Mémoire
présenté à la Commission de consultation sur les
pratiques d'accommodement reliées aux différences
culturelles
Introduction
Comme la plupart des sociétés démocratiques, le
Québec fait face à un nombre croissant de demandes
d’ordre religieux qui viennent modifier, pour certaines personnes, les
règles de l’espace public. Le gouvernement du
Québec a créé la Commission de consultation sur
les pratiques d'accommodement reliées aux différences
culturelles à la suite de l’hypermédiatisation1
d’arrangements/accommodements/dérogations/compromis qui ont
heurté bien des gens. Les réactions négatives
d’une grande partie de la population, pas toutes mesurées il est
vrai, sont le résultat de plusieurs décisions concernant
des "accommodements" contraires aux valeurs des
Québécoises et des Québécois. Le malaise
vient aussi du fait qu’on ne peut exclure non plus que ces demandes qui
proviennent sans doute de personnes sincères puissent aussi
être influencées par un discours ou des organisations dont
les objectifs sont politico-religieux.
* Dé/stigmatiser un
questionnement légitime
Le discours des élites était – est toujours - qu’il faut
être favorable à ces demandes pour cause de
diversité à respecter mais ces mêmes élites
n’ont jamais expliqué pourquoi tout de cette diversité
devait être à tout prix protégé. La clameur
de l’hiver dernier est née des silences forcés par la
rectitude politique. Or, en démocratie, il est légitime
de se poser des questions sur nos façons de faire, sur nos choix
quitte à les renforcer, les expliquer ou les modifier. La mise
sur pied d’une telle commission pour mettre fin à ces non-dits
était nécessaire; espérons maintenant que la vraie
question ne sera pas noyée dans l’ensemble de questions que vous
avez choisi de soulever. On affirme dans le document de consultation
qu’il faut saisir le problème à la source. Or, selon moi,
l’orientation générale des travaux de la Commission sur
les thèmes de l’immigration et de l’identité
québécoise me semble alimenter la confusion actuelle. Le
document de consultation le mentionne, les questions qui se posent
à nous se posent à l’ensemble des sociétés
démocratiques actuellement. Et ce questionnement a comme trame
de fond la montée du fondamentalisme religieux un peu partout
dans le monde. Plus concrètement, la vraie question qui doit
être examinée, selon moi, est la place et la protection
qui doivent être accordées à des obligations dites
religieuses dans un espace public qui se veut laïc. (Je
préfère cette formulation plutôt que de parler de
la "place de la religion dans l’espace public".) En effet, quelles sont
les situations qui ont fait réagir la population? En voici
quelques-unes:
- l’autorisation par la Cour suprême du port du kirpan dans
une école primaire et ailleurs (sauf devant le tribunal);
- les examinatrices de la Société d’assurance
automobile du Québec (SAAQ), un service public, qui ne sont pas
acceptées par des intégristes religieux (1);
- des piscines municipales qui sont séparées sur la
base du sexe pour raisons religieuses;
- l’acceptation du port de vêtements ou de symboles religieux
en dérogation des règles applicables à tous
les autres, notamment dans des institutions sensées
représenter la justice comme la Gendarmerie royale.
Tous ces accommodements ont été accordés sur la
base de la religion. Jamais ces revendications n’ont été
faites au nom du lieu de naissance. Ce n’est pas parce qu’une personne
était née en Algérie, en Chine, en Bolivie ou en
Russie qu’elle demandait des dérogations particulières.
Non, les demandeurs de dérogations litigieuses le font en
invoquant des obligations religieuses. Le point commun des demandeurs
de dérogations est leur lecture de leur religion, non pas leur
statut d’immigrant car on l’a vu, ces demandes sont aussi
formulées par des natifs. Comment en est-on venu à faire
dévier le débat sur l’immigration et les
différences culturelles? Il y a plusieurs raisons mais je pense
que c’est surtout parce que plusieurs des demandes d’accommodement
provenaient de gens appartenant à des religions non
chrétiennes donc à première vue, de personnes
immigrantes. Et on – l’élite – a omis de regarder les demandes
qui étaient formulées par des natifs et des
fondamentalistes chrétiens auxquels ne peut s’appliquer le
prétexte de l’intégration. Cette erreur d’aiguillage de
la réflexion favorise l’inquiétude et la méfiance
tant chez les natifs que chez les nouveaux arrivants qui lisent ou
entendent constamment dans les médias les analyses
inspirées par la rectitude politique sur la xénophobie
des Québécois natifs. En décidant d’élargir
ainsi la consultation aux questions d’immigration, on accentue la
confusion déjà trop grande qui existe entre demandes
d’accommodements et immigrants et surtout, on fait porter à ces
derniers la responsabilité des demandes questionnables. Or la
vaste majorité des immigrants ne demandent pas de
dérogations. Certains d’ailleurs ont fui des régimes
théocratiques où les règles religieuses ont
force de loi. Ils doivent trouver aujourd’hui la pilule bien
amère. Mais par solidarité, se sentant à leur
corps défendant impliqués dans un débat sur
l’immigration, certains vont prendre fait et cause pour des gens dont
ils réprouvent le fondamentalisme mais qui sont des immigrants
comme eux.
