L ‘École catholique ne tient qu'à un fil !

La confessionnalité scolaire : où en sommes-nous ?

TABLE DES MATIÈRES

3     Confessionnalité scolaire : où en sommes-nous ?

        L'amendement de la Constitution

4     Pourquoi une clause dérogatoire ?

5     Nos droits scolaires confessionnels en danger

6     La Charte québécoise nous protège-t-elle ?

        Inquiétude au Comité catholique

7     La pertinence de l'école catholique

8     Notre système est-il juste ?

10     Se serrer les coudes

11    Que pouvons-nous faire pour sauvegarder nos droits à l'éducation chrétienne au Québec ?

12    Conclusion

15 Annexe 1 - L'école catholique : un modèle différent

16     Annexe Il - Droits et Chartes diverses

        - Articles de la L. 1. P. (Loi 180)

20 Annexe 111 - Article 93

        - Statistiques

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Première édition

Auteur: Association des parents catholiques du Québec Tél. 1-(514)-276-8068

Édition et distribution :

Association des parents catholiques du Québec 7400, Boul. St-Laurent, bureau 406 Montréal, Québec, H2R 2Yl

Tél. : (514) 276-8068 Fax: (514) 948-2595 Courriel : apcq406@dsuper.net

Dépôt légal : le, trimestre, janvier 1999

Bibliothèque nationale du Canada

Bibliothèque nationale du Québec

Tous droits réservés. 1999 - Les Éditions A.P.C.Q.

ISBN : 2-920517-03-1

* Nous sommes en mesure de fournir un tableau des articles et leur description. Des frais minimes sont attachés à ce service.

L'ÉCOLE CATHOLIQUE NE TIENT QU'À UN FIL

CONFESSIONNALITÉ SCOLAIRE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?

Le 30 juin 1999 viendra à échéance la loi qui protège le droit à l'école catholique, à l'enseignement religieux catholique, à l'animation pastorale, ainsi qu'à l'existence du Comité catholique et du Comité protestant au sein du Conseil supérieur de l'Éducation (Ministère de l'Éducation du Québec). Il s'agit de la Loi 2, appelée clause dérogatoire ou clause nonobstant.

Dans le but d'informer toutes les personnes intéressées au maintien du droit à l'école confessionnelle, à l'enseignement moral et religieux catholique et à l'animation pastorale au sein du système d'éducation québécois, nous avons pensé rassembler des informations qui vous permettront de mieux saisir les enjeux actuels.

Il faut d'abord comprendre quelles seront, sans la protection de la clause dérogatoire, les conséquences de l'amendement de l'article 93 de la Constitution canadienne et les conséquences de l'application des Chartes.

Cela vous permettra de saisir aussi l'importance de réclamer le renouvellement de la clause dérogatoire.

Des tableaux indiquent ensuite les divers articles de loi qui ont profondément modifié le paysage scolaire depuis 1997.

Enfin, vous êtes invités à l'action. Il faudra exercer des pressions sur l'Assemblée nationale pour l'obliger à renouveler la clause dérogatoire qui protège le droit à l'école confessionnelle.

L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

 Le 15 avril 1997, le gouvernement du Québec a adopté une motion demandant au gouvernement fédéral de modifier l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 (voir texte p.20), en insérant ce qui suit après l'article 93

"93A, Les paragraphes (1) à (4) de l'article 93 ne s'appliquent pas au Québec" (voir texte p.21).

Cet amendement a eu pour effet d'éliminer, pour les Québécois, la protection constitutionnelle des droits confessionnels en éducation. C'est-à-dire que le maintien et l'existence même de l'école confessionnelle sont désormais en jeu !

POURQUOI UNE CLAUSE DÉROGATOIRE ?

La seule loi qui protège encore le droit à l'école catholique est la clause dérogatoire, appelée aussi clause nonobstant (Loi 2 : voir p. 18). Or, cette clause est renouvelable à tous les cinq ans et vient à échéance le 30 juin 1999, Le recours à la clause dérogatoire est une démarche prévue dans la Loi constitutionnelle de 1982 (voir art. 33, p. 17).

