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Titre III Des acteurs de la politique régionale du logement Chapitre premier De la Société wallonne du logement un résumé des missions de la SWL Section première Généralités Art. 86. § 1er. La Société wallonne du logement, ci-après dénommée la Société, est une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique. Sous réserve des dispositions du présent décret, la Société est soumise à lensemble des dispositions fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes dintérêt public, en ce qui concerne les organismes B visés à larticle 1er de ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. § 2. La Société est constituée sous forme de société anonyme et est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à lexception des matières réglées par le présent Code. Les articles 10, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 34, 35, 35 bis, 41, 54, 55, 63 ter, 64, 64 quater, 71, 72, 72 bis, 72 ter, 80 à 104 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne sappliquent pas à la Société pour les matières réglées par le présent Code. § 3. Le capital minimum de la Société est fixé par le Gouvernement. La Région et les provinces sont admises à souscrire au capital de la Société. § 4. Le siège social de la Société est établi à Charleroi. § 5. Les statuts de la Société sont soumis à lapprobation du Gouvernement. Section 2 Des missions Art. 87. La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le présent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son conseil dadministration et le Gouvernement. Art. 88. § 1er. La Société agrée, conseille et contrôle les sociétés de logement de service public. Elle est chargée :
§ 2. La Société participe à la mise en uvre du droit au logement et est chargée de :
§ 3. La Société soutient les sociétés de logement de service public, les pouvoirs locaux et les régies communales autonomes par une assistance technique et financière. La Société peut autoriser la conclusion de conventions par les sociétés de logement de service public avec tout pouvoir local ou régie communale autonome qui possède un parc immobilier, afin de prendre en charge la gestion et lentretien de ce parc. La Société est habilitée à se substituer aux sociétés de logement de service public qui ne sont pas en mesure dexercer cette fonction. § 4. La Société promeut lexpérimentation et la recherche en matière de logement. § 5. La Société propose au Gouvernement des politiques nouvelles ou donne son avis sur les politiques qui visent notamment à accroître les synergies avec la politique communale du logement et le partenariat des sociétés de logement de service public avec dautres acteurs du secteur public, privé et avec le monde associatif. Lorsquelle est consultée pour avis par le Gouvernement, la Société se prononce dans les soixante jours. En cas durgence, ce délai est réduit à trente jours. A défaut de sêtre prononcée dans le délai requis, lavis de la Société est réputé favorable. § 6. La Société exerce toute autre mission ayant un rapport direct avec celles visées au présent article, moyennant accord du Gouvernement. Section 3 Des moyens daction Art. 89. En vue de la réalisation de ses missions, la Société peut acquérir et donner en location tout terrain ou bâtiment ou transférer un droit réel sur celui-ci. Les bâtiments construits, acquis, pris ou mis en location par la Société, sont affectés en ordre principal au logement. La Société procède directement ou autorise la société de logement de service public à procéder à léquipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution deau, abords communs densembles de bâtiments acquis ou construits par elle ou par la société de logement de service public ou de terrains équipés par elles, ainsi quà la mise en place dinstallations dintérêt collectif faisant partie intégrante de lensemble, ou finance le coût de telles opérations. Art. 90. Moyennant lautorisation du Gouvernement, la Société peut participer à la création et à la gestion dorganismes ou de sociétés dont lobjet social concourt à la mise en uvre et à la coordination de la politique régionale du logement. La Société est également autorisée à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet. Art. 91. Sauf dérogation accordée aux conditions fixées par le Gouvernement, loctroi dun prêt par la Société est subordonné à la conclusion dune assurance sur la vie. Art. 92. La Société est habilitée à poursuivre lexpropriation dun immeuble bâti ou non bâti préalablement déclarée dutilité publique par le Gouvernement. Art. 93. La Société peut ester en justice à la poursuite et à la diligence de son organe dadministration statutairement désigné. Section 4 De laccès au logement Art. 94. § 1er. Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement fixe les conditions daccès, de location ou doccupation dun logement géré ou construit par la Société ou par une société de logement de service public. Ces conditions concernent :