* Une inquiétude qui ne
concerne pas que les natifs québécois francophones
Enfin, j’ai été assez choquée de lire plusieurs
affirmations laissant entendre que ce sont surtout les Canadiens
français d’origine qui s’inquiètent des accommodements
religieux. Et de laisser planer des soupçons de
xénophobie chez quiconque exprime des doutes face aux demandes
des intégristes religieux. L’inquiétude au sujet du
retour du religieux dans l’espace public est partagée partout
dans le monde: aux États-Unis où la moral majority fait
peur, en France, où pourtant la laïcité est
clairement affirmée, en Turquie, autre pays laïc mais dont
une grande majorité des habitants se disent musulmans, en
Angleterre et aux Pays-Bas, où après des années de
"tolérance", on envisage un sérieux coup de barre. Et au
Québec même, de nombreuses personnes nées ailleurs
s’interrogent devant cette passivité face au retour du religieux
politique. Je souhaite vivement que cette commission contribue à
mettre fin aux anathèmes qui ont été jetés
à toutes celles et ceux qui questionnent démocratiquement
les accommodements pour "obligations religieuses" et aux sentiments
réciproques de méfiance entre natifs et nouveaux
arrivants.
1 - La démocratie est
indissociable de la laïcité
Nous vivons en démocratie. Démocratie sans doute
imparfaite, mais démocratie tout de même. A preuve cette
assemblée délibérative où toutes les
opinions peuvent être entendues. Mais qu’est-ce que la
démocratie? La démocratie se caractérise notamment
par la possibilité pour les citoyens et les citoyennes de
choisir leurs élu-e-s, d’où le droit de vote. Mais la
démocratie, c’est également, et de façon tout
aussi importante, la possibilité de choisir les
règles qui gouvernent le vivre-ensemble et qui peuvent en
tout temps être remises en question par un processus
démocratique. Les règles démocratiques ne
sont pas d’origine divine, comme le seraient les règles
prescrites par les religions. Ces règles sont d’origine
citoyenne, d’origine humaine. En ce sens, la démocratie est
INDISSOCIABLE de la laïcité.
1.1 La laïcité
"La laïcité désigne le principe de séparation
du pouvoir politique et administratif de l'État du pouvoir
religieux. Le mot "laïc" désigne les personnes ou les
institutions qui respectent ce principe"2. C’est la définition
la plus courante. Mais l’expérience nous démontre que
cette définition est insuffisante, puisque comprise de
différentes façons. Le document de consultation nous
demande si nous sommes en faveur d’une laïcité souple ou
radicale. Il me semble qu’il y a dans ces mots un jugement de valeur
implicite nuisible au débat. Voilà pourquoi je propose
une définition plus pragmatique: La laïcité, c’est
l’application exclusive de règles
séculières3 dans la gestion du vivre-ensemble. Cela
est particulièrement nécessaire pour ce qui relève
du domaine public géré par l’État, mais vaut pour
l’ensemble des activités collectives non religieuses. Cela veut
dire que les règles qui gouvernent nos vies citoyennes sont des
règles écrites par des citoyennes et des citoyens, qui
ont la possibilité de les faire modifier si besoin est. C’est le
contraire des règles dites religieuses qui auraient
été édictées par un dieu, qui ne peuvent
être remises en question mais qui par contre, peuvent être
interprétées de mille et une façons. En
démocratie, celui ou celle qui édicte des règles
doit être en mesure de les justifier, que ce soit le
législateur, ou toute instance décisionnelle qui
intervient pour favoriser la cohésion d’un groupe: dans le
sport, à l’école, dans les municipalités, etc.
Dans le cas des règles édictées par un dieu,
aucune discussion d’égal à égal ne peut avoir
lieu. C’est donc dans l’essence même de la démocratie de
reposer sur des règles civiles et non sur des règles
religieuses.
