoce ou trafic (art. XVII).

D'après l'article XVIII, les Juifs ne pouvaient plus se faire remplacer pour leur service militaire mais devaient le faire en personne.

Les Juifs des départements de la Gironde, des Landes, de Livourne et, des Basses Pyrénées ainsi que eux de Paris furent exemptés des obligations contenues dans ce décret qui devait rester en vigueur pendant dix ans.

En 1818, avant l'expiration du terme de dix ans, les Conseils Généraux du Haut et du Bas-Rhin pétitionnèrent pour demander qu'il fût de nouveau prorogé, se basant sur le fait que les Juifs n'avaient nullement abandonné leurs procédés usuraires, et qu'ils ne s'étaient nullement assimilés an reste de la population.

Le gouvernement craignant de fournir par cotte mesure, une arme à l'opposition libérale, ne prorogea point le décret.

(Ce qui précède à été extrait de l'excellent ouvrage de THEOPHILE HALLEZ. Des Juifs en France, Paris 1845, p. 180 à 238).

 

[161] BUJOREANU, Op. cit., I, p. 812 et suiv.

[162] Aus dem Leben König Karls von Rumänien II, p. 260, 262 et 267.

[163] ISIDORE LOEB. La situation des Israélites en Turquie, en Serbie et en Roumanie. Paris 1877, p. 439.

[164] Isidore LOEB, Op. cit. p. 189.

[165] Le récit du Vice-Consul autrichien de Iassy, reproduit par Isidore LOEB (Op. cit. p. 413 et suiv.) est complètement faux. M. Sturdza qui ne venait pas de Czernovitz où il n'avait jamais habité ne trouva pas sa mère dans le bourg et n'eut, par conséquent, pas a lui enlever le révolrer qu'elle n'avait jamais porté sur elle.

[166] Procesul locuitorilor din Darabani înaintea Curtii cu Jurati din Dorohoi. Bucuresti, F. Göbl, 1879, p. 98—99.

[167] Ibid. p. 178 et suiv.

[168] Ibid. p. 470.

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