NOTE:
N'est-il pas fort curieux qu'après avoir nié - ou
sérieusement mis en doute - la réalité des 4
premières phases historiques de la dot, Motahhari y revienne
comme si elles avaient bel et bien existé? "A l'époque pré-islamique,
les pères et, en leur absence, les frères, agissant en
tant que tuteurs naturels de la fille, mariaient celle-ci selon leur
propre volonté et non selon son désir à elle. En
même temps, ils considéraient la dot comme leur
appartenant personnellement. Parfois, ils échangeaient leurs
filles respectives. Ainsi, un homme offrait sa fille ou sa soeur en
mariage à un autre, contre l'acceptation que ce dernier lui
offre sa fille ou sa soeur en mariage. Dans tel type de mariage, qu'on
appelait "mariage de Chighâr", aucune de deux femmes n'obtenait
de dot. L'Islam a aboli cette coutume. /.../ L'Islam a aboli aussi la
coutume consistant en le fait qu'un homme travaillait pour le compte de
son futur beau-père, lorsque l'argent ne servait pas encore
d'intermédiaire dans les opérations d'échange.
Cette coutume n'avait pas pour origine seulement la volonté des
pères de tirer profit de leurs filles, mais il y avait une autre
raison aussi, liée parfois aux caractéristiques
spécifiques de cette période de civilisation, et ne
constituant pas forcément une injustice
caractérisée. En tout état de cause, il n'y a pas
de doute sur l'existence d'une telle coutume à cette
époque reculée de l'histoire " (p.132).
"Pendant la période
pré-islamique, il existait aussi d'autres coutumes, qui
privaient pratiquement la femme de sa dot. L'une de ces coutumes
était celle d'hériter la femme du défunt. Ainsi,
si un homme mourait, son fils ou son frère héritait ses
droits conjugaux concernant sa femme, au même titre qu'il
héritait sa propriété. Le frère, ou le
fils, de la personne décédée avait le droit soit
de remarier sa veuve à quelqu'un d'autre et de toucher la dot,
soit d'en faire sa propre femme contre une dot déjà
payée à elle par le défunt. Le Saint Coran a aussi
supprimé cette coutume, et dit: «O vous qui croyez! Il ne
vous est pas permis de recevoir des femmes en héritage contre
leur gré.» (Sourate al-Nisâ', 4: 19)"
(p.133-134)
(Mais il faut dire que l'ayatollah Motahhari n'en est pas à une
contradiction près...)