§ 2. Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement fixe les conditions dacquisition dun logement géré ou construit par la Société ou par une société de logement de service public. Ces conditions concernent notamment :
§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure doctroi des prêts hypothécaires. Ces conditions concernent notamment :
Section 5 Des ressources Art. 95. Les moyens financiers de la Société sont les suivants :
Art. 96. La Société est autorisée par le Gouvernement, dans
les conditions que celui-ci détermine, à émettre, à contracter ou à gérer des
emprunts garantis par la Région. Section 6 De la structure et du fonctionnement Sous-section première De lassemblée générale Art. 97. Lassemblée générale se compose des actionnaires, des administrateurs, du directeur général, du directeur général adjoint, des commissaires et de lobservateur du Gouvernement visés à larticle 115. Seuls les actionnaires peuvent prendre part au vote. Sous-section 2 Du conseil dadministration Art. 98. § 1er. Le conseil dadministration de la Société est composé de vingt-trois membres dont : 1° seize sont désignés sur une liste double présentée par le
Gouvernement wallon; § 2. Le Conseil régional wallon nomme et révoque les administrateurs. Le nombre dadministrateurs autorisés à cumuler leur mandat avec celui dadministrateur dune société de logement de service public est limité à six. Le mandat dadministrateur est incompatible avec la qualité de membre du personnel dune société de logement de service public. Art. 99. Le conseil dadministration désigne en son sein un président et trois vice-présidents. Le président et les trois vice-présidents ne peuvent exercer la fonction de président, de directeur gérant ou dadministrateur dune société de logement de service public. Art. 100. Le mandat dadministrateur a une durée de six ans et est renouvelable. Il sachève de plein droit lorsque le titulaire a atteint lâge de soixante-sept ans. En cas de vacance dun mandat dadministrateur, le nouvel administrateur désigné poursuit le mandat de son prédécesseur jusquau terme de celui-ci. Art. 101. Les commissaires du Gouvernement et lobservateur siègent au conseil dadministration selon les conditions et les modalités fixées à larticle 115. Le directeur général de la Société et le directeur général adjoint siègent au conseil dadministration avec voix consultative et assurent le secrétariat des réunions. Le directeur général de la Direction générale de laménagement du territoire, du logement et du patrimoine ou, en cas dempêchement, linspecteur général de la Division du logement siège au conseil dadministration avec voix consultative. Art. 102. Il est interdit aux administrateurs de la Société dêtre présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel et direct, leurs parents ou alliés jusquau quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct ou, quand ils sont administrateurs, leur société a un intérêt direct. Cette interdiction ne sétend pas au-delà des parents ou alliés jusquau deuxième degré lorsquil sagit de présentation de candidats, de nominations, révocations ou suspensions. Ils ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, à des marchés passés avec la Société. Art. 103. § 1er. Le conseil dadministration dispose de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de lobjet social de la Société. § 2. Le conseil dadministration se prononce dans les soixante jours sur les recours relatifs aux décisions de tutelle prises par le directeur général et le directeur général adjoint. § 3. Le conseil dadministration transmet au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités. Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de lannée suivant lexercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil régional wallon. § 4. Le conseil dadministration peut soumettre au Gouvernement des propositions de modifications aux décrets ou arrêtés quil est chargé dappliquer, tout avis sur les textes en vigueur ou en projet concernant les matières dont traite la Société ainsi que sur les politiques futures à mener. Art. 104. Sans préjudice des dispositions contenues dans la présente section, les conditions et les modalités de fonctionnement du conseil dadministration sont fixées par les statuts de la Société. Le Gouvernement approuve le règlement dordre intérieur du conseil dadministration. Sous-section 3 De la direction Art. 105. La Société est dirigée par un directeur général assisté dun directeur général adjoint. Le Gouvernement nomme le directeur général et le directeur général adjoint. Art. 106. Les fonctions de directeur général et de directeur général adjoint sont incompatibles avec celles de président, dadministrateur ou de directeur gérant dune société de logement de service public agréée par la Société. Art. 107. Outre les délégations fixées par le conseil dadministration de la Société, le directeur général et le directeur général adjoint :