1.2 Le Québec est une
société laïque avec une histoire surtout
chrétienne
Le Québec n’a pas l’équivalent de la Charte de la langue
française en matière de laïcité. Mais
plusieurs événements témoignent du choix fait par
le Québec en faveur de la laïcité et, en
particulier, l’amendement constitutionnel demandé et obtenu par
le gouvernement du Québec en 1997 afin de
déconfessionnaliser les commissions scolaires. Pensons-y bien:
parce que la majorité estimait que le bien public l’exigeait,
l’État a choisi de mettre fin à des droits
conférés aux catholiques et aux protestants par la
Constitution. En effet, pour une société devenue
pluraliste (formée de non-croyant-es et de croyant-es
appartenant à diverses confessions), au nom du respect de la
liberté de conscience de chacun, pour faciliter
l’intégration de tous les enfants dans les mêmes
écoles, il est apparu nécessaire de franchir cette
étape même si cela heurtait bien des sensibilités
chez les catholiques et les protestants dont plusieurs tenaient au
système confessionnel. Quand on sait au Canada ce qu’implique un
changement constitutionnel, on ne peut ignorer, dans le débat
actuel sur les accommodements, la portée symbolique de la
décision du Québec de demander l’abrogation de l’article
93 de la Constitution canadienne. La sécularisation du
Québec s’est faite progressivement et la finalisation de cette
opération gigantesque dans le système scolaire se
concrétise cette année et l’an prochain. Compte tenu des
efforts qui ont été mis pendant près de 30 ans
pour réussir à séculariser nos institutions, c’est
un peu vexant de voir aujourd’hui des gens se saisir du fait que le
processus n’est pas terminé pour nier aux institutions
québécoises leur statut laïc et pour tenter de
justifier un retour en arrière. Certains objectent que les jours
de congés chômés sont religieux. Ces gens sont dans
l’erreur: ces congés ont peut-être une origine religieuse,
mais ils sont depuis longtemps civils et ils sont accessibles à
tous et à toutes, quelle que soit leur religion4. Bien
sûr, ils sont issus de notre histoire chrétienne - et nous
n’avons pas à en avoir honte, tous les pays ont une histoire
teintée par les religions locales -, mais ils ne sont plus
religieux. Qu’il y ait une croix sur le mont Royal n’est pas non plus
une preuve que le Québec n’est pas laïc: personne n’est
obligé de s’agenouiller en passant devant. Cette croix, tout
comme les églises et les calvaires le long des routes,
appartient au patrimoine, à l’histoire. La France, pays
laïc s’il en est, n’a pas démoli ses cathédrales!
Pour prouver notre laïcité, faudrait-il faire comme les
Talibans qui ont détruit les magnifiques bouddhas géants
sous prétexte que la statuaire bouddhique était
anti-islamique? On attend quand même mieux d’un pays dont la
devise est "Je me souviens"...
1.3 Les institutions publiques d’un
État laïc– et leurs représentants - ont une
obligation de neutralité
Le gouvernement précise dans plusieurs de ses documents
d’information que l’État est laïc. Pour être vraiment
laïc, un Etat doit fonctionner sur des bases démocratiques
et jamais sur des bases religieuses. L’État laïc n’a pas
non plus à savoir à quelle confession religieuse un
citoyen appartient. C’est pourquoi au Québec, désormais,
aucun document officiel délivré par l’État ne
mentionne la religion d’une personne ou son absence de religion. En
contrepartie, il ne peut non plus être tenu de rendre des
services à une personne en tenant compte de son appartenance
religieuse.
L’État s’incarne par ses différentes institutions:
ministères et organismes gouvernementaux, établissements
scolaires, de services sociaux et de santé, équipements
municipaux, services publics de transport en commun, etc. Si
l’État est laïc, ses institutions doivent être
laïques. Et en tant que représentant-e-s d’une institution
laïque, les employé-e-s de tous les services publics
devraient avoir une obligation de taire leur appartenance religieuse.
Ce devoir de réserve s’applique autant à la
liberté religieuse qu’à la liberté d’expression ou
la liberté d’opinion. Cette exigence ne s’applique pas de la
même façon aux usagers de ces services publics puisqu’ils
ne représentent qu’eux-mêmes. Une femme musulmane
voilée qui voit son médecin au CLSC, un contribuable sikh
avec son turban qui vient payer ses impôts au ministère,
une religieuse catholique avec sa cornette qui utilise le métro,
voilà qui ne pose aucun problème puisqu’il s’agit de leur
vie privée. Cependant, tous et toutes ont l’obligation de
respecter les règlements internes des établissements,
qu’ils portent sur l’utilisation des locaux ou sur l’existence d’un
code vestimentaire. Parce que le débat sur la
laïcité n’a jamais vraiment eu lieu au Québec,
chacun a plus ou moins sa propre définition de ce qu’est une
institution laïque. Pour moi, les institutions laïques ne
sont pas des institutions non confessionnelles – où aucune
confession domine mais où des règles religieuses ne sont
pas nécessairement exclues; ce ne sont pas non plus des
institutions multiconfessionnelles, à l’anglo-saxonne, où
toutes les religions doivent être représentées et
par lesquelles on prétend régler le problème
d’équité entre les religions. La seule façon pour
un État démocratique de gérer harmonieusement le
vivre-ensemble passe par l’adoption de règles communes, non
religieuses, via un processus démocratique, que ce soit pour la
gestion des établissements scolaires, des services de
santé et services sociaux et pour l’ensemble des services
publics. Ce qui réunit les membres d’une société
démocratique, c’est leur statut de citoyens et c’est
exclusivement sous cet angle que l’État doit transiger avec eux.