Cette clause permet à un gouvernement de protéger une loi qu'il estime essentielle, mais qui va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, il doit évidemment agir "dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique" (article 1).

Depuis 1982, la clause dérogatoire a été renouvelée à quatre reprises : en 1984, 1986, 1988 et 1994. Voici d'ailleurs ce que déclarait le ministre de l'Éducation de l'époque, monsieur Jacques Chagnon, le 28 avril 1994 lors du renouvellement de cette clause.

"Fondamentalement, il s'agit de préserver l'essentiel du compromis socio-politique intervenu en 1964 entre l'État et les autorités religieuses concernant les aménagements confessionnels du système scolaire. ( ... ) L'essentiel de cet arrangement consistait à garantir à la population catholique et protestante, largement majoritaire, que l'école pourrait assurer à ses enfants l'accès à une formation morale, spirituelle et religieuse conforme à ses convictions. D'où les divers aménagements, au niveau de l'école, concernant l'enseignement religieux, l’animation pastorale ou religieuse, et la possibilité de statut confessionnel. D'où aussi l'existence, au niveau1 provincial, des deux comités confessionnels, le comité catholique et le comité protestant, qui ont le pouvoir de faire des règlements touchant les activités d'éducation religieuse à l'école. "

 Sans cette clause, le droit à l'école catholique pourrait être contesté en tout temps. M. Chagnon l'avait bien reconnu dans son discours : "... nous ne voulons pas, du côté gouvernemental, être aux prises avec des procédures judiciaires qui nous obligeraient continuellement à aller nous débattre devant les tribunaux ( ... ). "

 Compte tenu des prises de position de l'Assemblée nationale du Québec sur l'abrogation de l'article 93 et de l'attitude du Parti Québécois, qui a voté contre le renouvellement de la clause dérogatoire en 1994, il y a lieu de s'interroger sur les intentions futures du gouvernement du Québec lorsque cette clause viendra à échéance. Bien que renouvelable à tous les cinq ans, la clause dérogatoire est très fragile car elle peut être retirée en tout temps, selon l'idéologie du gouvernement en place et les pressions des laïcistes.

 

LA CLAUSE DÉROGATOIRE VIENT À ÉCHÉANCE_LE 30 JUIN 1999 NOS DROITS SCOLAIRES CONFESSIONNELS EN DANGER

     Selon l'avis de constitutionnalistes, et compte tenu de l'amendement de l'article 93, ne pas renouveler la clause dérogatoire équivaudrait à renoncer à tous nos droits confessionnels scolaires au Québec.  Si le gouvernement ne renouvelle pas la clause dérogatoire, tous les droits confessionnels reconnus aux protestants et aux catholiques seront exposés à des contestations judiciaires fondées sur la Charte canadienne des droits et libertés (articles 2 et 15) (voir texte p.17). Selon plusieurs avis juridiques, cela entraînera la laïcisation complète du système scolaire québécois. L'application des Chartes sera implacable!

LA CHARTE QUÉBÉCOISE NOUS PROTÈGE-T-ELLE?

    Même l'article 41 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne (voir texte p.16) ne pourra être invoquée pour la défense des écoles confessionnelles.

        Lors de la Commission de l'éducation sur le projet de loi 109 (22 mai 1997), M. Claude Filion, président de la Commission des droits de la personne, a déclaré que pour rendre les lois du Québec compatibles avec l'article 41, il faudra déconfessionnaliser non seulement les commissions scolaires mais aussi les écoles.   L'article 41 protège le droit des parents à exiger que leurs enfants reçoivent une éducation religieuse et morale conforme à leurs croyances. Puisque les écoles ne peuvent simultanément enseigner toutes les croyances, la conclusion imposée par l'article 41 est que l'école ne devrait accommoder aucune croyance religieuse et devenir non confessionnelle.  De toutes façons, après le 30 juin 1999, si la clause dérogatoire n'est pas renouvelée et si la Charte canadienne est invoquée pour contester l'existence de l'école confessionnelle, l'article 41 n'offrira aucune protection pour les écoles confessionnelles car la Charte canadienne de 1982 a la priorité. La seule protection qui reste est la clause dérogatoire.

