L'Affaire Nancy Crater

Vol - Recel

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 11 mai 199?
N° de pourvoi : M-113/0303




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


"aux motifs que les investigations très approfondies n'ont pas permis d'étayer sérieusement la thèse du vol invoquée par Nancy Crater; que ses seules affirmations, alors qu'elle ne fournit pas la moindre indication sur la date et les circonstances de la soustraction, que, malgré la valeur attachée à cette oeuvre, elle n'a pas déposé plainte en 1992 lorsqu'elle a constaté sa disparition et elle n'a formulé aucune objection ni revendication sur la toile lorsqu'elle lui a été présentée en 1993 et 1994 aux fins d'identification, ne sont pas suffisantes pour établir, ni même faire présumer sérieusement une soustraction frauduleuse de cette oeuvre, même si le cheminement de ce tableau depuis le décès du peintre Bob Crater en 1964 demeure obscur ; que le délit de recel en l'absence d'une telle preuve ne peut être retenu à l'encontre de M.Y. et de Carole Y. ;

"alors que, d'une part, Nancy Crater, plaignante, avait soutenu dans ses conclusions d'appel de ce chef délaissées que l'existence du vol du tableau litigieux dont il était établi qu'elle en était seule propriétaire pour en avoir hérité, résultait du fait que cette oeuvre n'avait fait l'objet d'aucune cession ou vente officielle établissant qu'elle était passée légitimement de sa possesion à celle de M.Y. qui l'aurait revendue à Carole Y. ; que l'acte relatant une prétendue vente du tableau, a vil prix, d'un sieur Z. à M.Y. dont se prévalait ce dernier constituait un faux dont l'authenticité était déniée par le frère du prétendu vendeur ; que M.Y. ne pouvait dès lors méconnaître que le tableau litigieux avait été soustrait frauduleusement à son propriétaire, Nancy Crater, et qu'en omettant néanmoins de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la plaignante et particulièrement de prendre en considération les conséquences de la fausseté de l'attestation de vente dont se prévalait M.Y., l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, Nancy Crater dans ses conclusions de ce chef également délaissées, soutenait que si la vente d'un lot d'objets d'art contenant une pendule, un Chagall, et diverses oeuvres de Bob Crater dont la peinture litigieuse avec ses étiquettes arrachées au dos du chassis avait réellement eu lieu entre M. Z. et M.Y. pour le prix indiqué, le caractère dérisoire du prix de vente révélait nécessairement que ces objets avaient été soustraits frauduleusement, dès l'instant où la valeur vénale des objets était 100 fois supérieure aux 15 000 frs montant de la transaction ; qu'en omettant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions démontrant la nécessaire soustraction frauduleuse du tableau comme le recel, l'arrêt n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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