La démocratie et la laïcité sont des choix
mûris et obtenus après bien des luttes et non pas par
hasard ou faute de mieux. Faut-il enchâsser cette
laïcité dans un document ou dans nos chartes? Je ne suis
pas juriste, mais je crois maintenant qu’une proclamation officielle
quelconque sera nécessaire pour officialiser notre
laïcité.
2. Les droits des femmes mis en
péril par la protection des règles religieuses
La démocratie moderne ne peut plus ignorer que
l’égalité entre les hommes et les femmes est
fondamentale. Cette modernisation de la démocratie est loin
d’être achevée mais l’ensemble des états
démocratiques se sont engagés à améliorer
le statut des femmes pour leur faire atteindre cette
égalité. C’est de l’histoire récente, mais il
n’est pas inutile de la rappeler. Comme partout dans le monde, les
femmes du Québec ont longtemps été
considérées comme inférieures, comme des mineures,
qui devaient obéir, pour leur bien évidemment, à
un homme: leur père, leur mari, le curé.
L’émancipation des femmes au Québec est une
véritable révolution, spectaculairement rapide à
l’échelle de l’histoire, mais bien lente pour celles qui se sont
battues et qui se battent encore pour revendiquer leurs droits.
Beaucoup pensent que l’égalité est atteinte. Mais ce
n’est pas le cas: malgré des succès
indéniables, les acquis des femmes sont très fragiles car
ils sont constamment remis en question. La reconnaissance de
l’existence même de la discrimination à l’endroit des
femmes est récente. Récente ici, récente ailleurs,
et encore niée dans bien des régions du monde où
l’infériorité des femmes est maintenue soit sur la base
de la religion, soit au nom de la culture et des traditions. Dans les
religions traditionnelles, nées il y a des centaines et
même des milliers d’années, les femmes sont des
êtres considérés inférieurs aux hommes. Si
la démocratie est l’acceptation que les femmes sont les
égales des hommes, il faut être conséquent et
refuser dans l’espace commun, toutes les règles qui
infériorisent les femmes. En démocratie, le principe
d’égalité entre les femmes et les hommes ne devrait pas
faire l’objet d’exception au nom de règles religieuses. Il faut
reconnaître que plusieurs valeurs dans les religions sont
contradictoires avec l’égalité des femmes et des hommes.
Dans tous les cas où il y a confrontation entre des
règles religieuses et des règles civiles qui mettent en
cause ce principe d’égalité et auxquelles certaines et
certains demandent des dérogations, seules les règles
laïques démocratiques devraient s’appliquer et ne devraient
faire l’objet d’aucun marchandage, d’aucune négociation, d’aucun
accommodement. Malheureusement, actuellement, quand il y a conflit
entre valeurs traditionnelles et droits des femmes, beaucoup de
personnes en autorité n’hésitent pas à faire
prévaloir la tradition sur les droits des femmes, ou nient
ceux-ci sous prétexte de protection des minorités. C’est
vrai qu’il y a encore une minorité de personnes qui refusent
l’égalité des femmes. Mais leur point de vue minoritaire
ne les autorise pas à obtenir des protections de
minorité. Et la religion ne devrait pas servir de paravent
à ce refus de nos valeurs démocratiques.
2.1 Sexisme et racisme: l’un est-il
plus acceptable que l’autre?
Ces événements des derniers mois ont mis en
lumière à quel point les autorités des
institutions publiques avaient beaucoup de respect pour des
règles sexistes basées sur la religion et bien peu de
respect pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Et
encore, ce sont les événements dont on a eu connaissance.
Peut-être que le survol que la Commission effectue permettra d’y
voir plus clair, mais les dérapages sexistes ont
été très nombreux et le seront encore si on ne met
pas fin au fait que les droits des femmes sont considérés
moins importants que des règles dites religieuses. Peut-on un
seul instant penser que la réponse de la SAAQ aurait
été la même s’il s’était agi d’une demande
d’un client qui refuserait de passer ses examens avec un examinateur
appartenant à une minorité visible? Si le racisme est
interdit, avec raison, par les Chartes, le sexisme l’est tout autant.
Comment expliquer alors ce deux poids, deux mesures sinon par le fait
que les droits des femmes sont vus comme moins importants, moins
fondamentaux et qu’il est possible de faire des compromis dans cette
matière?