INQUIÉTUDE AU COMITÉ CATHOLIQUE

 Même le Comité catholique manifestait son inquiétude dans un avis à la ministre de l'Éducation, le 10 novembre 199T

"il semble donc que le maintien de la possibilité même d'une éducation religieuse conforme aux convictions des parents dans les systèmes scolaires publics, telle qu'affirmée par l'article 41 de la Charte québécoise (voir texte p. 16), pourrait être remise en question par les effets de la modification constitutionnelle demandée par le gouvernement québécois. Si aucune mesure n'est prise, le sort des écoles et de l'éducation religieuse catholique ou protestante reposerait désormais sur la volonté du gouvernement de continuer à recourir aux clauses dérogatoires (.. .).          "Si le recours aux clauses dérogatoires est jugé problématique, la décision de ne plus y recourir s'avérerait aussi onéreuse pour le gouvernement, Selon toute probabilité, elle équivaudrait en effet, à annoncer la disparition imminente des droits confessionnels au Québec, en ce qui a trait à l'enseignement religieux aussi bien qu'au statut des écoles. La population risquerait alors de se sentir flouée, la complexité et la brièveté du débat sur l'amendement l'ayant empêchée d'en saisir à temps toutes les implications. "

 Que nous réserve l'avenir? Quelles sont les conséquences prévisibles de l'abrogation de l'article 93 et de l'application de la Charte canadienne de 1982?

         Le gouvernement du Québec, à moins d'invoquer la clause dérogatoire, ne pourra permettre les écoles confessionnelles. Nous le répétons: l'application des Chartes sera implacable!

 En effet, la jurisprudence est très nette là-dessus: en Ontario, dans le cas du conseil scolaire d'Elgin, quatre individus ont réussi à eux seuls - Charte en main - à obtenir la laïcisation complète de toutes les écoles publiques non "séparées" de la province.

 LA PERTINENCE DE L'ÉCOLE CATHOLIQUE

 Au Québec, la preuve est faite que l'école catholique répond au choix très majoritaire des parents (voir statistiques en p.22).

Les résultats de l'évaluation du vécu confessionnel menée dans 2000 écoles, entre 1988 et 1993, parlent d'eux-mêmes :entre 75% et 90% des parents ont demandé le maintien du statut confessionnel de leur école. Et 80,6% des élèves du primaire et du secondaire étaient inscrits en enseignement moral et religieux catholique.

 L'école catholique a évidemment ses caractéristiques propres (voir Annexe 1).

 NOTRE SYSTÈME EST-IL JUSTE?

         Les laïcistes font valoir que le pluralisme de notre société exige désormais la laïcisation complète de nos écoles. C'est oublier que cette société, qui attire tant d'étrangers au Québec, est le fruit des valeurs judéo-chrétiennes. Choisir aujourd'hui d'exclure l'enseignement religieux catholique ou protestant de nos écoles, ce serait accepter de perdre une partie essentielle de notre identité.  Il est bon de se demander si le statut confessionnel de l'école brime les élèves des autres traditions religieuses. Et si les privilèges accordés à la majorité violent les droits des minorités à la liberté de conscience et de religion.

 La réponse est simple: " ... les dispositions actuelles en matière d'éducation religieuse offrent des garanties solides de respect de la liberté de conscience et de religion: liberté de choix entre l'enseignement religieux ou moral (..), possibilité de cours d'enseignement religieux autre que catholique ou protestant dans une école confessionnelle, droit de tout enseignant ou enseignante de refuser de dispenser l'enseignement moral et religieux d'une confession pour motif de liberté de conscience (..), participation facultative aux activités du service d'animation pastorale ( ... ). De plus, le respect des libertés de conscience et de religion fait partie des critères de reconnaissance du statut de l'école confessionnelle" ().

1) À propos de l'école confessionnelle Guy Côté, président du Comité catholique, juin 1994, pages 4,5,6.

