L'Affaire Nancy Crater Contrefaçon |
Cour de
Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE
alors d'une part que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, et notamment d'une oeuvre d'art, dessin ou peinture, suppose une violation des droits de son auteur ; qu'en condamnant X. pour contrefaçon d'oeuvres de Nancy Crater sans constater expressément que les droits du célèbre peintre auraient été violés, la Cour a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément constitutif de l'infraction retenue ; alors d'autre part que les lois pénales
sont d'interprétation stricte ; que la reproduction
d'une oeuvre ne constitue une contrefaçon que dans le
cas où elle a été faite en violation des droits de
l'auteur ; qu'ainsi la Cour, qui n'a retenu que la
violation des droits de la société "Les
Jours sombres", cessionnaire des droits de
reproduction de l'oeuvre en cause, et non celle des
droits de l'auteur lui-même, Nancy Crater,
n'a pu néanmoins condamner, X. pour contrefaçon sans
violer les textes précités" ; Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité la juridiction du second degré, avant de réfuter la nouvelle argumentation développée pour sa défense par le prévenu et d'estimer que celle-ci "démontre surabondamment la mauvaise foi" de ce dernier, a adopté les motifs des premiers juges selon lesquels "il ressort du dossier que ce sont les planches mêmes éditées par "les Jours sombres", propriétaire en exclusivité des droits de reproduction de l'oeuvre en cause, qui ont fait l'objet de contrefaçon ; que Y. a affirmé, lors d'une confrontation à l'instruction, qu'X. lui avait remis, en vue de leur reproduction, des planches en tous points semblables à celles versées au dossier par la partie civile ; Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt nullement les griefs allégués dès lors que, du fait de la cession consentie par l'auteur, les droits que la loi confère à celui-ci pour la protection de sa création avaient été transférés à la partie civile ; qu'ainsi la Cour d'appel n'était pas tenue de préciser ce point et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction retenue à la charge du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. |