2.2 Les reculs des droits des femmes
devraient interpeller tous les progressistes
Le Québec se targue ici et sur la scène internationale
que l’égalité entre les femmes et les hommes est une
valeur fondamentale du Québec. Le gouvernement du Québec
l’a inscrit dans sa politique interculturelle et l’affiche sur le site
internet du ministère de l’Immigration et des Communautés
culturelles5. J’ai donc été étonnée de
constater le peu d’importance qu’avait cette question du droit des
femmes dans l’analyse des dérogations demandées, de
même que dans les diverses entrevues sur le sujet. C’est pourtant
le recul le plus appréhendé et déjà
avéré. Éventuellement, on peut penser que les
droits des personnes homosexuelles seront aussi menacés
puisqu’ils vont à l’encontre des principes de la plupart des
religions. Mais dans l’immédiat, force est de constater que ce
sont les femmes qui font face à ces reculs. Pourquoi s’en
inquiète-t-on si peu? Nombreux sont les gens qui, se voulant
progressistes, relativisent la question du droit des femmes au nom du
respect des cultures, du respect de la liberté religieuse et
sans doute aussi au nom de la lutte contre l’impérialisme
occidental. Il est vrai que l’Occident n’a pas à se vanter de
toutes ses valeurs, mais il me semble que la démocratie et
l’égalité entre les femmes et les hommes sont des acquis
dont nous ne devrions pas avoir honte!
2.3 Et la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes?
Enfin, et peut-être surtout, toutes ces décisions
discriminatoires qui sont prises régulièrement contre les
droits des femmes vont à l’encontre de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (Cédef). Cette convention de l’ONU a
été signée par beaucoup de pays dont le Canada et
endossée OFFICIELLEMENT par le Québec en 1981. Tout le
monde semble l’avoir oubliée. Il y est notamment écrit:
"que les États parties s’engagent à prendre toutes les
mesures appropriées, y compris des dispositions
législatives pour modifier ou abroger toute loi, disposition
réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une
discrimination à l’égard des femmes;" (article 2,
paragraphe f). Est-ce que soudainement, devant des demandes d’ordre
religieux, cet engagement n’aurait plus aucun sens? On constate que des
gouvernements qui se sont engagés à lutter contre des
comportements discriminatoires à l’égard des femmes non
seulement ne réagissent pas mais accueillent favorablement des
pratiques discriminatoires venues d’ailleurs. Pensons à
l’acceptation du nikab, de la burka ou à la polygamie, celle-ci
pourtant illégale. Les citoyennes québécoises
devront-elles porter plainte à l’ONU pour non-respect de la
Cédef pour que cesse cette complaisance? Pour moi, il est clair
que les droits des femmes sont actuellement mis en péril par la
place croissante que prennent les règles religieuses dans
l’espace commun, dans la cité, et que ce faisant, on va à
l’encontre de nos engagements juridiques et de nos chartes.
3- Le concept d’accommodement
raisonnable appliqué aux obligations religieuses: une extension
à revoir
3.1 Interprétation de la
liberté religieuse par la Cour suprême
Le concept de liberté religieuse a pris avec le temps et la
jurisprudence une dimension que ne pouvait même pas imaginer le
législateur lors de l’adoption de la Charte
québécoise, en 1975, et même de la Charte
canadienne. C’était avant la montée spectaculaire des
intégrismes religieux. Jusque dans les années 1980,
l’Occident était engagé dans un mouvement
généralisé de sécularisation et nul ne
pouvait imaginer que les guerres de religion reprendraient de plus
belle. J’avoue mon étonnement devant la conception qu’a la Cour
suprême de la liberté de religion:
46. Pour résumer, la
jurisprudence de notre Cour et les principes de base de la
liberté de religion étayent la thèse selon
laquelle la liberté de religion s’entend de la liberté de
se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un
lien avec une religion, pratiques et croyances que
l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon
le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou
dans le cadre de sa foi spirituelle, par un dogme religieux officiel ou
conforme à la position de représentants religieux.