 Il est vrai qu-aucun système de droit ne peut satisfaire de manière absolument égale à tous les besoins et à toutes les aspirations. Aucun ne peut même éviter de restreindre dans certains cas l'exercice des droits fondamentaux, fi faudra toujours trouver une façon d'accommoder les individus et les minorités dans les limites compatibles avec les exigences du bien public et de la cohésion sociale."C'est ainsi par exemple que la politique linguistique tolère des entorses aux principes de l'égalité devant la toi et de la liberté d'expression. Elle fait de la discrimination positive en favorisant l'enseignement d'une langue parmi les autres dans nos écoles, en obligeant à respecter la primauté de la langue française dans l'affichage. Dans un autre domaine, la formule Rand limite la liberté de choix des individus au profit des associations syndicales.             "Une culture ne peut pas plus se développer dans une neutralité religieuse que dans un vide linguistique. La vitalité de la culture québécoise puise de façon privilégiée aux sources de la tradition chrétienne autant que de la culture française, On peut aimer ce fait ou non, c'est la réalité. N'est-il pas normal, dans ces circonstances, que l'enseignement de la religion catholique ait lui aussi un statut particulier dans nos écoles? N'est-ce pas là une façon de respecter à la fois notre histoire et notre réalité socioreligieuse présente?" (2)

(2) Le point sur l'école catholique, Comité catholique, avril 1995, page 29

SE SERRER LES COUDES

    Maintenant que l'article 93 de la Constitution a été amendé et que les commissions scolaires sont devenues linguistiques (laïques), les catholiques doivent se serrer les coudes face à l'acharnement des adversaires de l'école confessionnelle,

    D'une part, il faut réclamer du gouvernement le renouvellement de la clause dérogatoire. D'autre part, la population québécoise, qui s'identifie chrétienne à 92%, devra exprimer ses attentes devant la commission parlementaire que le gouvernement prévoit tenir à la suite du dépôt du Rapport Proulx sur la place de la religion à l'école, à la fin de mars 1999.

     Ne pas prendre la parole, c'est risquer de perdre nos droits acquis à des écoles publiques à caractère confessionnel. Même les écoles privées qui reçoivent une partie de leur financement de l'État sont menacées par l'application de la Charte canadienne.

ANNEXE II      DROITS ET CHARTES DIVERSES

 DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME (résolution 217A (111) du 10 décembre 1948)

 Art. 26. (3) Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

 Source: Charte des droits et libertés de la personne, Wilson et Lafieur Ltée 1994, 7e édition, art. 26, p. 707)

 PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES (résolution 2200A (XXI) 16 décembre 1966)

(4) Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse ou morale à leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

(Source: Charte des droits et libertés de la personne, Wilson et Lafieur Ltée 1994, 7e édition, art. 18, p. 716)

 PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES (signé à Rome, 4 novembre 1950)'

 PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPÉENNE (signé à Rome le 4 novembre 1950)'

 Art. 2. Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'État, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.

(1) Source: Charte des droits et libertés de la personne, Wilson et Lafieur Ltée 1994, 7e édition, art. 2,p. 753) (2) Source: Code des droits et libertés, Les Éditions Thémis, 5e édition, août 1993, art 2, p. 375)

CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉ DE LA PERSONNE (L.R.Q.,c. C-12)

Article 41. (Enseignement religieux ou moral) "Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d'exiger que, dans les établissements d'enseignement publics, leurs enfants reçoivent un enseignement religieux ou moral conforme à leurs convictions, dans le cadre des programmes prévus par la toi. " (Source: Charte des droits et libertés de la personne, Wilson et Lafleur Ltée 1974, 7e édition, art. 41, chapitre IV, p. 397)

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS (adoptée en 1982)'

Libertés fondamentales

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes: a) liberté de conscience et de religion; b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de presse et des autres moyens de communication; c) liberté de réunion pacifique; d) liberté d'association.

Droits à l'égalité

15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale et ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

Maintien des droits relatifs à certaines écoles *

29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les écoles séparées ou autres écoles confessionnelles.

