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2.5. Les contrats d'intégration
Sous-traitance, concession, franchise, distribution sélective.
2.5.1. La distribution sélective
Un fournisseur s'engage à approvisionner dans un secteur déterminé un ou plusieurs commerçants.
Le distributeur commerçant est autorisé à vendre d'autres produits concurrents (ex : parfumerie à la mode). Le fabricant choisi ses distributeurs de façon à ce que l'image de marque soit valorisée (produits de luxe).
Il ne s'agit pas de distribution exclusive, mais sélective.
Elle peut porter atteinte à la libre concurrence, c'est pourquoi certaines conditions doivent être respectées.
La sélection des distributeurs doit se faire en fonction de critères objectifs, qualitatifs sans discrimination. Sont retenus les éléments suivants : le prestige de la marque, le lieu de vente, la technicité du produit, la qualification du personnel.
Le fabriquant ne peut exiger des quotas, ni fixer les prix, ni imposer l'exclusivité. Le distributeur peut vendre des produits concurrents.
Le commerçant doit faire connaître sur ses documents commerciaux, ou sur affiche, qu'il est le distributeur officiel du produit. Il ne peut pas revendre à des commerçants non agrées.
2.5.2. La sous-traitance
Dans un contrat d’intégration, un emprunteur mat l’activité se son entreprise en relation avec une autre entreprise. Elles sont autonomes mais l’activité ne l’est plus. Ces entreprises n’ont pas de relation égalitaire. L’une dépend de l’autre, elle s’intègre à sa structure : on parle d’autonomie juridique mais de dépendance économique.
Exemple de sous-traitance : C’est la loi du 31/12/75. Il y a trois parties : le maître de l’ouvrage, l’entrepreneur principal et le sous-traitant.
Un entrepreneur principal confie, par un sous contrat sous sa responsabilité au sous traitant, l’exécution du contrat ou du marché conclu avec le maître de l’ouvrage (le maître de l’ouvrage est le patron de l’entrepreneur principal).
Il existe des contrats de sous-traitance conjoncturals, l’entrepreneur principal sous-traite pour pouvoir finir les délais car il est surchargé de travail.
2ème exemple : contrat de sous-traitance de spécialité. Un entrepreneur de maçonnerie sous-traitera les menuiseries ou l’électricité.
3ème exemple : contrat de sous-traitance économique. Des entreprises recourent à la sous-traitance quand la solution apparaît moins coûteuse que de réaliser elles mêmes leur production.
La loi de 1975 est venue protéger le sous-traitant qui est souvent une petite entreprise dépendante de son donneur d’ordre (l’entrepreneur principal) : dangereux en cas de faillite.
Le contrat de sous-traitance ne requiert aucune forme obligatoire. Un contrat des charges est souvent établi.
Le sous-traitant sera payé directement par le maître de l’ouvrage (paiement direct) si le contrat le prévoit et pour les marchés publics, ce paiement direct sera obligatoire pour un montant supérieur à 4000 francs.
La sous-traitance peut aussi prévoir, pour le protéger (le sous-traitant), un cautionnement du maître de l’ouvrage.
L’entrepreneur principal qui envisage de sous-traiter doit faire accepter chaque sous-traitant pour le maître de l’ouvrage et agréer les conditions de paiement. Si le maître de l’ouvrage n’accepte pas le sous-traitant, il n’y pas de lieu juridique entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant. A défaut d’agrément, il n’y a pas de sous-traitance contre le maître de l’ouvrage.
L’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage a été créée par la loi de 1975 pour protéger le sous-traitant en cas de faillite de l’entrepreneur principal et pour éviter des faillites en cascades.
L’action directe nécessite l’agrément du maître de l’ouvrage et l’acceptation des conditions de paiement. Il faut mettre en demeure l’entrepreneur principal et attendre ensuite un délai d’un mois.
En cas de redressement judiciaire de l’entrepreneur principal (en cas de faillite), on vend tout. L’administrateur judiciaire s’occupe du redressement et le mandataire judiciaire de la faillite. En cas de redressement, l’action directe subsiste même en l’absence de déclaration de créance.
Deux limites à l’action directe :
Le sous-traitant ne peut obtenir plus que l’entrepreneur principal n’aurait dû.
Le sous-traitant du sous-traitant bénéficie aussi d’actions directes.
Le sous-traitant est payé avant le banquier en raison de l’action directe.
L’entrepreneur principal ne peut invoquer la sous-traitance pour se dégager, il demeure responsable contractuellement.
Le sous-traitant a un obligation de résultat envers l’entrepreneur principal.
2.5.3. La concession et franchise
Le concédant titulaire d’une marque réserve à un commerçant (le concessionnaire) la distribution exclusive de ses produits sur un territoire déterminé à condition qu’il accepte la politique commerciale du concédant et ne distribue que les produits concédés.
Le franchiseur titulaire d’un signe distinctif (marque ou enseigne) les mets à la disposition du franchisé, lui communique son savoir-faire et a envers lui un obligation de conseil et d’information (vêtements, coiffures, hôtellerie).
Ces deux contrats cousins lient des commerçants indépendants juridiquement mais qui deviennent économiquement dépendants.
Deux différences entre les deux :
Caractéristiques communes aux deux contrats :
La loi Doublin du 31/12/89 met à la charge du concédant ou du franchiseur l’obligation de communiquer 20 jours avant la signature du contrat un document donnant au candidat franchisé ou concessionnaire des informations sincères.
Quelques éléments retenus : l’ancienneté et l’expérience du franchiseur, les perspectives de développement, le prix (redevance), le renouvellement possible et enfin l’exclusivité.
1 – contrat à durée déterminée
A l’arrivée du terme, les parties peuvent décider ou non de renouveler le contrat. Le concédant et franchiseur n’ont pas à justifier leur refus de renouvellement. Le contrat peut prévoir un préavis.
Il peut y avoir un abus du non renouvellement si le franchiseur ou le concédant ont laissé expirer le renouvellement de contrat (investissement coûteux réalisé par le concessionnaire ou le franchiseur).
2 – contrat à durée indéterminée
Il est possible de mettre fin à ce contrat à tout moment avec un préavis. Il peut y avoir dans le contrat une indemnité clientèle versée au distributeur. Les stocks resteront la propriété du distributeur mais le contrat peut prévoir une clause de reprise des stocks par le franchiseur ou le concédant.
Les spécificités pour chaque contrat
1 – La clause d’exclusivité est simple ou réciproque
Simple : le concessionnaire s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès su concédant.
Réciproque : le concédant s’engage à ne traiter qu’avec tel concessionnaire dans un territoire déterminé.
La loi du 14/10/43 limite à 10 ans la validité des clauses d’exclusivité.
2 – Obligations des parties
Le concédant concède l’exclusivité. Il fournit les produits selon les modalités du contrat. Il doit garantir l’approvisionnement, l’assistance technique, la fourniture de matériel publicitaire.
Le concessionnaire doit :
Obligations des parties dans les contrats de franchise
1 - Le franchiseur doit :
2 – Le franchisé doit :
Respecter les normes précisées par le franchiseur