Section 7 Du contrat de gestion Art. 108. La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le contrat de gestion passé entre elle et le Gouvernement. Le contrat de gestion a une durée de cinq ans. Il peut être adapté de commun accord en cours dexécution. Il est communiqué par le Gouvernement au Conseil régional wallon préalablement à son entrée en vigueur. Art. 109. Le contrat de gestion règle :
Art. 110. Un rapport annuel dévaluation de lexécution du contrat de gestion est présenté au Gouvernement par le conseil dadministration, les commissaires et lobservateur visés à larticle 115. Le rapport annuel est présenté au Gouvernement au plus tard le 1er juillet de lannée suivant lexercice auquel il se rapporte et est transmis dans le mois suivant au Conseil régional wallon. Art. 111.Le Gouvernement peut assigner, pour la durée dun exercice budgétaire, une politique de gestion à la Société si le contrat ne peut être conclu en raison de la carence de celle-ci. Il en fixe les moyens dexécution. Préalablement, le Gouvernement doit mettre la Société wallonne du logement en demeure et ne pourra utiliser son pouvoir quen labsence de décision de cette dernière dans les deux mois de cette mise en demeure. Section 8 Du Comité de gestion financière et des contrôles Sous-section première Du comité de gestion financière Art. 112. Le comité de gestion financière conseille le conseil dadministration en matière de gestion financière. Art. 113. Le comité de gestion financière se compose de cinq membres :
Le comité de gestion financière élit en son sein un président. Le comité de gestion financière est assisté par :
Art. 114. Le comité de gestion financière se réunit trimestriellement. Le mode de fonctionnement du comité de gestion financière ainsi que la rémunération de ses membres sont définis dans les statuts de la Société. Sous-section 2 Des commissaires et de lobservateur du Gouvernement Art. 115. § 1er. La Société est soumise au pouvoir de contrôle du Gouvernement. Ce contrôle est exercé à lintervention de deux commissaires nommés par le Gouvernement. Le Gouvernement désigne également un observateur chargé du suivi du contrat de gestion. Les fonctions de commissaire et dobservateur ne sont cumulables ni avec celles de président, administrateur ou directeur gérant dune société de logement de service public, ni avec celle de membre du personnel de la Société. § 2. Les commissaires et lobservateur du Gouvernement assistent avec voix consultative aux réunions des organes dadministration et de contrôle de la Société. Ils ont les pouvoirs les plus étendus pour laccomplissement de leur mission. Ils prennent connaissance de toute pièce utile à lexercice de leur mission. Chaque commissaire dispose dun délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre lexécution de toute décision quil estime contraire à la législation, à la réglementation, au contrat de gestion, aux statuts, au règlement dordre intérieur ou à lintérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise pour autant que le commissaire qui a pris son recours ait été régulièrement convoqué, ou, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée par la Société par lettre recommandée à la poste. § 3. Chaque commissaire exerce son recours auprès du Gouvernement dans les conditions et selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. Si, dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai prévu au paragraphe 2, le Gouvernement na pas prononcé lannulation, la décision devient définitive. La décision dannulation est notifiée à la Société. § 4. Chaque semestre, lobservateur transmet un rapport au Gouvernement sur lexécution du contrat de gestion par la Société. Sous-section 3 Du contrôle révisoral Art. 116. § 1er. Le Gouvernement désigne, auprès de la Société, un ou plusieurs réviseurs choisis parmi les membres de lInstitut des réviseurs dentreprises. Les réviseurs agissent collégialement. § 2. Les réviseurs sont chargés de contrôler les écritures et den certifier lexactitude et la sincérité. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres et
documents comptables, de la § 3. Les réviseurs adressent au Gouvernement et aux organes directeurs de la Société un rapport sur la situation active et passive, ainsi que sur les résultats dexploitation, au moins une fois lan, à loccasion de la confection du bilan, du compte de profits et pertes ou du compte annuel. Ils lui signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et, en général, toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité de la Société.
