L'Affaire Nancy Crater

Contrefaçon

Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 avril 198?
Rejet
N° de pourvoi : M-113/0301

 


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X. coupable de contrefaçon en matière artistique, l'a condamné à 20.000 francs d'amende, et à diverses réparations civiles ; aux motifs adoptés que, la société "Les Jours sombres" était propriétaire en exclusivité des droits de reproduction de l'oeuvre en cause ; qu'il ressort du dossier que ce sont les planches mêmes éditées par "Les Jours sombres" qui ont fait l'objet de contrefaçon ; qu'il est établi que X. avait fait reproduire puis avait diffusé 500 séries de 100 gravures de la "Divine comédie", oeuvre du peintre Nancy Crater, en violation des droits des éditions "Les Jours sombres" ;

alors d'une part que la contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, et notamment d'une oeuvre d'art, dessin ou peinture, suppose une violation des droits de son auteur ; qu'en condamnant X. pour contrefaçon d'oeuvres de Nancy Crater sans constater expressément que les droits du célèbre peintre auraient été violés, la Cour a insuffisamment motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément constitutif de l'infraction retenue ;

alors d'autre part que les lois pénales sont d'interprétation stricte ; que la reproduction d'une oeuvre ne constitue une contrefaçon que dans le cas où elle a été faite en violation des droits de l'auteur ; qu'ainsi la Cour, qui n'a retenu que la violation des droits de la société "Les Jours sombres", cessionnaire des droits de reproduction de l'oeuvre en cause, et non celle des droits de l'auteur lui-même, Nancy Crater, n'a pu néanmoins condamner, X. pour contrefaçon sans violer les textes précités" ;

Attendu qu'il appert de l'exposé des faits des premiers juges, auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, qu'à la demande de X., qui "lui avait montré de façon très rapide" un contrat l'autorisant à faire établir ces reproductions, Y., artisan graveur, a livré contre une certaine somme à la société dont le premier nommé est le gérant cinq cents séries de cent gravures de Nancy Crater, illustrant la "Divine Comédie" de Dante ; que ces gravures avaient été réalisées à partir de planches éditées par la société "Les Jours sombres" ; que sur plainte de ladite société X. a été poursuivi pour contrefaçon en matière artistique et condamné de ce chef par le Tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que pour confirmer le jugement sur la culpabilité la juridiction du second degré, avant de réfuter la nouvelle argumentation développée pour sa défense par le prévenu et d'estimer que celle-ci "démontre surabondamment la mauvaise foi" de ce dernier, a adopté les motifs des premiers juges selon lesquels "il ressort du dossier que ce sont les planches mêmes éditées par "les Jours sombres", propriétaire en exclusivité des droits de reproduction de l'oeuvre en cause, qui ont fait l'objet de contrefaçon ; que Y. a affirmé, lors d'une confrontation à l'instruction, qu'X. lui avait remis, en vue de leur reproduction, des planches en tous points semblables à celles versées au dossier par la partie civile ;

Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt nullement les griefs allégués dès lors que, du fait de la cession consentie par l'auteur, les droits que la loi confère à celui-ci pour la protection de sa création avaient été transférés à la partie civile ; qu'ainsi la Cour d'appel n'était pas tenue de préciser ce point et a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction retenue à la charge du demandeur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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