L'Affaire Nancy Crater Vol - Recel - Erreur de Procédure |
Cour de
Cassation REPUBLIQUE FRANCAISE
"aux motifs que, quelle que puisse être l'imprécision de la prévention sur ce point, il est manifeste qu'est reproché au demandeur le recel de six oeuvres d'art telles qu'elles ont été décrites dans la plainte initiale de X., quatre d'entre elles ayant été remises à Y., les deux autres, signées NC (pour Nancy Crater) et Trouillebert ayant été confiées à Z. ; "a) sur les peintures signées Monet, Moret, Lebourg et Romano, qu'après avoir voulu égarer les enquêteurs, M. Y. a rapidement confessé au magistrat instructeur qu'il les tenait du demandeur qu'il connaît de longue date, que M. Y. a maintenu cette version jusque devant la juridiction de jugement, sans en varier ; [...] qu'U. n'a pu lui opposer que des faits inexacts, démentis par sa concubine lorsqu'il prétendait n'avoir pas revu Y. depuis plus d'un an, affabulant lorsqu'il soutenait que Y. lui en voulait pour "une question d'argent" alors qu'il dînait régulièrement et paisiblement chez lui comme de vieux complices liés par des affaires douteuses, notamment des trafics d'arme ; que la connaissance, au temps du recélé, de la provenance frauduleuse des tableaux ressort suffisamment de ce que Y. a prétendu qu'U. les tenait d'un client de passage, alors même que le seul tableau de Monet valait plus de 400 millions de centimes ;..., et qu'il avait éprouvé le besoin de photographier trois des toiles destinées aux USA voire au Japon ; [...] "b) Sur les deux autres tableaux signés NC et Trouillebert : qu'il ressort des déclarations concordantes de V. et W., que Z. négociait deux toiles dont, selon ce dernier "un Nancy Crater estimé 20 bâtons" ; que W., dont les compétences artistiques sont acquises, même s'il gère un hôtel, a reconnu dans l'une des toiles une marine signée NC et dont la paternité pouvait être laissée à Nancy Crater bien qu'il la jugeât "triste" et dépourvue de valeur marchande ; qu'en tout cas, la description qu'il en donne est en tout point conforme, tant sur le sujet, les couleurs, la signature par les initiales et leur emplacement, aux éléments figurant dans la plainte initiale ; qu'il ressort des aveux initiaux de Z., enregistrés avant même les témoignages ci-dessus analysés, que ces oeuvres lui ont été remises par son ami U., dans la pizzeria de Montmirey le Château ; que la connaissance de l'origine délictueuse de ces toiles ressort suffisamment du prix vil auquel la négociation était proposée (80 000 francs à W.) et des consignes de prudence données par U. à Z. afin de ne jamais confier les oeuvres à un tiers et de les restituer au plus vite si aucun acquéreur ne se manifestait ; qu'enfin, il faut rappeler que les six toiles avaient la même origine et, qu'en outre, a été saisi au domicile de Y. un document manuscrit faisant mention de Nancy Crater... ; qu'ainsi, l'absence de charges relevée par les premiers juges ne résulte que d'une insuffisante lecture des pièces de la procédure et inexacte appréciation des faits ; "alors que, d'une part, tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et la cause de la prévention ; que la citation, comme l'ordonnance de renvoi, doivent énoncer précisément le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; qu'en conséquence, méconnaît les droits de la défense la décision de condamnation prise par la cour d'appel alors que l'ordonnance de renvoi vise le recel "de toiles de maître", que les premiers juges ont retenu le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir détenu quatre des cinq tableaux dérobés (Monet, Moret, Lebourg et Romano) ; qu'à
aucun moment, il n'a été fait état du tableau de
Trouillebert, au cours de l'information, ni devant le
tribunal ; qu'en modifiant, en cause d'appel, l'étendue de sa saisine et en déclarant le demandeur coupable de recel de six tableaux, la Cour a méconnu les principes sus-énoncés et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, qu'en matière de recel, les juges du fond doivent caractériser la mauvaise foi qui résulte de la connaissance de l'origine frauduleuse des objets, que cette connaissance ne saurait être présumée, mais doit être prouvée par la prévention ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état des déclarations de M. Y. pour le moins sujettes à caution alors que le demandeur a toujours nié l'avoir vu en 1992 et de ce que le demandeur s'adonnait au commerce de la brocante et de l'antiquité, ne pouvait déduire de ces seules constatations la connaissance effective de l'origine frauduleuse des biens, connaissance qu'elle a présumée et non point établie ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a pas caractérisé la connaissance effective de l'origine délictueuse des tableaux et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors enfin, et en tout état de cause, qu'en ce qui concerne les tableaux signés NC et Trouillebert, la cour d'appel, qui se borne à invoquer la circonstance que les six toiles avaient la même origine et un document manuscrit saisi au domicile de Y. faisant mention de Nancy Crater sans donner aucune précision concernant le tableau de Trouillebert non visé à la prévention, la cour d'appel a statué par des motifs insuffisants et n'a pas légalement établi la détention par U. de ces toiles et n'a pas caractérisé la connaissance effective délictueuse des toiles, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour déclarer coupable U., renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, courant août 1992, recelé des toiles de maître qu'il savait provenir d'un vol avec effraction commis en Suisse, les juges relèvent notamment que Y., qui a négocié quatre des six tableaux dérobés au cours du cambriolage, et Z., qui a négocié les deux autres, ont tous deux déclaré les avoir reçus de U. ; que Y. a reconnu qu'il savait que les toiles valaient plusieurs millions de francs et ne devaient pas être négociées en Suisse où elles avaient été volées ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, sans excéder les limites de sa saisine, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré coupable U. ; Que le
moyen, qui revient à remettre en question
l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des
faits et circonstances de la cause contradictoirement
débattus, ne peut être accueilli ; Attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé les peines complémentaires pour une durée de 10 ans, dans les limites de l'article 460 du Code pénal alors applicable, l'arrêt attaqué, qui a excédé le maximum prévu par la loi nouvelle, doit être annulé ; Par ces motifs, ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 février 1994, mais en ses seules dispositions ayant condamné U. à dix ans de privation des droits civiques, d'interdiction d'exercer et de fermeture d'établissement ; |