Section 9 Du budget, De la comptabilité, Des programmes dinvestissements Sous-section première Du budget Art. 117. La Société établit annuellement son budget et le soumet à lapprobation du Gouvernement. Ce budget, ventilé par activité, est communiqué au Gouvernement pour le 30 avril de lannée qui précède lexercice auquel il se rapporte. Le Gouvernement le transmet au Conseil régional wallon avec le projet de budget des dépenses. Art. 118. Dans les limites fixées par le Gouvernement, le défaut dapprobation au premier jour de lannée budgétaire ne fait pas obstacle à lutilisation des crédits inscrits au projet de budget de la Société, sauf sil sagit de dépenses fondées sur un principe nouveau que le budget de lannée précédente ne contenait pas. Art. 119. Les transferts de crédits entre activités ainsi que les dépassements de crédits pour une même activité portés au budget de la Société sont soumis à lautorisation du Gouvernement. Si les dépassements de crédits envisagés entraînent une intervention financière de la Région supérieure à lintervention prévue initialement dans le budget de celle-ci, ils devront être préalablement approuvés par linscription dun crédit correspondant dans le budget des dépenses de la Région. Art. 120. La Société est autorisée à utiliser les excédents des exercices antérieurs générés par la gestion de ses dotations en capital moyennant lautorisation du Gouvernement. Sous-section 2 De la comptabilité Art. 121. Après avis de la Société, le Gouvernement détermine les règles relatives à la comptabilité, à la reddition des comptes ainsi quaux situations et rapports périodiques de la Société. La Société dresse au plus tard pour le 30 avril de lannée qui suit lexercice considéré, le compte annuel dexécution de son budget ainsi quune situation active et passive au 31 décembre de lannée considérée. Les comptes de la Société sont arrêtés par lassemblée générale sur la proposition du conseil dadministration. Le Gouvernement les approuve et les soumet au contrôle de la Cour des comptes au plus tard le 31 mai de lannée qui suit lexercice considéré. Art. 122. Après avis de la Société, le Gouvernement fixe les règles relatives :
Art. 123. Le Gouvernement fixe le mode daffectation des bénéfices nets ainsi que les sommes qui peuvent être retenues sur ces bénéfices pour être portées en réserve sans affectation spéciale. Il fixe le montant maximum de cette réserve. Art. 124. La Société ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser ses missions définies dans le présent Code et dans le contrat de gestion. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de placement des disponibilités de la Société. Sous-section 3 Des programmes dinvestissements Art. 125. La Société élabore des projets de programmes dinvestissements, selon les conditions et les modalités prévues par le contrat de gestion. La Société soumet annuellement ses programmes dinvestissements pluriannuels au Gouvernement pour approbation. Les programmes dinvestissements déterminent limportance et la répartition des investissements effectués par la Société pour lexercice de ses missions, tout au long de la période sur laquelle ils portent, en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Société. Le Gouvernement arrête ces programmes et en fixe les principes dexécution. Art. 126. Une partie des programmes dinvestissements peut être affectée spécifiquement aux sociétés qui opèrent des fusions ou restructurations, en application des articles 140 à 142. Section 10 Du personnel Art. 127. La Société nomme et révoque ses agents. Art. 128. Le Gouvernement fixe le cadre de la Société sur la proposition de celle-ci. Art. 129. Les agents de la Société ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de président, administrateur, directeur gérant ou membre du personnel dune société de logement de service public.
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