47. Toutefois, cette liberté vise aussi des conceptions - tant
objectives que personnelles - des croyances, «obligations»,
préceptes, «commandements», coutumes ou rituels
d’ordre religieux. En conséquence, la protection de la Charte
québécoise (et de la Charte canadienne) devrait
s’appliquer tant aux expressions obligatoires de la foi qu’aux
anifestations volontaires de celle-ci. C’est le caractère
religieux ou spirituel d’un acte qui entraîne la protection, non
le fait que son observance soit obligatoire ou perçue comme
telle. 6
Bref, la Cour suprême nous dit qu’une obligation religieuse
ça peut être n’importe quoi, et elle explique un peu plus
loin qu’elle n’est pas là pour en juger. Cette
interprétation très large donne automatiquement un
avantage au demandeur d’accommodement pour obligation dite religieuse
puisqu’il n’a rien à prouver sinon sa
sincérité.... Mais comment se fait-il qu’en
démocratie, une demande individuelle basée sur des
obligations soi-disant divines, et donc non vérifiables, ait
plus de poids qu’un choix de société – la
laïcité - qui a nécessité des années
et des années de discussions et des amendements
législatifs voire constitutionnels? Comment, sous
prétexte de liberté religieuse, en est-on venu à
obliger une société laïque à protéger
dans l’espace public, et non seulement dans le privé, des
coutumes et des obligations qui, parce qu’elles sont dites religieuses,
acquièrent automatiquement un caractère sacré,
donc irréfutable? Dans la foulée des nombreux jugements,
parfois fortement médiatisés, favorables à des
demandes d’accommodements pour «obligations religieuses»,
beaucoup d’institutions publiques croient faire preuve de respect des
chartes et d’ouverture d’esprit en acceptant des demandes qui remettent
en cause la laïcité et le principe d’égalité
entre les hommes et les femmes. Il est important de se rappeler
l’intention du législateur lors de la rédaction de la
Charte québécoise – et c’est vrai aussi pour la Charte
canadienne. Était-ce de redonner plus de place aux exigences
religieuses? Certainement pas, surtout que les chartes ont
été écrites au moment même où nous
étions à peine sortis d’une période
dénoncée comme étant celle de la Grande noirceur.
Les chartes étaient un moyen civil, non religieux, de se donner
des règles d’éthique dans un régime de droit (6).
Par ailleurs, je doute que le législateur d’origine7 se
réjouirait de voir comment les intentions de départ -
éliminer toutes les discriminations - sont aujourd’hui trahies
par une interprétation très questionnable de la
protection de la liberté religieuse. En effet, petit à
petit, grâce à la Charte, voilà que l’appartenance
à certaines religions devient la condition de l'obtention de
privilèges et/ou une permission de diviser les gens selon leur
confession religieuse. Voici comment on peut également voir le
résultat de certains des accommodements accordés pour des
obligations dites religieuses:
- quand une personne se dit d’une religion qui, selon certaines
interprétations, impose un code vestimentaire différent
de celui d’un groupe auquel cette personne veut participer (sports,
école, travail), elle obtient le privilège d’en
déroger;
- sur la base de leur appartenance religieuse, des enfants peuvent
apporter une arme à l’école;
- des gens appartenant à quelques groupes religieux peuvent
aussi, pour l’obtention d’un service public, exercer une discrimination
basée sur le sexe;
- certains ont obtenu de leur municipalité, sur la base de
leur appartenance religieuse, le droit de ségréguer une
piscine, en fonction du sexe;
- des parents ont obtenu le droit pour leurs enfants de
déroger au cursus régulier dans des écoles
publiques, sur la base de leur appartenance religieuse;
- l’Ontario a failli accepter de créer un système de
justice parallèle basé sur la religion et non sur le
droit. Verra-t-on bientôt des catholiques réclamer le
droit de ne pas côtoyer des païens (entendre non
catholiques) comme l’Église catholique le prescrivait il n’y a
pas si longtemps? En viendrons-nous bientôt à la
délivrance d’une carte qui confirmera notre appartenance
religieuse, de façon à avoir droit aux privilèges
qui viennent avec cette religion? Si tel était le cas, ce serait
la consécration d’un retour en arrière.
3.2 Les obligations dites religieuses:
non vérifiables et non raisonnables
Les articles 3 et 10 de la Charte québécoise sont les
deux bases principales de la notion d’accommodement raisonnable
laquelle, faut-il le rappeler, ne figure dans aucune loi. Deux points
m’apparaissent majeurs: la Charte parle de droits et de
libertés. C’est donc que les deux mots ne sont pas synonymes et
on peut penser que le législateur a
délibérément choisi de faire une nuance. L’article
3 parle de liberté de religion, comme de liberté de
conscience ou de liberté d’expression mais il ne parle par de
droit à la religion. En outre, l’article 10 affirme que non
seulement la Charte protège une personne ayant un handicap, mais
précise que cette protection s’étend à
l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap (7). L’accommodement
raisonnable comme outil complémentaire de la charte est sans nul
doute né de cette précision. Ainsi, par exemple, non
seulement on ne peut refuser l’accès d’un lieu public à
une personne aveugle mais on est tenu aussi de faciliter l’accès
de son chien guide. Idem pour une personne ayant besoin d’un accessoire
pour se déplacer. Il est logique de penser que le
législateur aurait inclus dans son article 10 les obligations
dites religieuses s’il avait voulu leur accorder la même
protection qu’aux moyens de pallier les handicaps. La Cour
suprême le dit elle-même, les tribunaux ne sont pas en
mesure de juger du véritable caractère religieux d’une
obligation. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle dit qu’il faut
tout accepter.