*(Cet article reconduisait dans la Charte de 1982 les droits garantis par l'article 93 de la loi constitutionnelle de 1867. Maintenant que la protection de l'article 93 (1) à (4) ne s'applique plus au Québec, cet article n'a plus aucune valeur pour les Québécois.)

Dérogation par déclaration expresse

33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

(1) (Extraits de la Charte des droits et libertés. Guide à l'intention des Canadiens, 1982)

ARTICLES DE LA LOI 180 (Loi sur l'Instruction publique)qui coincement la confessionnalité

Le statut confessionnel des écoles

*Demande ou retrait par la C.S. après consultation des parents (art. 218); règlement du ministre (art. 457); obligation de consulter le conseil d'établissement (art. 79);

*Maintien du même statut (art. 520);

*Avant la fin de l'année scolaire 2000-2001, la C.S. est tenue de consulter les personnes concernées sur l'opportunité de maintenir la reconnaissance confessionnelle des écoles (art.520);

L'enseignement moral et religieux

Droit de choisir pour l'élève (art. 5) enseignement moral ens. moral et religieux catholique ens. moral et religieux protestant Obligation de la C.S. et de l'école (art. 225 et 241) Droit de refus pour le personnel enseignant (art. 20-21) Qualification du personnel enseignant (art. 96.21);

• Temps prescrit (art. 86 et 227);

• Programmes d'études (art. 222.1);

• Matériel didactique (art. 230)

L'animation pastorale et religieuse

• Droit aux services (art. 6);

• Obligation de la C.S. et de l'école (art. 226);

• Programme des services complémentaires (art. 224 et 88);

• Qualification du personnel (art. 261)

• Conclusion d'ententes (art. 213).

Responsable du soutien à la confessionnalité

La C.S. doit nommer un responsable qui doit consacrer la majeure partie de son temps à cette fonction (art. 262); Doit recevoir l'assentiment de l'Évêque catholique ou d'un comité formé par les Églises protestantes (art. 262).

Le responsable.du soutien à la confessionnalité

• Consulte et informe régulièrement, sur les questions relevant de sa responsabilité, les parents des élèves catholiques et protestants et les autorités religieuses catholiques et protestantes;

• Fait rapport au directeur général, une fois l'an, sur l'état et les besoins des écoles et des services relevant de sa responsabilité;

Ce rapport est transmis, dans les meilleurs délais, au conseil des commissaires.

Les clauses dérogatoire

Dérogation aux chartes québécoise (art. 726) et canadienne (art. 727) des droits et libertés de la personne.

* L'article 727 cesse d'avoir effet le 30 juin 1999

Loi 2

Notes explicatives

Cette toi renouvelle les déclarations de dérogation au paragraphe a) de l'article 2 et à l'article 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 à l'égard des dispositions de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation, de la Loi sur les élections scolaires, de la Loi sur l'instruction publique, de la Loi sur linstruction publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis et de la Loi sur le ministère de lÉducation et de la Science qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse,

Lois visées par la Loi ,

Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L. R. Q, chap C-60), Loi sur les élections scolaires (L. R Q. chap. E-2 3),

Loi sur l'instruction publique (L.R.Q, chap 1-13,3),

Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuits et naskapis (L.R.Q. chap. 1-14),

Loi surle ministère de lÉducation etde la Science (L.R.Q. chap, M-15).

Loi 2

Loi concernant certaines dispositions dérogatoires dans des lois relatives à l'éducation

Le Parlement du Québec décrète ce qui sud :

1. Les articles de la Loi sur le Conseil supérieur de l'éducation (L.R.Q. chap. C60), 284 de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q. chap. E-2.3), 727 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q. chap. 1-13.3), 771 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (L.R.Q. chap. 1-14) et 18 de

la Loi sur le ministère de l'Éducation et de la Science (L.R.Q. chap. M-1 5) sont édictés de nouveau et, conséquemment, se lisent comme suit :

" Les dispositions de la présente loi qui accordent des droits et privilèges à une confession religieuse ont effet indépendamment des dispositions du paragraphe a) de l'article 2 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du RoyaumeUni pour l'année 1982) et de l'article 15 de cette loi ".

