L'Affaire Nancy Crater

Droit d'auteur

   

Interview de Mlle Alexia Lexia

Présidente de la commission vénusienne des lois

Que peut faire Nancy Crater, artiste-plasticienne, pour protéger son oeuvre?

Rien, car Nancy Crater est une fiction. Elle n'a pas la personnalité juridique et ne peut prétendre à aucun droit. Elle n' est jamais que l' oeuvre de son auteur. La volonté de l' artiste est insuffisante, en droit, pour faire de son oeuvre un sujet de droit. On le voit, le droit s' impose à l' art. En revanche, l' artiste peut protéger son oeuvre "Nancy Crater" et les oeuvres qui lui sont rattachées.

Comment peut-il procéder ?

Tout d'abord en se ménageant la preuve de la paternité de l'oeuvre. Le dépôt légal, rendu obligatoire par une loi du 20 juin 1992, et qui a pour finalité de constituer, en France, une bibliothèque des oeuvres multimédia, ne confère aucun droit de propriété intellectuelle mais facilite la preuve de la date de sa publication et de sa paternité. Au dépôt légal s'ajoute un dépôt privé facultatif qui remplit un même rôle probatoire. Il peut être effectué auprès de différentes agences, comme celle pour la protection des programmes, la SACD (Société des Auteurs-Compositeurs Dramatiques) et la SCAM (Société Civile des Auteurs Multimédias), mais également chez un notaire ou un huissier.

Quelle est la nature de l'oeuvre "A propos de Nancy Crater" (site Internet composé de textes de personnes différentes) de David Vincent ? Comment cela s'articule-t-il avec la propriété intellectuelle ?

Nancy Crater est une oeuvre qui se compose d'un nom de fantaisie, d'une "histoire", de textes, d' images et de son. Elle a été créée à l'initiative de David Vincent, sous sa direction et en son nom, et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur celui-ci. L'oeuvre de David Vincent correspond à la définition de l'oeuvre collective donnée par l'article L 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). L'article L 113-5 du CPI pose une présomption de titularité des droits au bénéfice du signataire de l'oeuvre, en l'espèce : David Vincent. Il s'agit d'une présomption simple : les participants qui apporteraient la preuve qu'ils n'ont pas renoncé à leurs droits d'auteur ont un droit d' auteur sur l'oeuvre. S'il n'y a pas de renonciation expresse, toute exploitation ultérieure pourra donner lieu à des droits patrimoniaux. La jurisprudence n' est pas fixée, mais les participants conserveraient un droit moral sur leur participation, quand bien même ils auraient cédé leurs droits patrimoniaux. Quoiqu' il en soit, les participants peuvent toujours exploiter séparément leur contribution.

David Vincent pourra protéger son oeuvre par l'action en contrefaçon et la saisie-contrefaçon pour faire cesser l'utilisation de son oeuvre, sa reproduction, son imitation ou encore toute forme d'exploitation. En outre, il pourra prétendre au versement de dommages et intérêts sur le fondement de l' article 1382 du Code civil. La protection de cette oeuvre collective est de 70 ans à compter de sa divulgation (exposition, dépôt, etc...). Longue vie, donc, à David Vincent.

 
 

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