NOTE:

N'est-il pas fort curieux qu'après avoir nié - ou sérieusement mis en doute - la réalité des 4 premières phases historiques de la dot, Motahhari y revienne comme si elles avaient bel et bien existé? "A l'époque pré-islamique, les pères et, en leur absence, les frères, agissant en tant que tuteurs naturels de la fille, mariaient celle-ci selon leur propre volonté et non selon son désir à elle. En même temps, ils considéraient la dot comme leur appartenant personnellement. Parfois, ils échangeaient leurs filles respectives. Ainsi, un homme offrait sa fille ou sa soeur en mariage à un autre, contre l'acceptation que ce dernier lui offre sa fille ou sa soeur en mariage. Dans tel type de mariage, qu'on appelait "mariage de Chighâr", aucune de deux femmes n'obtenait de dot. L'Islam a aboli cette coutume. /.../ L'Islam a aboli aussi la coutume consistant en le fait qu'un homme travaillait pour le compte de son futur beau-père, lorsque l'argent ne servait pas encore d'intermédiaire dans les opérations d'échange. Cette coutume n'avait pas pour origine seulement la volonté des pères de tirer profit de leurs filles, mais il y avait une autre raison aussi, liée parfois aux caractéristiques spécifiques de cette période de civilisation, et ne constituant pas forcément une injustice caractérisée. En tout état de cause, il n'y a pas de doute sur l'existence d'une telle coutume à cette époque reculée de l'histoire " (p.132).

"Pendant la période pré-islamique, il existait aussi d'autres coutumes, qui privaient pratiquement la femme de sa dot. L'une de ces coutumes était celle d'hériter la femme du défunt. Ainsi, si un homme mourait, son fils ou son frère héritait ses droits conjugaux concernant sa femme, au même titre qu'il héritait sa propriété. Le frère, ou le fils, de la personne décédée avait le droit soit de remarier sa veuve à quelqu'un d'autre et de toucher la dot, soit d'en faire sa propre femme contre une dot déjà payée à elle par le défunt. Le Saint Coran a aussi supprimé cette coutume, et dit: «O vous qui croyez! Il ne vous est pas permis de recevoir des femmes en héritage contre leur gré.» (Sourate al-Nisâ', 4: 19)" (p.133-134)

(Mais il faut dire que l'ayatollah Motahhari n'en est pas à une contradiction près...)

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