Malgré tout le respect que je dois à la Cour
suprême, je suis en total désaccord avec cette
interprétation.8 C’est justement parce que les tribunaux n’ont
rien à faire avec l’interprétation des religions que les
obligations religieuses devraient être exclues du domaine
juridique. Les tribunaux sont là pour interpréter des
règles civiles dont l’origine et la véracité sont
connues et vérifiables. Cela est impossible avec les
règles religieuses. Par ailleurs, l’accommodement
raisonnable repose sur l’échange entre un demandeur et une
personne en autorité. Dans le cas d’une personne avec un
handicap ou d‘une femme enceinte, il est facile de vérifier la
situation et le besoin du demandeur et de discuter des meilleurs moyens
à mettre en oeuvre pour faciliter la participation pleine et
entière d’un citoyen, d’une citoyenne qui a des limites
fonctionnelles. L’anecdote suivante a été racontée
sur les ondes de Radio-Canada (Macadam Tribu) en 2006. Dans un
pénitencier fédéral, des prisonniers ont
réclamé un menu particulier pour respecter les
règles de l’Islam. Du coup, ils ont échappé
à la tambouille habituelle du pénitencier. Peu
après, les autorités se sont retrouvées avec de
nombreux convertis à l’Islam qui eux aussi ont demandé
d’avoir droit au menu spécial. Comment réagir à
ces conversions? Les autorités peuvent-elles vraiment juger de
la sincérité d’un converti? Dans le cas d’une obligation
religieuse, l’expérience nous a enseigné que les
interprétations sont nombreuses et que même chez les
adeptes d’une même confession, ce qui est une obligation pour
l’un ne l’est pas pour l’autre. On ne peut pas non plus remonter
à la source de l’obligation pour vérifier si telle
était l’intention du dieu invoqué. L’objectif de
l’accommodement raisonnable, nous rappelle-t-on souvent, c’est de
faciliter l’intégration d’une personne qui, sans cet
accommodement, ne pourrait pas participer pleinement à la
société. Dans le cas du handicap, l’accommodement vise
effectivement à estomper les différences d’une personne,
liées à un état non choisi – le handicap - pour
lui permettre de s’intégrer. Dans le cas des revendications pour
cause d’obligations dites religieuses, c’est tout le contraire: le
requérant exprime le désir de privilégier une
différence qu’il choisit pour se soustraire aux règles
communes. On devrait dans ces cas parler de dérogations. Pour
toutes ces raisons, l’outil juridique qu’est l’accommodement
raisonnable ne devrait pas s’appliquer aux obligations dites
religieuses et devrait être réservé aux situations
de handicap momentané ou permanent, de contraintes
réelles et vérifiables. La protection actuelle
accordée aux obligations dites religieuses amène
d’ailleurs de nombreux gestionnaires à acquiescer à
toutes sortes de demandes pour ne pas avoir à se retrouver
devant les tribunaux.
C’est sans doute ce qui explique que peu de demandes se rendent
jusqu’à la CDPDJ ou devant les tribunaux. Pensons
également au gouvernement de la Colombie-Britannique qui
hésite à porter des accusations contre des polygames
reconnus parce qu’il craint que la Cour suprême donne droit de
cité à la polygamie pour cause de liberté
religieuse… Cela veut-il dire qu’il n’y jamais possibilité de
discussions? Pas du tout mais il faut le faire différemment. Les
demandeurs d’accommodements au nom de la religion plaident souvent que
leurs valeurs ne sont pas respectées par les lois et
règles de vie québécoises ou occidentales en
général. Pour qu’on puisse progresser dans notre
compréhension mutuelle, il est nécessaire de savoir
quelles valeurs représente une obligation religieuse pour
laquelle on demande une dérogation: certaines apparaîtront
intéressantes, voire enrichissantes, mais d’autres seront
certainement plus discutables et on peut penser ici
précisément à tout ce qui touche le statut des
femmes. Mais pour que ces discussions soient faites de façon
démocratique et équitable, il faut que l’obligation
d’accommoder soit restreinte et que les obligations religieuses soient
vues pour ce qu’elles sont dans l’espace public: une
préférence9 d’un individu qui doit assumer ses choix.
Cette préférence n’a pas à être
protégée de façon plus importante que d’autres
choix. Prenons l’exemple des responsabilités familiales. Peut-on
imaginer, en effet, des centaines de parents qui s’adresseraient au
tribunal, au nom de leur statut ou de leur condition sociale, pour
obtenir de leur employeur des accommodements quant à leurs
heures de travail pour cause de responsabilités parentales? On
sait que c’est impossible. Alors, pourquoi les obligations dites
religieuses devraient-elles avoir davantage la protection de la Cour?