2.La présente loi entrera en vigueur le 1 er juillet 1994.

ANNEXE 111

ARTICLE 93

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 (article 93)

Éducation

93. Dans chaque province et pour chaque province la législature pourra exclusivement légiférer sur l'éducation, sous réserve et en conformité des dispositions suivantes:

(1) Rien dans cette législation ne devra préjudicier à un droit ou privilège conféré par la loi, lors de l'Union, à quelque classe particulière de personnes dans la province relativement aux écoles confessionnelles;

(2) Tous les pouvoirs, privilèges et devoirs conférés ou imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'Union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de la Reine, seront et sont par les présentes étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et des catholiques romains de la reine dans la province de Québec;

(3) Dans toute la province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existe en vertu de la loi, lors de l'Union, ou sera subséquemment établi par la Législature de la province, il pourra être interjeté appel au gouverneur général en conseil de tout acte ou décision d'une autorité provinciale affectant l'un quelconque des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine relativement à l'éducation;

(4) Lorsqu'on n'aura pas édicté la loi provinciale que, de temps à autre, le gouverneur général en conseil aura jugée nécessaire pour donner la suite voulue aux dispositions du présent article, ou lorsqu'une décision du gouverneur général en conseil, sur un appel interjeté en vertu du présent article, n'aura pas été dûment mise à exécution par l'autorité provinciale compétente en l'espèce, le Parlement du Canada, en pareille occurrence et dans la seule mesure où les circonstances de chaque cas l'exigeront, pourra édicter des lois réparatrices pour donner la suite voulue aux dispositions du présent article, ainsi qu'à toute décision rendue par le gouverneur général en conseil sous l'autorité de ce même article.

(Extrait de la loi constitutionnelle de 1867)

MOTION PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867 (Assemblée nationale adoptée le 15 avril 1997)(l

CONSIDÉRANT que le gouvernement entend mettre en place dans les meilleurs délais des commissions scolaires linguistiques;

CONSIDÉRANT qu'à cette fin une modification de la Loi constitutionnelle de 1867 est souhaitable pour que le Québec récupère sa pleine capacité d'action en matière d'éducation;

CONSIDÉRANT qu'une telle modification ne constitue en aucune façon une reconnaissance par l'Assemblée nationale de la Loi consfiMionnelle de 1982 qui fut adoptée sans son consentement

CONSIDÉRANT les engagements pris par le gouvernement fédéral de donner suite rapidement à une telle modification de façon bilatérale avec l'accord de l'Assemblée nationale et du Parlement fédéral;

EN CONSÉQUENCE, QUE l'Assemblée nationale autorise, la modification de la Constitution du Canada par proclamation de Son Excellence le gouverneur général sous le grand sceau du Canada, en conformité avec le texte suivant:

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867

1. La Loi constitutionnelle de 1867 est modifiée par l'insertion après l'article 93, de ce qui suit:

"93A, Les paragraphes (1) à (4) de l'article 93 ne s'appliquent pas au Québec".

MOTION

QUE la motion en discussion soit amendée par l'ajout, après le premier "CONSIDÉRANT", du considérant suivant:

"CONSIDÉRANT qu'en ce faisant, l'Assemblée nationale du Québec réaffirme les droits consacrés de la communauté québécoise d'expression anglaise. En particulier, considérant que les Québécois dont les enfants sont admissibles selon le chapitre 8 de la Charte de la langue française ont le droit de les faire instruire dans des établissements de langue anglaise que cette communauté gère et contrôle, conformément à la loi, et qui sont financés à même les fonds publics."

(1) (Source: Parti libéral du Québec, 10 avril 1997)

Pour plus de renseignements, communiquer avec,

L'Association des parents catholiques du Québec 7400, boul. St-Laurent, suite 406 Montréal, Québec H2R 2Y1

Tél. : (514) 276-8068             Fax: (514) 948-2595

JANVIER 1999

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