Les gens qui choisissent de se donner des contraintes au nom de leur
religion devraient être sur le même pied que les gens qui
font d’autres choix qui ne sont pas d’ordre religieux mais qui sont
tout aussi importants pour eux. Pour en venir à une
conception plus restreinte de la liberté religieuse et de
l’obligation d’accommodement, je ne crois pas qu’il soit
nécessaire de modifier nos chartes. Mais peut-être
devra-t-on penser dans un avenir très proche à effacer de
la constitution canadienne la référence à la
suprématie de Dieu.
Conclusion
En résumé, je souhaite que cette Commission comprenne et
fasse comprendre que la véritable inquiétude des
Québécoises et des Québécois face à
certains accommodements/ dérogations/ arrangements … a trait
à la remise en question de la laïcité de la
société et aux reculs des droits des femmes et que cela
ne remet pas en cause leur ouverture envers les nouveaux arrivants. La
Commission a élargi le débat à la question de
l’intégration des immigrants. J’ai exprimé mon
désaccord un peu plus haut sur ce prisme d’analyse. Comme
d’autres l’ont dit avant moi, je crois que la véritable
intégration des personnes immigrantes repose bien davantage sur
l’emploi. Sur ce plan, le Québec a des devoirs à faire
pour éliminer l’exclusion et favoriser l’insertion au
marché du travail. Le Québec met en effet la barre
très haut pour les personnes qui veulent immigrer ici. Leur
formation et leurs qualifications sont maintenant au-dessus de la
moyenne québécoise. Ces gens ont des raisons de penser
qu’une fois ce premier tamis passé, les entreprises
québécoises seront rassurées quant à leurs
compétences. Malheureusement, ils doivent recommencer à
faire leurs preuves. Il y a déconnexion entre le travail
mené par le ministère de l’Immigration et le milieu du
travail. Les liens entre les structures de recrutement des immigrants
et les milieux d’accueil doivent être sérieusement
repensés. Cela dit, il faut revenir à l’essentiel du
véritable débat. L’exercice de la citoyenneté,
l’action des individus dans la cité ne peuvent se
dérouler que dans un cadre démocratique, où les
autorités sont imputables des règles qu’elles implantent
et où les citoyennes et les citoyennes sont en mesure de les
contester, de les modifier ou de les accepter. Seules les règles
séculières, non religieuses, répondent à
cette exigence. La société québécoise a
mené un long combat politique pour accéder à la
démocratie et à la laïcité. Ne
prétextons pas de fausses excuses - l’intégration des
personnes immigrantes - pour favoriser un retour en arrière.
Rappelons-nous que si les immigrants avaient vraiment choisi de vivre
dans un état religieux, ils avaient beaucoup de choix.
Donnons-leur plutôt les véritables moyens de
s’intégrer, comme un meilleur accès à l’emploi et
assurons un meilleur soutien aux organismes communautaires qui les
accueillent en notre nom à tous et à toutes.
NOTES:
1 Il y aurait beaucoup à dire sur le rôle des
médias, pas toujours positif, mais c’est un tout autre sujet.
2 wikipedia
3Séculier: désigne le pouvoir temporel, la justice de
l'État, par opposition à spirituel. (Wikipedia)
4 Il est vrai que la date du congé de Pâques n’est
pas fixée par l’État et qu’il pourrait être
remplacé par un congé similaire à date fixe.
5 Selon moi, il vaudrait bien mieux que cette déclaration de nos
valeurs fondamentales apparaisse sur le Portail du Québec ou sur
celui du ministère de la Justice, répondant de notre
société de droits.
6 Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551, 30
juin 2004
7 L’Honorable Jérôme Choquette, ministre de la Justice et
donc responsable de la création de la Charte, a fait part
lui-même de son étonnement, sur les ondes de Radio-Canada,
en janvier 2007, face à l’orientation qui avait
été donnée depuis par les tribunaux au concept de
liberté religieuse. "3. Toute personne est titulaire des
libertés fondamentales telles la liberté de conscience,
la liberté de religion, la liberté d'opinion, la
liberté d'expression, la liberté de réunion
pacifique et la liberté d'association. 10.Toute personne a droit
à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine
égalité, des droits et libertés de la personne,
sans distinction, exclusion ou préférence fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle,
l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par
la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine
ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou
l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap."
8 Tout comme j’aurais été en désaccord en 1928
quand elle a conclu que les femmes n’étaient pas des personnes
au sens de la loi.
9 En 1999, la Commission canadienne des droits de la personne concluait
que le port du kirpan était "une préférence
personnelle non prescrite par la religion" et avait rejeté la
plainte pour discrimination déposée par un citoyen sikh.